Infirmation partielle 10 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 6, 10 févr. 2021, n° 18/09847 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/09847 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Melun, 19 juillet 2018, N° F17/00298 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 6
ARRET DU 10 FEVRIER 2021
(n° 2021/ , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/09847 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B6IUP
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Juillet 2018 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MELUN – RG n° F17/00298
APPELANT
Monsieur A X
[…]
Représenté par Me Kamel Y, avocat au barreau de PARIS, toque : E0663
INTIMEE
ASSOCIATION DEPARTEMENTALE DE SAUVEGARDE DE L’ENFA NCE ET DE L’ADOLESCENCE EN SEINE ET MARNE représentée par son représentant légal
2 bis, rue Saint-Louis 77000 MELUN
Représentée par Me Anne-Christine PEREIRA, avocat au barreau de PARIS, toque : K0180
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 15 Décembre 2020, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Anne BERARD, Présidente de chambre
Madame Nadège BOSSARD, Conseillère
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier : Madame Pauline MAHEUX, lors des débats
ARRÊT :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Madame Anne BERARD, Présidente de chambre et par Madame Pauline MAHEUX, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
M. X a été embauché par l’Association Départementale de Sauvegarde de l’Enfance et de l’Adolescence, ci après dénommée l’ADSEA 77, par contrat à durée déterminée du 17 décembre 2004, en qualité de candidat élève éducateur avant sélection, dans le cadre du remplacement d’un salarié, M. O. La relation s’est poursuivie du 8 janvier 2005 au 12 juillet 2005 dans le cadre de contrats à durée déterminée, selon les mêmes conditions et pour le remplacement du même salarié. Un nouveau contrat à durée déterminée a été signé le 12 juillet 2005, à terme incertain, pour le remplacement d’un autre salarié, M. P, à l’indice 314.
Le 31 décembre 2014, M. X a signé un contrat à durée indéterminée, en qualité d’élève éducateur avant sélection, avec un indice salarial de 358.
Le 25 mars 2016, M. X a obtenu le diplôme d’Etat d’éducateur spécialisé.
La convention collective applicable est la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966.
L’association emploie plus de onze salariés.
Le 26 mai 2017, le conseil de prud’hommes de Melun a été saisi par M. X, aux fins de demander des rappels de salaire et des dommages et intérêts.
Par jugement du 19 juillet 2018 le conseil de prud’hommes a :
Débouté M. X de ses demandes de rappels de salaire et des congés payés y afférant sur la période du 1er mai 2014 au 31 août 2017;
Fixé la date d’ancienneté de M. X au 8 janvier 2005 ;
Débouté M. X de sa demande d’annulation de l’avertissement du 15 mars 2017 ;
Débouté M. X du surplus de ses demandes ;
Condamné M. X à verser à l’ADSEA la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné M. X aux entiers dépens.
M. X a formé appel le 03 août 2018, précisant les chefs contestés.
Dans ses conclusions déposées au greffe et signifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 15 février 2019, auxquelles la cour fait expressément référence, M. X demande à la cour de :
— Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Melun en toutes ses dispositions et statuant à nouveau :
Condamner l’ADSEA 77 à payer à M. X :
— 6 773,91 euros bruts à titre de rappel de salaire sur la période du 1er mai 2014 au 31 août 2017,
— 677,39 euros bruts à titre de congés payés afférents,
— 5 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral et financier subi,
— 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Les dépens au profit de Maître Y, selon les dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Dire que les créances salariales sont productives d’intérêts au taux légal à compter de la date de saisine du conseil de prud’hommes,
Ordonner :
— la remise des bulletins de paie rectifiés pour la période du mois de mai 2014 à août 2017, sous astreinte journalière de 50 euros,
— le rétablissement de l’ancienneté de M. X à la date du 20 décembre 2004,
— l’annulation de la sanction disciplinaire en date du 15 mars 2017.
Dans ses conclusions déposées au greffe et signifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 07 décembre 2018, auxquelles la cour fait expressément référence, l’ADSEA demande à la cour de :
— Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Melun le 19 juillet 2018 en toutes ses dispositions,
En conséquence,
— Dire et juger mal fondée et irrecevable l’intégralité des demandes de M. X,
— Débouter M. X de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Sur le rappel de salaire :
— Dire et juger que le rappel de salaire pour la période du 1er mai au 26 mai 2014 est prescrit et en conséquence, déclarer irrecevable la demande de M. X formulée à ce titre,
— Débouter M. X de ses demandes de 6 773, 91 euros bruts à titre de rappel de salaires sur la période du 1er mai 2014 au 31 août 2017 et de congés payés afférents de 677,39 euros bruts.
