Rejet 15 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 2e ch., 15 juil. 2025, n° 2307770 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2307770 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 8 juin 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 août 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 8 juin 2023, le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Versailles a renvoyé le dossier de la requête, enregistrée le 15 mai 2023, de la société Bouygues Travaux Publics au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Par cette requête et un mémoire complémentaire enregistré le 22 mars 2024, la société Bouygues Travaux Publics, agissant en qualité de gérante de la société Usine Clichy Bouygues Travaux Publics Razel BEC, et représentée par le cabinet CMS Francis Lefebvre, demande au tribunal :
1°) la décharge des suppléments d’imposition à la cotisation foncière des entreprises (CFE) à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2017 à 2019, à raison d’ensembles modulaires d’une surface totale de 3 749 m² ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les bungalows de chantier ne sont pas des constructions imposables à la CFE, dès lors qu’ils ne sont pas assimilables à des constructions au sens du 1° de l’article 1381 du code général des impôts, notamment au regard des doctrines administratives référencées BOI-IF-TFB-10-10-20-20190522 n°20 et BOI-IF-TFB-10-10-10-20120912 n°100 ; le fait que ces constructions ne soient pas soumises à la taxe d’aménagement confortent cette analyse ; de même, les dispositions du c) de l’article R.421-5 du code de l’urbanisme qui dispensent d’un permis de construire les installations temporaires mises en œuvre sur les chantiers ;
— ces bungalows n’étaient pas à sa disposition privative et exclusive au sens des dispositions des articles 1467 et 1473 du code général des impôts, déterminant les modalités d’imposition et du lieu d’imposition de la CFE, et de l’article 310 HA de l’annexe II du code général des impôts relatives à la notion d’établissement au sens de la CFE ; à cet égard, la doctrine administrative CVAE-LIEU-10-20140701 ne reconnaît pas les chantiers de travaux publics comme des établissements assujettis à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et l’ancienne taxe professionnelle n’était pas applicable aux chantiers de travaux publics.
Par un mémoire en défense du 6 décembre 2023, l’administrateur général en charge de la direction de contrôle fiscal Île-de-France conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Un mémoire en défense enregistré le 24 mai 2024 n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Viain, premier conseiller,
— les conclusions de M. Chabauty, rapporteur public,
— et les observations de Me Romanik représentant la société Bouygues Travaux Publics.
Considérant ce qui suit :
1. La société en participation Usine Clichy Bouygues Travaux Publics Razel Bec a fait l’objet d’un examen de comptabilité à l’issue duquel, par une proposition de rectification n°751 du 16 mars 2021 des impositions supplémentaires à la cotisation foncière des entreprises (CFE) au titre des années 2017 à 2019 lui ont été notifiées, en conséquence de la réintégration, dans la base taxable, d’ensembles modulaires (bases de vie) construits par cette société pour la durée du chantier, d’une surface totale de 3 749 m². La société Bouygues Travaux Publics, agissant en qualité de gérante de la société Usine Clichy Bouygues Travaux Publics Razel BEC, a contesté ces impositions par une réclamation du 8 décembre 2022, rejetée le 20 mars 2023. La société Bouygues Travaux Publics réitère ces prétentions devant le juge de l’impôt.
2. D’une part, aux termes de l’article 1447-0 du code général des impôts : « Il est institué une contribution économique territoriale composée d’une cotisation foncière des entreprises et d’une cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. ». Aux termes de l’article 1447 du même code : « I. – La cotisation foncière des entreprises est due chaque année par les personnes physiques ou morales, les sociétés non dotées de la personnalité morale ou les fiduciaires pour leur activité exercée en vertu d’un contrat de fiducie qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée. ». Aux termes de l’article 1467 de ce code : « La cotisation foncière des entreprises a pour base la valeur locative des biens passibles d’une taxe foncière situés en France () dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478, à l’exception de ceux qui ont été détruits ou cédés au cours de la même période. ». Aux termes de l’article 1473 du même code : « La cotisation foncière des entreprises est établie dans chaque commune où le redevable dispose de locaux ou de terrains, en raison de la valeur locative des biens qui y sont situés. ». Il résulte de l’article 1467 du code général des impôts que les immobilisations dont la valeur locative est intégrée dans l’assiette de la cotisation foncière des entreprises sont les biens placés sous le contrôle du redevable et que celui-ci utilise matériellement pour la réalisation des opérations qu’il effectue.
