Rejet 26 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 26 mars 2026, n° 2507514 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2507514 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 avril 2025, M. B… A…, représenté par Me Nourredine, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 2 avril 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’action sociale et des familles ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les premiers vice-présidents des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…). ». Aux termes de l’article R. 612-1 de ce code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties (…) ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 751-3 du même code : « Sauf disposition contraire, les décisions sont notifiées le même jour à toutes les parties en cause et adressées à leur domicile réel, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, sans préjudice du droit des parties de faire signifier ces décisions par acte d’huissier de justice ».
3. Il résulte des dispositions du premier alinéa de l’article R. 411-1 cité ci-dessus que, sauf impossibilité justifiée, une requête doit, à peine d’irrecevabilité, indiquer le domicile du demandeur, qui doit être entendu comme son domicile réel au sens de l’article R. 751-3, auquel la décision de la juridiction lui sera notifiée, sauf à ce qu’il informe par la suite expressément le greffe de la juridiction d’un éventuel changement d’adresse. La mention d’une élection de domicile ne pallie l’absence de cette indication qu’en ce qui concerne les personnes sans domicile stable qui ont élu domicile en application des dispositions des articles L. 264-1 et suivants du code de l’action sociale et des familles ou de l’article L. 551-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Cette irrecevabilité, qui est susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, ne peut être opposée que si le requérant, invité à régulariser sa requête, en application des dispositions de l’article R. 612-1 du code de justice administrative cité ci-dessus, en précisant son domicile, s’est abstenu de donner suite à cette invitation.
4. La requête de M. A… fait état de ce qu’il est domicilié à l’adresse du cabinet de son conseil. Par un courrier du 2 mai 2025, adressé à son conseil par le biais de l’application « Télérecours » et dont ce conseil a accusé réception le 24 juin 2025, M. A… a, dans les conditions prévues par l’article R. 612-1 du code de justice administrative, été invité à régulariser sa requête au regard de l’article R. 411-1 du code de justice administrative dans un délai d’un mois. Toutefois, l’intéressé n’a pas, à l’expiration du délai d’un mois qui lui était imparti, ni même après celui-ci, régularisé sa requête en indiquant son domicile réel. Dans ces conditions, sa requête, qui ne répond pas aux exigences de l’article R. 411-1 du code de justice administrative, est manifestement irrecevable et doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à Me Nourredine.
Fait à Cergy, le 26 mars 2026.
La première vice-présidente,
Signé
S. Marzoug
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Retraite ·
- Militaire ·
- Service ·
- Fonctionnaire ·
- Échelon ·
- Maintien ·
- Professeur ·
- Limites ·
- Liquidation ·
- Classes
- Alerte ·
- Sécheresse ·
- Restriction ·
- Ressource en eau ·
- Usage ·
- Véhicule ·
- Sécurité civile ·
- Justice administrative ·
- Développement ·
- Environnement
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Liberté fondamentale ·
- Mesure de sauvegarde ·
- Transit ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Atteinte ·
- Condition
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Prolongation ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Statuer ·
- Injonction ·
- Attestation ·
- Enregistrement ·
- Droit d'asile
- Sanction disciplinaire ·
- Justice administrative ·
- Région ·
- Fonctionnaire ·
- Fonction publique ·
- Révocation ·
- Légalité externe ·
- Mineur ·
- Commissaire de justice ·
- Ascendant
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- L'etat ·
- Urgence ·
- Réserve ·
- Autorisation de travail
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Cimetière ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Commune ·
- Urgence ·
- Décision implicite ·
- Exécution ·
- Maire
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Commissaire de justice ·
- Centre d'accueil ·
- Juge des référés ·
- Parcelle ·
- Expulsion ·
- Domaine public ·
- Promesse ·
- Urgence
- Commune ·
- Responsabilité contractuelle ·
- Retenue de garantie ·
- Dépense ·
- Avenant ·
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Travaux supplémentaires ·
- Mainlevée ·
- Garantie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Visa ·
- Regroupement familial ·
- Etat civil ·
- Justice administrative ·
- Grâce ·
- Outre-mer ·
- Filiation ·
- Acte ·
- Étranger ·
- État
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Demande ·
- Délivrance ·
- Séjour des étrangers ·
- Enregistrement ·
- Droit d'asile ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Délai ·
- Juridiction ·
- Demande ·
- Ordonnance ·
- Frais de justice ·
- Aide juridique ·
- Conclusion
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.