Infirmation 6 octobre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 2-4, 6 oct. 2021, n° 18/19654 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 18/19654 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grasse, 19 novembre 2018, N° 18/03765 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 2-4
ARRÊT AU FOND
DU 06 OCTOBRE 2021
MJ
N° 2021/ 229
Rôle N° RG 18/19654 – N° Portalis DBVB-V-B7C-BDPI5
E Z épouse X
C/
Y-N O veuve Z
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me L M
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 19 Novembre 2018 enregistrée au répertoire général sous le n° 18/03765.
APPELANTE
Madame E Z épouse X
née le […] à […]
de nationalité Française, demeurant […]
représentée par Me L M de la SCP BUVAT-M, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat Me Joël BLUMENKRANZ, avocat au barreau de NICE
INTIMEE
Madame Y-N O Veuve Z, éventuellement domiciliée en sa qualité de citoyenne française à son domicile élu au Consulat de France en […]
née le […] à […], demeurant […]
Non représentée
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
*-*-*-*-*
Les parties ont été avisées de ce que l’affaire serait jugée selon la procédure sans audience prévue par l’article 6 de l’ordonnance n°2020-1400 du 18 novembre 2020 et ne s’y sont pas opposées.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Octobre 2021.
COMPOSITION DE LA COUR
La Cour lors du délibéré était composée de :
Madame Michèle JAILLET, Présidente
Madame Myriam GINOUX, Conseillère
Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Octobre 2021,
Signé par Madame Michèle JAILLET, Présidente et Madame Céline LITTERI, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOS'' DU LITIGE
Madame E Z, épouse X, est la fille unique de Monsieur F Z, issue de son premier mariage avec Madame G H.
Monsieur F Z est mort le 10 septembre 2016 à Nice en laissant à sa survivance sa fille, Madame E Z, et son épouse Madame Y-N O veuve Z avec laquelle il avait adopté le régime de la communauté universelle.
Faute d’accord amiable sur la part que devait recevoir selon elle Madame E Z, cette dernière a saisi le Tribunal de grande instance de Grasse par assignation des 3 juillet et 14 août 2018 aux fins de faire valoir l’action en retranchement prévue par l’article 1527 du code civil afin de reconstituer sa réserve héréditaire en dépit de la communauté universelle.
Par jugement réputé contradictoire en date du 19 novembre 2018, auquel il convient de se reporter pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, le Tribunal de grande instance de Grasse a :
— Débouté Madame E Z épouse X de ses demandes,
— Laissé à Madame Z épouse X la charge des dépens.
Par déclaration reçue le 13 décembre 2018, Madame E Z épouse X a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions.
Dans ses dernières écritures en date du 08 mars 2019, Madame E Z épouse X demande à la Cour de :
Vu l’article 1527 du Code civil Vu l’article 922 du Code civil
— Infirmer le jugement rendu par le Tribunal de grande instance de Grasse en date du 19 novembre 2018.
Et statuant de nouveau,
— Constater que les droits de Madame E Z épouse X, héritière réservataire de la succession de son père F Z, s’élèvent à la somme de 122.565 euros,
— Condamner en conséquence Madame Y-N O veuve Z à verser à Madame E Z, épouse X, la somme de 122.565 euros,
— Condamner Madame Y-N O veuve Z, à verser à Madame E Z épouse X, la somme de 1.500 euros correspondant au coût de l’expertise immobilière confiée à Monsieur F I,
— Condamner Madame Y-N O veuve Z à verser à Madame E Z épouse X, la somme de 3.000 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner Madame Y-N O veuve Z aux entiers dépens de l’instance distraits au profit de Maître C M sous son affirmation de droit.
La déclaration d’appel et les conclusions d’appelant déposées le 08 mars 2019 ont été signifiées à Madame Y-N O le 13 mars 2019 et déposées en l’étude de l’huissier Maître J K. L’intimée n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 30 juin 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 474 du code de procédure civile dispose que 'En cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l’un au moins d’entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l’égard de tous si la décision est susceptible d’appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne.
