Tribunal administratif de Grenoble, 6ème chambre, 7 octobre 2025, n° 2507765
TA Grenoble
Rejet 7 octobre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de l'arrêté

    La cour a jugé que la décision comportait des motifs de droit et de fait suffisants pour la fonder.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme

    La cour a estimé que les craintes du requérant n'étaient pas avérées et que la décision ne méconnaissait pas l'article 3.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme

    La cour a jugé que l'atteinte à la vie privée et familiale n'était pas disproportionnée au regard des circonstances.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation concernant le délai de départ

    La cour a estimé que le délai de départ était suffisant et que le requérant n'avait pas établi que ce délai était trop court.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article L.721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers

    La cour a jugé que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L.721-4 devait être écarté.

  • Rejeté
    Disproportion de l'interdiction de retour

    La cour a estimé que la durée de l'interdiction de retour n'était pas entachée d'erreur d'appréciation.

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Sur la décision

Référence :
TA Grenoble, 6e ch., 7 oct. 2025, n° 2507765
Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
Numéro : 2507765
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 19 octobre 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Grenoble, 6ème chambre, 7 octobre 2025, n° 2507765