Annulation 13 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 10e ch., 13 mars 2026, n° 2208237 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2208237 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et une pièce complémentaire, enregistrés le 24 août 2022, le 30 octobre 2025 et le 4 novembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Arvis, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le recteur de l’académie de Créteil a refusé de lui octroyer le bénéfice de la protection fonctionnelle s’agissant de faits de faux en écriture, de violation du secret professionnel et de divulgation de données à caractère personnel, de mise en danger de la vie d’autrui, de dénonciation calomnieuse et de harcèlement moral ;
2°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Créteil de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle, ou à tout le moins de réexaminer sa demande, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il y a toujours lieu de statuer sur l’ensemble des faits pour lesquels le rectorat de l’académie de Créteil a, par son silence, confirmé son refus d’octroyer le bénéfice de la protection fonctionnelle nonobstant la décision du 15 septembre 2022 lui accordant le bénéfice de la protection fonctionnelle pour les faits relatifs à la falsification de sa signature sur un contrat de travail et à la divulgation de données personnelles ;
- elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que la décision attaquée a été adoptée sans que le dispositif de signalement n’ait été mis en œuvre et qu’une enquête administrative ait été diligentée sur les faits du 9 novembre 2021 ainsi que sur les faits de harcèlement moral, de dénonciation calomnieuse, de faux en écritures publiques et de divulgation de données à caractère personnel qu’il a signalés ;
- elle est entachée d’erreur de droit et d’erreur d’appréciation dès lors que sa sécurité et sa vie ont été mises en danger lors de l’exercice du plan particulier de mise en sécurité (PPMS) du 9 novembre 2021 pour lequel il a réalisé un signalement au parquet et une instruction pénale est en cours et qu’il a été victime d’agissements répétés au sein du lycée Robert Keller ayant dégradé ses conditions de travail, porté atteinte à sa sécurité et à son état de santé, faits qu’il a dénoncés dans le cadre d’un signalement sur le fondement de l’article 40 du code de procédure pénale et d’une plainte avec constitution de partie civile et qui ont donné lieu à des représailles et des accusations calomnieuses de la part notamment de la directrice de l’établissement scolaire dans lequel il était affecté.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 février 2023, le recteur de l’académie de Créteil conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- il n’y a plus lieu de statuer sur la demande de protection fonctionnelle de M. A… concernant la falsification de signature et la diffusion de données à caractère personnel ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 6 novembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 19 décembre 2025.
Par un courrier du 10 février 2026, pris en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, M. A… a été invité à préciser les suites qui ont été données à sa plainte devant le juge pénal.
M. A… a produit des observations, en réponse à cette demande, qui ont été enregistrées le 10 février 2026 qui n’ont pas été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;
- l’instruction du 12 avril 2017 relative au renforcement des mesures de sécurité et de gestion de crise applicables dans les écoles et les établissements ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Teste,
- et les conclusions de Mme Salenne-Bellet, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, maître délégué, a été affecté au lycée privé sous contrat d’association avec l’Etat Robert Keller situé à Cachan pendant les années scolaires 2020-2021 et 2021-2022. Le 18 février 2021, l’intéressé a reçu un contrat d’engagement avec le centre de formation des apprentis de l’académie de Créteil pour l’année scolaire 2021-2022 en qualité de formateur au sein du brevet de technicien supérieur « management opérationnel de la sécurité », qui comportait une signature qui n’était pas la sienne et un volume horaire erroné. Le 9 novembre 2021, la direction du lycée Robert Keller a organisé un exercice attentat-intrusion dans le cadre du PPMS au cours duquel les élèves ont tenu le rôle d’assaillants. Par un dépôt de plainte et un signalement sur le fondement de l’article 40 du code de procédure pénale auprès du procureur de la République du 20 décembre 2021, M. A… a dénoncé l’usage de faux par l’usurpation de sa signature, la violation du secret professionnel en dévoilant des données à caractère personnel et la mise en danger des élèves et des personnels du lycée Robert Keller en raison de la mise en œuvre du PPMS du 9 novembre 2021. Par une demande du 24 avril 2022, M. A… a sollicité le bénéfice de la protection fonctionnelle en raison des faits de faux en écriture, de violation du secret professionnel et de divulgation de données à caractère personnel, de mise en danger de la vie d’autrui et de dénonciation calomnieuse ainsi que de harcèlement moral. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de la décision implicite par laquelle le recteur de l’académie de Créteil a refusé de lui octroyer le bénéfice de la protection fonctionnelle.