En conséquence,
— Débouter M. X de sa demande d’application des intérêts au taux légal à compter de la date de saisine du conseil de Prud’hommes,
Débouter M. X de sa demande de remise de bulletins de paie rectifiés pour la période du mois de mai 2014 à aout 2017 assortie d’une astreinte journalière de 50 euros,
Sur l’exécution du contrat de travail :
— Dire et juger que la rémunération mensuelle brute a été toujours été supérieure au Smic dans le cadre de l’exécution de sa relation de travail avec l’ADSEA,
— Dire et juger que M. X ne justifie pas d’une différence de traitement fondé sur un motif illicite,
En conséquence,
— Débouter M. X de sa demande d’indemnisation de préjudice d’un montant de 5 000 euros,
Sur l’annulation de l’avertissement :
— Dire et juger bien fondé l’avertissement du 15 mars 2017 prononcé à l’encontre de M. X,
En conséquence,
— Débouter M. X de sa demande d’annulation de ladite sanction disciplinaire,
En tout état de cause,
— Débouter M. X du surplus de ses demandes,
— Condamner M. X au paiement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner M. X aux dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 novembre 2020.
MOTIFS :
Sur le rappel de salaire
M. X demande un rappel de salaires pour la période du 1er mai 2014 au 31 août 2018.
L’ADSEA 77 invoque en premier lieu la prescription de l’action en paiement de rappels de salaire pour la période du 1er au 26 mai 2014.
L’article L.3245-1 du code du travail dispose ' L’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour ou celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.'
M. X n’a pu connaître les éléments de rémunération du mois de mai 2014 qu’en prenant connaissance du bulletin de paie correspondant, qui n’a été établi qu’à la fin du mois de mai. Le virement de paiement de cette rémunération a été effectué le 31 mai 2014. Dès lors que la date d’exigibilité de la créance salariale au titre des salaires du mois de mai était à terme échu, la prescription n’a commencé à courir qu’à la fin du mois de mai et les demandes à titre de salaire pour la période du 1er au 26 mai 2014 n’étaient pas atteintes par la prescription à la date du 26 mai 2017, date de la saisine du conseil de prud’hommes. La demande en paiement formée par M. X est recevable.
Le conseil de prud’hommes ayant omis de statuer sur la fin de non recevoir, il sera ajouté au jugement entrepris.
M. X indique que l’ADSEA 77 n’a pas appliqué le salaire minimum conventionnel prévu par la convention collective. Il fait valoir que la convention prévoit que plusieurs éléments de rémunération
s’ajoutent au salaire mimum prévu et ainsi n’ont pas à être pris en compte dans la comparaison. Il indique également que sa rémunération de base ne correspondait pas au montant résultant de l’indice à appliquer.
L’ADSEA 77 expose qu’en l’absence de disposition expresse de la convention collective excluant certains éléments de rémunération, tous les éléments de rémunération doivent être inclus dans l’assiette de comparaison avec le salaire mimimum conventionnel.
Les éléments de rémunération pris en compte pour vérifier si le minimum conventionnel est versé au salarié sont fixés par la convention collective. A défaut de précision par la convention collective, tous les éléments de rémunération liés au travail doivent être pris en compte dans l’appréciation du minimum conventionnel, en revanche les éléments de rémunération distincts de la prestation de travail ne doivent pas être inclus dans l’assiette de comparaison.
L’article 2 de l’annexe 1 de la convention collective dispose que :
'Les salariés occupant à temps complet un emploi relevant de la CCNT perçoivent un salaire mensuel brut minimum fixé sur la base de l’indice de base 338.
A ce salaire minimum s’ajoute, le cas échéant :
- le surclassement « internat » pour :
- les emplois au coefficient 329 (annexe n° 5) (7 points) ;
- les candidats-élèves aux coefficients 304, 314 et 324 (annexe n° 8) (10 points) ;
- l’indemnité de « risques et sujétions spéciales » (7 points) de l’annexe n° 5, article 3, alinéa a :
- l’indemnité de sujétion spéciale ;
- la majoration familiale de salaire.