Si la décision requise n’est pas susceptible d’appel, les parties défaillantes qui n’ont pas été citées à personne doivent être citées à nouveau. Le juge peut néanmoins décider, si la citation a été faite selon les modalités prévues à l’article 659, qu’il n’y a pas lieu à nouvelle citation. Le jugement rendu après nouvelles citations est réputé contradictoire à l’égard de tous dès lors que l’un des défendeurs comparaît ou a été cité à personne sur première ou seconde citation ; dans le cas contraire, le jugement est rendu par défaut.'
En l’absence de signification à la personne de l’intimée, l’arrêt sera rendu par défaut.
Sur l’étendue de la saisine de la cour
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 954 du code de procédure civile, la Cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir 'constater’ ou 'donner acte’ de sorte que la Cour n’a pas à y répondre.
Par ailleurs, l’effet dévolutif de l’appel implique que la Cour connaisse des faits survenus au cours de l’instance d’appel et depuis le jugement déféré et statue sur tous les éléments qui lui sont produits même s’ils ne se sont révélés à la connaissance des parties qu’en cours d’instance d’appel.
Sur le fond
L’article 472 du code de procédure civile dispose que 'Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.'
Madame Y-N O veuve Z n’ayant pas constitué avocat en cause d’appel, la cour rappelle donc que les demandes de Madame E Z ne seront accueillies que si celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées.
Sur l’action en retranchement de l’article 1527 du code civil
Madame E Z épouse X indique que l’action en retranchement consiste à calculer fictivement ce que l’époux D aurait reçu en application du régime légal de la communauté réduite aux acquêts de manière à retenir comme avantage matrimonial, réductible à la stricte mesure de la quotité disponible, la différence entre la consistance réelle de la communauté universelle et la moitié de cette liquidation fictive de la communauté légale.
Elle rappelle que la composition de la communauté légale fictive impose de se placer au jour de l’avantage alors que la valeur des biens doit être retenue au jour du décès en application de l’article 922 du code civil.
Elle chiffre ainsi l’indemnité de l’action en retranchement par détermination d’un avantage matrimonial global de 272.365 euros, réductible à la plus forte quotité disponible entre époux, soit la combinaison entre 1/4 en pleine propriété et 3/4 en usufruit, ce qui aboutit à 272.365 – 149.800 = 122.565 euros.
Le jugement entrepris note que faute de tout élément permettant au tribunal de déterminer la valeur de l’avantage au moment où il a été consenti, Madame E Z épouse X doit être déboutée tant de sa demande principale que de ses demandes accessoires.
L’article 1527 du code civil dispose que 'Les avantages que l’un ou l’autre des époux peut retirer des clauses d’une communauté conventionnelle, ainsi que ceux qui peuvent résulter de la confusion du mobilier ou des dettes, ne sont point regardés comme des donations.
Néanmoins, au cas où il y aurait des enfants qui ne seraient pas issus des deux époux, toute convention qui aurait pour conséquence de donner à l’un des époux au-delà de la portion réglée par l’article 1094-1, au titre « Des donations entre vifs et des testaments », sera sans effet pour tout l’excédent ; mais les simples bénéfices résultant des travaux communs et des économies faites sur les revenus respectifs quoique inégaux, des deux époux, ne sont pas considérés comme un avantage fait au préjudice des enfants d’un autre lit.
Toutefois, ces derniers peuvent, dans les formes prévues aux articles 929 à 930-1, renoncer à demander la réduction de l’avantage matrimonial excessif avant le décès de l’époux D. Dans ce cas, ils bénéficient de plein droit du privilège sur les meubles prévu au 3° de l’article 2374 et peuvent demander, nonobstant toute stipulation contraire, qu’il soit dressé inventaire des meubles ainsi qu’état des immeubles.'