Sur le non-lieu à statuer :
Par une décision du 15 septembre 2022, soit postérieurement à l’introduction de la requête, le recteur de l’académie de Créteil a accordé le bénéfice de la protection fonctionnelle à M. A… pour les faits de diffusion de données à caractère personnel par son établissement d’exercice et de la falsification de sa signature. Dès lors, les conclusions de M. A… tendant à l’annulation de la décision implicite par laquelle le recteur de l’académie de Créteil lui a refusé le bénéfice de la protection fonctionnelle sont, dans cette mesure, devenues sans objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
D’une part, aux termes de l’article L. 136-1 du code général de la fonction publique : « Des conditions d’hygiène et de sécurité de nature à préserver leur santé et leur intégrité physique sont assurées aux agents publics durant leur travail dans les conditions fixées au titre Ier du livre VIII. ». Aux termes du point 2.4.4 de l’instruction du 12 avril 2017 relative au renforcement des mesures de sécurité et de gestion de crise applicables dans les écoles et les établissements : « (…) Un exercice au moins est réalisé chaque année, au titre du PPMS « attentat-intrusion », sur la base des scénarios élaborés sous la responsabilité du recteur. L’exercice doit se dérouler sans effet de surprise et sans mise en scène exagérément réaliste. L’utilisation d’arme factice est proscrite. L’ensemble des membres de la communauté éducative est prévenu en amont, ainsi que la collectivité gestionnaire et la commune d’implantation de l’école ou de l’établissement scolaire, notamment, pour cette dernière, quand l’exercice se traduit par une sortie vers la voie ou l’espace public. Les forces de police ou de gendarmerie en sont informées au minimum la veille de sa réalisation. (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 133-2 du code général de la fonction publique : « Aucun agent public ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ». Il appartient à l’agent public qui soutient avoir été victime de faits constitutifs de harcèlement moral, lorsqu’il entend contester le refus opposé par l’administration dont il relève à une demande de protection fonctionnelle fondée sur de tels faits de harcèlement, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles d’en faire présumer l’existence. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
Enfin, aux termes de l’article L. 134-1 du code général de la fonction publique : « L’agent public ou, le cas échéant, l’ancien agent public bénéficie, à raison de ses fonctions et indépendamment des règles fixées par le code pénal et par les lois spéciales, d’une protection organisée par la collectivité publique qui l’emploie à la date des faits en cause ou des faits ayant été imputés de façon diffamatoire, dans les conditions prévues au présent chapitre. ». Aux termes de l’article L. 134-5 du code général de la fonction publique : « La collectivité publique est tenue de protéger l’agent public contre les atteintes volontaires à l’intégrité de sa personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu’une faute personnelle puisse lui être imputée. / Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. ».
Ces dispositions établissent à la charge de la collectivité publique et au profit des fonctionnaires, lorsqu’ils ont été victimes d’attaques ou de violences à l’occasion ou du fait de leurs fonctions, sans qu’une faute personne puisse leur être imputée, une obligation de protection à laquelle il ne peut être dérogé, sous le contrôle du juge, que pour des motifs d’intérêt général. Cette obligation de protection a pour objet, non seulement de faire cesser les attaques auxquelles l’agent est exposé, mais aussi d’assurer à celui-ci une réparation adéquate des torts qu’il a subis. La mise en œuvre de cette obligation peut notamment conduire l’administration à assister son agent dans l’exercice des poursuites judiciaires qu’il entreprendrait pour se défendre. Il appartient dans chaque cas à l’autorité administrative compétente de prendre les mesures lui permettant de remplir son obligation vis-à-vis de son agent, sous le contrôle du juge et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce. Cette protection n’est due cependant que lorsque les agissements concernés visent l’agent en cause à raison de sa qualité d’agent public. Cette obligation de protection s’applique également lorsque l’agent est directement et personnellement exposé à un risque avéré d’atteinte volontaire à son intégrité physique ou à sa vie en raison de sa qualité d’agent public.
En premier lieu, dans le cadre du PPMS, un exercice a été réalisé, le 9 novembre 2021, au sein du lycée Robert Keller de Cachan, visant à simuler l’intrusion de terroristes dans le lycée et pour lequel des élèves avaient été désignés comme faux terroristes. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de la vidéo produite par le requérant, que les faux terroristes ont crié dans les couloirs, tapé sur les portes, simulé l’enlèvement de certains de leurs camarades en les menottant et en les menaçant dans une fourgonnette ne disposant ni de sièges ni de ceintures de sécurité, utilisé des armes factices avec des cartouches à blanc dont l’origine est indéterminée et utilisé des pétards ainsi que des fumigènes et des gazeuses.