Les salariés à temps incomplet perçoivent un salaire mensuel brut minimum calculé sur les bases ci-dessus au prorata de leur temps de travail.
Les salariés dont le salaire est réduit, pour quelque cause que ce soit, perçoivent un salaire brut minimum réduit dans les mêmes proportions que le salaire de base.'
Le salaire minimum conventionnel a été fixé à 358 points au 1er janvier 2008. La valeur du point a été fixé à 3,76 euros. Le salaire minimum conventionnel était ainsi de 1 346,08 euros.
Il résulte bien des termes de la convention collective que l’indemnité de risques et sujétions spéciales, l’indemnité de sujétion spéciale et la majoration familiale ne doivent pas être prises en compte pour la comparaison du salaire perçu avec le salaire minimum conventionnel.
Pour le mois de mai 2014 M. X a perçu :
— salaire de base 1 208,02 euros,
— indemnité RTT salaire de base 138,06 euros,
— prime internat/prévention 18,80 euros,
— indemnité sujétion spéciale 112,06 euros,
— Réajustement au SMIC 29,50 euros,
— Indemnités dimanches et jours fériés mois an 33,84 euros,
— Prime de transfert 33,84 euros
— Prime de transfert responsabilité 56,40 euros
Total 1 777,16 euros.
Selon les contrats de travail conclus, à durée déterminée puis à durée indéterminée, M. X exerçait dans le cadre d’un temps plein.
L’accord cadre relatif à la réduction du temps de travail prévoit le versement d’une indemnité pour maintenir la rémunération prévue pour un temps hebdomadaire de 39h avec un passage à un temps de travail de 35h.
Pour un temps de travail de 151,67 h, le salaire de base est constitué du salaire de base indiciaire résultant de la diminution du temps de travail et de l’indemnité de RTT qui s’y ajoute. Compte tenu du salaire résultant de ces deux éléments, le salaire de base de M. X était bien de 1346,08 euros, ce qui correspondait à l’indice 358.
Conformément à la convention collective, l’indemnité de sujétion spéciale ne doit pas être prise en compte dans l’assiette de comparaison avec le minimum conventionnel. Même en excluant le montant de cette prime, le salaire de 1 665,10 euros qui a été perçu au mois de mai 2014 était supérieur au salaire minimum conventionnel.
Si les montants varient en fonction des modalités de travail, les rémunérations perçues par M. X jusqu’au mois de mars 2016, après déduction de l’indemnité de sujétion spéciale, sont toujours supérieurs au minimim conventionnel.
M. X a obtenu le diplôme d’éducateur spécialisé le 25 mars 2016.
M. X a été payé au salaire indiciaire 358 pour la période allant de la fin du mois de mars 2016 jusqu’au mois de mai 2016.
Un avenant a été signé avec l’ADSEA 77 le 14 juin 2016, reclassant M. X dans l’emploi d’éducateur spécialisé à l’indice 446, avec effet au 25 mars 2016.
Selon le bulletin de salaire, la rémunération versée à M. X au mois de juin 2016 était de :
— salaire de base 1 504,96 euros,
— indemnité RTT salaire de base 172 euros,
— prime internat/prévention 22,56 euros,
— indemnité sujétion spéciale 139,53 euros,
— indemnités dimanches et jours fériés 45,12 euros,
Total : 1 884,58 euros.
Un rappel de salaire de 684,34 euros et de prime d’internat de 9,07 euros ont été effectués au mois de juin 2016, tel que mentionné au bulletin de paie.
Le salaire de base indiciaire et l’indemnité RTT mentionnés sur les fiches de paie du mois de juin 2016 au mois de mars 2017, de 1 504,96 euros et 172 euros, portent le salaire de base mensuel à la somme de 1 676,96 euros, montant qui correspond bien au salaire résultant de l’indice 446.
M. X a changé d’indice au mois d’avril 2017 et est passé à l’indice 459. Son salaire de base indiciaire était de 1 548,83 euros et l’indemnité RTT de 177,01 euros, ce qui porte son salaire de base mensuel à 1 725,84 euros, qui correspond au salaire de son nouvel indice 459.
M. X a perçu les montants résultant des indices successifs applicables à sa situation. Ils ont été supérieurs au minimum conventionnel prévu par la convention collective.
