Rejet 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 6e ch., 7 oct. 2025, n° 2507765 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2507765 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 juillet 2025, M. A…, représenté par Me Malvaso, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 juillet 2025 par lequel la préfète de la Savoie lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée de 2 ans et a fixé le pays de destination ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, une somme de 1 200 euros à verser à son conseil.
M. A… soutient que :
L’obligation de quitter le territoire français :
est insuffisamment motivée ;
méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
La décision fixant un délai de départ de 30 jours est entachée d’erreur manifeste d’appréciation car trop courte.
La décision fixant le pays de destination méconnaît l’article L.721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 2 ans est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 septembre 2025, la préfète de la Savoie conclut au rejet de la requête.
La préfète conteste chacun des moyens invoqués.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Fourcade a été entendu au cours de l’audience publique, en l’absence des parties.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant malien né le 25 novembre 1995, est entré sur le territoire français le 10 janvier 2024. Sa demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, le 15 octobre 2024, puis par la Cour nationale du droit d’asile, le 10 mars 2025. Par l’arrêté contesté du 17 juillet 2025 la préfète de la Savoie lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours, a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée de 2 ans et a fixé le pays de destination.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, l’admission provisoire de M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
La décision qui comporte les motifs de droit et de fait qui la fondent est suffisamment motivée.
Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
M. A… fait valoir des craintes en raison du climat de violence qui règne dans son pays d’origine. Toutefois, l’intéressé, dont la demande d’asile a été rejetée, ne produit aucune pièce hormis son propre récit devant l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
M. A…, dont l’entrée sur le territoire français est récente et qui reconnaît ne pas être démuni de liens familiaux dans son pays d’origine, fait valoir qu’il invoque la méconnaissance de l’article 8 précité en tant que son départ du territoire lui ferait courir des risques pour sa vie. Toutefois, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, ces risques ne sont pas avérés. S’il fait état de liens en France, il n’en justifie nullement. Par suite, la préfète de la Savoie n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations susmentionnées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle n’a pas davantage entaché l’arrêté attaqué d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne le délai de départ volontaire :
L’arrêté contesté, du 17 juillet, accorde à l’intéressé un délai de départ volontaire de 30 jours. En se bornant à rappeler qu’il a obtenu un entretien avec la SPADA le 28 juillet, le requérant n’établit pas en quoi ce délai serait trop court.
En ce qui concerne le pays de destination :
Aux termes du dernier alinéa de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 721-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En ce qui concerne l’interdiction de retour d’une durée de 2 ans :
Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. /Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. »
Aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
Il résulte des termes de la décision en litige que la durée de deux ans de l’interdiction de retour contestée a été fixée par la préfète de la Savoie après examen des critères énoncés par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. La durée de deux ans n’est pas, au regard de la situation de l’intéressé caractérisée par une absence d’attaches en France, entachée d’erreur d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
Les conclusions de M. A…, partie perdante, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la préfète de la Savoie.
Délibéré après l’audience du 23 septembre 2025, à laquelle siégeaient
M. Vial-Pailler, président,
Mme Fourcade, première conseillère,
Mme Akoun, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2025.
La rapporteure,
F. FOURCADE
Le président,
C. VIAL-PAILLER
Le greffier,
G. MORAND
La République mande et ordonne à la préfète de la Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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