Si le rectorat de l’académie de Créteil soutient que cet exercice n’avait pas pour objet de mettre en difficulté le requérant, mais au contraire, devait permettre à M. A…, comme tout membre de la communauté éducative du lycée Keller, d’acquérir le comportement attendu dans le cas d’une situation de crise et que le requérant ne peut pas se prévaloir d’un préjudice personnel en lien direct avec le déroulement du PPMS du 9 novembre 2021, M. A… soutient, sans être contredit par le rectorat, que la directrice du lycée privé Robert Keller a déclenché cet exercice sans en avertir l’ensemble de la communauté éducative, qu’il se trouvait dans une salle de classe en co-intervention avec un professeur de mathématiques au moment de l’exercice, qu’après avoir entendu des tirs et des explosions, ils ont barricadé la classe, qu’un faux terroriste s’est présenté à la porte de la classe encagoulé et avec une arme à la main, qu’ils ont appelé la police et que ce n’est qu’en constatant l’état de détresse des élèves et des professeurs qui étaient en train de contacter les services de police que ce dernier a expliqué qu’il s’agissait d’un exercice. Ainsi, eu égard aux conditions de mise en œuvre de l’exercice attentat-intrusion litigieux, qui s’est déroulé en méconnaissance de l’instruction du 12 avril 2017 en raison de l’effet de surprise qu’il a suscité et de la mise en scène exagérément réaliste caractérisée notamment par l’utilisation d’armes factices, M. A…, qui a été directement exposé aux faux terroristes, a légitimement pu craindre être effectivement exposé à une menace réelle et personnelle à son encontre, en dépit du caractère factice de l’exercice qu’il ignorait. Par suite, dans les circonstances très particulières de l’espèce, M. A… est fondé à solliciter le bénéfice de la protection fonctionnelle pour les faits relatifs aux conditions de déroulement de l’exercice attentat-intrusion.
En second lieu, M. A… soutient qu’il a fait l’objet d’un harcèlement moral de la part de sa supérieure hiérarchique qui justifiait l’octroi du bénéfice de la protection fonctionnelle. Il fait tout d’abord valoir qu’il a fait l’objet d’une notation professionnelle sans bénéficier d’un entretien. Toutefois, il résulte des dispositions de l’article 1-4 du décret du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l’Etat pris pour l’application de l’article 7 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat que l’entretien professionnel concerne uniquement les agents recrutés pour répondre à un besoin permanent par contrat à durée indéterminée ou par contrat à durée déterminée d’une durée supérieure à un an. Or, il ressort des pièces du dossier que M. A… a été recruté comme maître auxiliaire afin de répondre un besoin temporaire et qu’en tout état de cause, il a été recruté par des contrats dont la durée n’excédait pas un an. Par ailleurs, M. A… soutient avoir vu une nouvelle fois ses informations personnelles divulguées. Il ressort des pièces du dossier que les nouveaux contrats de recrutement, dont le sien, ont été effectivement communiqués à l’ensemble de ses collègues ainsi que les autorisations de cumul d’activités. Toutefois, cette mesure n’était pas personnelle puisque tous les collègues de M. A… ont vu diffusées leurs informations personnelles s’agissant de leurs contrats à l’ensemble de la communauté éducative. Bien que répréhensibles, ces faits ne sauraient être regardés comme permettant d’établir qu’ils participaient à un harcèlement moral qu’il subirait de la part de sa supérieure hiérarchique. Enfin, M. A… soutient avoir été entièrement évincé de ses fonctions et retiré de la liste des délégués auxiliaires disponibles pour un renouvellement de contrat en raison uniquement de l’hostilité de la cheffe d’établissement à son encontre. Cependant, aucun élément au dossier ne permet d’affirmer que la directrice du lycée Robert Keller aurait décidé de ne pas renouveler le contrat de M. A… en raison du différend les concernant. Par suite, et pour regrettable que soit la circonstance selon laquelle M. A… a été placé en arrêt de travail pour syndrome anxiodépressif, aucun des faits précédemment énumérés, pris dans leur ensemble ou de manière isolée, ne saurait faire présumer l’existence d’un harcèlement moral à l’encontre de M. A….
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision implicite par laquelle le recteur de l’académie de Créteil a implicitement rejeté sa demande tendant à l’octroi du bénéfice de la protection fonctionnelle en tant qu’elle porte sur les faits relatifs aux conditions de déroulement de l’exercice PPMS.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
L’exécution du présent jugement implique qu’il soit enjoint au recteur de l’académie de Créteil, de réexaminer la demande de M. A… dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l’annulation de la décision implicite du recteur de l’académie de Créteil en tant qu’elle refuse à M. A… le bénéfice de la protection fonctionnelle pour les faits de diffusion de données à caractère personnel par son établissement d’exercice et de la falsification de sa signature.
Article 2 : La décision implicite du recteur de l’académie de Créteil est annulée en tant qu’elle a rejeté la demande de M. A… tendant à l’octroi du bénéfice de la protection fonctionnelle pour les faits relatifs aux conditions de déroulement de l’exercice attentat-intrusion.
Article 3 : Il est enjoint au recteur de l’académie de Créteil de réexaminer la demande de M. A… dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’Etat versera à M. A… une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera adressée au recteur de l’académie de Créteil.
Délibéré après l’audience du 26 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Janicot, présidente,
M. Delamotte, conseiller,
M. Teste, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2026.
Le rapporteur,
Signé : H. TESTE
La présidente,
Signé : M. JANICOT
La greffière,
Signé : V. DAVID
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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