Annulation 26 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9e ch., 26 juin 2023, n° 2208777 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2208777 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 28 juin 2022 et le 31 mai 2023, Mme A C, agissant en son nom propre et en sa qualité de représentante légale de l’enfant Grâce Kouela, représentée par Me Cheix, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) à titre principal, d’ordonner, avant dire droit, qu’il soit procédé à un test génétique pour vérification du lien de filiation de l’enfant Grâce Kouela avec elle et de surseoir à statuer jusqu’à l’obtention de ces résultats ;
2°) à titre subsidiaire, d’annuler la décision du 25 mai 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours contre la décision du 28 octobre 2021 de l’ambassade de France en République du Congo refusant de délivrer à Grâce Kouela un visa de long séjour au titre du regroupement familial ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur et des outre-mer de délivrer ce visa, dans le délai d’une semaine à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut de réexaminer la demande dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France était irrégulièrement composée ;
— le premier motif de la décision attaquée est entaché d’une erreur d’appréciation, dès lors que l’identité du demandeur et son lien de filiation avec la regroupante sont établis ;
— le second motif de la décision attaquée est entaché d’erreur de droit ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 janvier 2023, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Heng a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A C, ressortissante congolaise née le 23 septembre 1979, a obtenu par une décision du 27 août 2021 du préfet de l’Essonne une autorisation de regroupement familial au profit de Grâce Kouela, ressortissant congolais né le 3 novembre 2007, qu’elle présente comme son fils, et de son deuxième fils qui s’est vu délivrer un visa le 12 mai 2022. Par une décision du 28 octobre 2021, l’ambassade de France au Congo a rejeté la demande de visa de long séjour présentée par Grâce Kouela au titre du regroupement familial. Par une décision du 25 mai 2022, dont Mme C demande l’annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. La décision attaquée est fondée sur les motifs tirés, d’une part, du caractère apocryphe de l’acte de naissance du demandeur de visa établi par une enquête menée auprès des autorités locales, la production de ce document relevant d’une intention frauduleuse, et d’autre part, de ce que la requérante « n’apporte aucun élément permettant d’établir qu’elle a contribué ou contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dont elle sollicite la venue en France, ni qu’elle lui apporterait un soutien affectif et qu’elle communiquerait régulièrement avec lui depuis son arrivée en France le 15 juin 2009 ».
3. Lorsque la venue d’une personne en France a été autorisée au titre du regroupement familial, l’autorité administrative n’est en droit de rejeter la demande de visa dont elle est saisie à cette fin que pour un motif d’ordre public. Figure au nombre de ces motifs le défaut de caractère probant des documents destinés à établir l’identité du demandeur ou de la demandeuse de visa et le lien familial avec la personne ayant sollicité le bénéfice du regroupement familial.
4. En premier lieu, le motif tiré de ce que la requérante n’établit pas contribuer à l’entretien et à l’éducation de son enfant ni qu’elle lui apporte un soutien affectif et régulier n’est pas au nombre des motifs d’ordre public susceptibles de justifier légalement le refus de délivrer un visa d’entrée et de long séjour au demandeur dont la venue en France a été autorisée au titre du regroupement familial et n’est ainsi pas de nature à fonder légalement la décision attaquée.
5. En second lieu, aux termes de l’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l’article 47 du code civil () ». Aux termes de l’article 47 du code civil : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ». Il résulte de ces dispositions que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis.
6. Pour justifier de l’identité du demandeur de visa et du lien de filiation les unissant, Mme C a produit à l’appui de sa demande de visa le volet n°1 de l’acte de naissance n° 120/2007 établi le 20 novembre 2007 par l’officier d’état civil du centre de Talangaï à B. Une levée d’acte effectuée par les services consulaires auprès de l’officier d’état civil du centre principal de Talangaï a toutefois révélé que l’acte de naissance n°120 correspondait à une tierce personne, de sexe féminin, ce qui est de nature à remettre en cause la valeur probante de ce document. A l’appui de sa requête, Mme C a produit le volet n°3 d’un second acte de naissance n°120 établi le 20 novembre 2007 par l’officier d’état civil du centre de Ouenzé à B. En l’absence d’explication de la requérante quant à la coexistence pour la même personne de deux actes de naissance différents, dressés à moins d’un an d’intervalle dans deux centres d’état civil différents et portant plusieurs mentions différentes, le lien de filiation revendiqué ne peut être considéré comme établi par les documents d’état civil produits au dossier.
7. Toutefois, il est constant que Mme C a, de manière constante et cohérente, déclaré l’existence de son fils aux autorités administratives et juridictionnelles françaises depuis son entrée en France, lors du dépôt de sa demande d’asile. Cela ressort, notamment, de son formulaire adressé à l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides en 2010, et de sa première demande de regroupement familial présentée dès 2015. La requérante produit, également, le jugement rendu par le tribunal pour enfants de B le 24 décembre 2019, lequel fait état du lien l’unissant au demandeur de visa et lui en confiant la garde. Elle justifie, également, de transferts d’argent effectués depuis plusieurs années à sa sœur, cette dernière prenant en charge l’enfant Grâce Kouela depuis plusieurs années comme le jugement précité en fait état. Aussi, le demandeur de visa porte le nom de son père, qui réside également en France. L’administration ne conteste pas la valeur probante de ces éléments. Enfin, Mme C a effectué plusieurs voyages pour rendre visite au demandeur de visa, dont le dernier durant l’été 2022. Dans ces conditions, et au vu de l’ensemble des pièces du dossier, l’identité du demandeur de visa ainsi que son lien de filiation allégué avec la requérante doivent être tenus pour établis. Il en résulte que la requérante est fondée à soutenir que la décision en litige est entachée d’erreur d’appréciation.
8. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les conclusions visant à ce que soit ordonnée une expertise génétique ni d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme C est fondée à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
9. En raison du motif qui la fonde, l’annulation de la décision attaquée implique nécessairement que le visa de long séjour sollicité soit délivré à Grâce Kouela sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement au requérant d’une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France du 25 mai 2022 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur et des outre-mer de faire délivrer Grâce Kouela le visa de long séjour sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme C la somme de 1 200 (mille deux cents) euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l’audience du 5 juin 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Allio-Rousseau, présidente,
Mme Beyls, conseillère,
Mme Heng, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2023.
La rapporteure,
H. HENG
La présidente,
M.-P. ALLIO-ROUSSEAULa greffière,
S. JEGO
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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