Madame E Z épouse X, fille d’une première union du de cujus, est recevable en son action puisque l’avantage matrimonial que constitue la communauté universelle la prive de sa part de réserve héréditaire.
L’action en retranchement nécessite de prendre en compte la valeur des biens au jour du décès et non au jour de l’avantage matrimonial ; seule la composition de la communauté légale fictive impose de se placer au jour de l’avantage matrimonial consenti.
L’avantage matrimonial est ici considéré comme une donation et il doit, dès lors, être soumis à son régime quant à la réduction des libéralités.
Il convient ainsi d’infirmer le jugement entrepris qui a débouté Madame E Z épouse X de sa demande.
Selon les pièces versées au débat par Madame E Z épouse X, l’avantage matrimonial doit être calculé ainsi :
— Actif de la communauté universelle : 294.730 euros correspondant à des avoirs bancaires Crédit Agricole PACA de 44.730 euros et des biens immobiliers à Antibes évalués à 250.000 euros,
— Part fictive revenant à l’épouse dans la communauté légale : 22.365 euros ( soit 44.730 ' : 2)
soit un avantage matrimonial de 294.730 – 22.365 = 272.365 euros.
Eu égard au caractère ab intestat de la succession, la masse de calcul de la quotité disponible et de la réserve est composée uniquement de l’avantage matrimonial, soit 272.365 euros.
L’article 1094-1 du code civil dispose que 'Pour le cas où l’époux laisserait des enfants ou descendants, issus ou non du mariage, il pourra disposer en faveur de l’autre époux, soit de la propriété de ce dont il pourrait disposer en faveur d’un étranger, soit d’un quart de ses biens en propriété et des trois autres quarts en usufruit, soit encore de la totalité de ses biens en usufruit seulement.'
L’avantage est réductible à la plus forte quotité disponible entre époux, soit la combinaison entre 1/4 en pleine propriété ( 272.365 : 4 = 68.091 euros) et 3/4 en usufruit (81.709 euros) = 149.800 euros.
Ainsi, l’indemnité de retranchement est égale à 272.365 – 149.800 = 122.565 euros.
Il convient de condamner Madame Y-N O veuve Z à verser à Madame E Z épouse X la somme de 122.565 euros au titre de l’article 1527 du code civil.
Sur l’expertise immobilière
Madame E Z épouse X sollicite que Madame Y-N O veuve Z soit condamnée au coût de l’expertise immobilière, faute d’avoir pu parvenir à un dialogue utile avec sa belle-mère.
Or, l’expertise immobilière a profité à l’ensemble de la succession dans la résolution judiciaire du
litige.
Madame E Z épouse X doit donc être déboutée de sa demande à ce titre.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement entrepris doit être infirmé en ce qu’il a condamné Madame E Z épouse X aux dépens.
Madame Y-N O devra supporter les dépens de première instance, le conseil de Mme Z pouvant les recouvrer directement.
Madame Y-N O doit être condamnée aux dépens d’appel, Maître L M pouvant utiliser le droit de recouvrement direct contre la partie condamnée pour les dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, par arrêt par défaut et en dernier ressort,
Infirme le jugement en date du 19 novembre 2018 du Tribunal de grande instance de Grasse en ce qu’il a :
— Débouté Madame E Z épouse X de ses demandes,
— Laissé à Madame Z épouse X la charge des dépens,
Statuant à nouveau sur les chefs de jugement infirmés :
— Condamne Madame Y-N O veuve Z à verser à Madame E Z épouse X la somme de 122.565 euros,
— Condamne Madame Y-N O veuve Z aux dépens de première instance avec possibilité de recouvrement direct au profit du conseil de Mme X,
Y ajoutant,
Condamne Madame Y-N O veuve Z aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés par Maître L M conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Mme Michèle Jaillet, présidente, et par Mme Céline Litteri, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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