La demande de rappel de salaire formée par M. X doit être rejetée.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la demande au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail
M. X indique qu’il a perçu un salaire inférieur au minimum conventionnel, ainsi qu’au SMIC et demande l’indemnisation du préjudice qu’il indique avoir subi.
L’ADSEA 77 conteste avoir versé un salaire inférieur au minimum conventionnel ou au SMIC.
Il est statué que M. X a perçu un salaire au moins égal au minimum conventionnel pendant toute la période concernée.
Il résulte de l’article D 3231-6 du code du travail que le salaire à prendre en considération pour le SMIC est celui qui correspond à une heure de travail effectif compte tenu des avantages en nature et des majorations diverses ayant le caractère de fait d’un complément de salaire. Sont exclues les sommes versées à titre de remboursement de frais, les majorations pour heures supplémentaires prévues par la loi et la prime de transport.
Dans le cadre de la comparaison du salaire perçu avec le SMIC il convient de prendre en compte tous les éléments de rémunération constituant la contrepartie directe du travail. Les primes pour travail les dimanches et jours fériés doivent quant à elles être exclues de l’assiette de comparaison du salaire perçu avec le SMIC.
L’article 1bis de l’avenant à la convention collective prévoit qu’une indemnité de sujétion spéciale égale à 8,48 % du salaire brut indiciaire est attribuée aux personnels bénéficiaires de l’ avenant. Elle suit le sort du salaire des personnels bénéficiaires et est réduite dans les mêmes proportions que la rémunération elle-même
Cette indemnité est attribuée à tous les personnels, excepté les postes de direction et d’encadrement, sans que l’octroi ne soit conditionné par des contraintes spécifiques rencontrées par chaque salarié. Elle constitue ainsi une contrepartie du travail.
Le SMIC mensuel brut était de 1 445,38 euros en 2014, 1 457,52 euros en 2015, 1 466,62 euros en 2016 et 1 480,27 euros en 2017.
En enlevant les indemnités des dimanches et jours fériés et les heures supplémentaires, le salaire perçu par M. X était supérieur au SMIC.
La demande d’indemnité formée par M. X doit être rejetée.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la rupture d’égalité de traitement
M. X invoque une rupture d’égalité de traitement. Il expose que sa situation professionnelle n’a pas évolué pendant toutes les années de contrat à durée déterminée, n’ayant pas été en mesure d’effectuer une validation des acquis de l’expérience. Il indique également que trois autres personnes embauchées en qualité de candidat élève-éducateur ont pu signer un contrat à durée indéterminée : M. F, M. S et Mme D.
L’ADSEA fait valoir que des actions de formation ont rapidement été mises en place au profit de M. X, que les trois salariés en cause étaient titulaires d’autres diplômes, leurs situations n’étant pas comparables.
Le principe ' à travail égal salaire égal’ résulte de l’article L. 2261-22 du code du travail. Il signifie que si rien ne distingue objectivement deux salariés, ils doivent percevoir le même salaire. Il appartient au salarié d’apporter la preuve de la différence de traitement qu’il subit et il incombe ensuite à l’employeur de rapporter la preuve d’éléments objectifs justifiant la différence.
M. X est demeuré au même indice jusqu’au 14 juin 2016, date à laquelle il a signé un avenant à son contrat de travail après obtention du diplôme d’éducateur spécialisé, avec effet à la date du diplôme. Sa situation était justifiée par son absence de qualification, ce qui lui a été indiqué lors d’un entretien avec le directeur au début de l’année 2012.
Contrairement à ce qu’indique M. X, il a été inscrit dans une formation de validation des acquis d’expérience dès l’année 2007, puis de nouveau le 1er février 2012, formation dont le terme a été reporté au 31 décembre 2015.
L’ADSEA 77 justifie que M. S et M. F étaient tous deux titulaires du diplôme d’éducateur sportif, ce qui leur permettait d’accéder à d’autres fonctions et rémunérations que celles exercées par l’appelant. Ils étaient déjà embauchés lorsque M. X, qui était titulaire d’un baccalauréat technologique, a commencé à travailler au sein de l’association.
Mme D était quant à elle titulaire d’une licence en science sociale et a été embauchée sur un poste de travailleur social.
La différence des situations est justifiée par des éléments objectifs.
La demande de M. X doit être rejetée.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur l’annulation de l’avertissement
L’article L1331-1 du code du travail dispose que constitue une sanction toute mesure, autre que le observations verbales, prise par l’employeur à la suite d’un agissement du salarié considéré par lui comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l’entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération.
L’article L. 1333-1 du code du travail dispose qu’en cas de litige, le conseil de prud’hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction. L’employeur fournit au conseil de prud’hommes les éléments retenus pour prendre la
sanction. Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l’appui de ses allégations, le conseil de prud’hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
L’article L.1333-2 du code du travail dispose quant à lui que le conseil de prud’hommes peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise.
M. X conteste l’avertissement qui lui a été adressé le 15 mars 2017, indiquant avoir seulement répondu aux propos du directeur, qui était énervé lors d’une réunion qui a eu lieu le 19 janvier 2017, version qu’il a exposée dans un courrier adressé au directeur le 10 avril 2017.
M. X a été convoqué à un entretien préalable le 21 février 2017.
L’avertissement indique que 'Le jeudi 19 janvier 2017, lors de la réunion de service, je vous ai demandé de vous calmer ou bien de sortir pour retrouver votre calme. A cela vous m’avez dit que si vous sortiez, je sortirais également, en me faisant comprendre que vous souhaitiez en découdre. Cette menace a été proférée devant toute l’équipe éducative.'
Mme D indique dans son attestation que c’est M. X qui a d’abord levé la voix, que le directeur lui a indiqué de sortir s’il ne voulait pas discuter posément, à quoi M. X a répondu que s’il sortait le directeur sortirait aussi.
M. De M atteste que M. X coupait la parole, parlait fort pour couvrir la voix du directeur, que lorsque le directeur lui a demandé de sortir pour se calmer il lui a dit que s’il sortait, ils sortiraient tous les deux.
Le comportement de M. X est établi par ces deux attestations concordantes. Il justifie l’avertissement prononcé et cette sanction n’est pas disproportionnée par rapport aux faits reprochés.
La demande d’annulation de l’avertissement doit être rejetée.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur l’ancienneté de M. X
M. X demande la modification de son ancienneté, faisant valoir qu’il a été embauché de façon continue depuis le 20 décembre 2004 dans le cadre de contrats à durée déterminée, puis d’un contrat à durée indéterminée.
Les bulletins de paie de M. X mentionnent une ancienneté au 31 janvier 2005, alors que son premier contrat est du 20 décembre 2004, jusqu’au 05 janvier 2005, qui a été suivi le 08 janvier 2005 jusqu’au 30 janvier 2005.
L’intimée fait valoir qu’il existe une différence entre l’ancienneté dans l’association et l’ancienneté indiciaire et que si elle était fixée comme le demande M. X , cela n’aurait pas de conséquence sur sa situation de M. X.
L’ancienneté doit être fixée au premier jour du premier contrat à durée déterminée, soit le 20 décembre 2004. Il sera enjoint à l’ADSEA77 de modifier son ancienneté.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur la remise de bulletins de paie rectifiés
En conséquence de la modification de l’ancienneté de M. X l’appelant, y a lieu d’ordonner à l’ADSEA 77 la remise de bulletins de paie mentionnant son ancienneté au 20 décembre 2004. Le prononcé d’une astreinte n’est pas justifié.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Chacune des parties succombant partiellement, les dépens seront partagés par moitié entre les parties et aucune somme ne sera allouée aux parties sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
CONFIRME le jugement, sauf en ce qu’il a rejeté la demande de rétablissement d’ancienneté de M. X et la remise de bulletins de paie modifiés,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
ORDONNE à l’Association Départementale de Sauvegarde de l’Enfance et de l’Adolescence de modifier l’ancienneté de M. X au 20 décembre 2004,
ORDONNE à l’Association Départementale de Sauvegarde de l’Enfance et de l’Adolescence de remettre à M. X les bulletins de paie conformes à la présente décision et dit n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte,
CONDAMNE M. X et l’Association Départementale de Sauvegarde de l’Enfance et de l’Adolescence à supporter chacun la moitié des dépens,
DÉBOUTE M. X et l’Association Départementale de Sauvegarde de l’Enfance et de l’Adolescence de leurs demandes formées au titre des frais irrépétibles.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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