3. D’autre part, aux termes de l’article 1381 du même code : " Sont également soumis à la taxe foncière sur les propriétés bâties : / 1° Les installations destinées à abriter des personnes ou des biens ou à stocker des produits ainsi que les ouvrages en maçonnerie présentant le caractère de véritables constructions tels que, notamment, les cheminées d’usine, les réfrigérants atmosphériques, les formes de radoub, les ouvrages servant de support aux moyens matériels d’exploitation ; / () ".
5. Pour contester les impositions supplémentaires de cotisation foncière des entreprises en litige, la société Bouygues Travaux Publics fait valoir que les installations temporaires de chantier en cause ne constituent pas des biens passibles de taxe foncière, au sens de l’article 1381 du code général des impôts. Il résulte toutefois de l’instruction que pour la réalisation de la refonte de l’usine des eaux usées de Clichy, réalisée pour le compte du SIAAP (syndicat intercommunal pour l’assainissement de l’agglomération parisienne), la SEP Usine Clichy a procédé, pour la durée du chantier, qui a débuté en mai 2015 et a dû être arrêté fin 2018, à l’installation de 198 ensembles modulaires (ou bungalows) formant des « bases de vie » d’une superficie totale de 3 749 m². Si ces ensembles modulaires sont seulement posés sur le sol ou sur des parpaings, ils sont reliés au réseau d’eau potable et des eaux usées ainsi qu’aux réseaux électrique et téléphonique. En outre, bien que potentiellement démontables et réutilisables, les offres de prestations de montage, location et démontage de la société Bouygues Construction font état de l’utilisation d’une grue automotrice de 50 tonnes pour les déplacer. Dans ces conditions, quand bien même ces ensembles modulaires ne nécessitaient pas une autorisation d’urbanisme, devaient être retirés au terme du chantier, ne présentant ainsi qu’un caractère provisoire, et que certains n’ont d’ailleurs été installés que pour une partie seulement de la durée des travaux, ils ne pouvaient être regardés, ainsi réunis, compte tenu de leurs caractéristiques et de leur importance, comme ayant vocation à être déplacés. Ces ensembles doivent ainsi s’analyser, contrairement à ce qui est soutenu, comme une installation destinée à abriter des personnes présentant le caractère d’une véritable construction au sens des dispositions précitées de l’article 1381 du code général des impôts.
6. Par ailleurs, dès lors que les 198 ensembles modulaires en cause, y compris les 116 bungalows pris en location auprès d’un bailleur, étaient placées sous l’entier contrôle et la responsabilité de la SEP Usine Clichy pour lui permettre de mener à bien son activité professionnelle dans le cadre du marché public de travaux conclu avec le SIAAP, la circonstance que la SEP Usine Clichy n’était pas propriétaire des terrains sur lesquels ont été installées les baraques de chantier en cause est sans incidence sur la propriété des constructions édifiées pour les besoins de son activité professionnelle et n’ayant pas vocation à demeurer sur les terrains en cause à l’expiration du contrat.
7. Par ailleurs, la société requérante n’est pas fondée à se prévaloir, sur le fondement de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des énonciations de la doctrine fiscale BOI-IF-TFB-10-10-20-20190522 n°20, qui ne donnent pas de la loi fiscale une interprétation différente de celle énoncée au point précédent, ni de celles de la doctrine référencée BOI-IF-TFB-10-10-10-20120912 n°100, qui concernent les habitations légères de loisir. En outre, la circonstance alléguée par la société requérante et tirée de ce que les chantiers de construction ne constituent pas des établissements selon le § 210 de la doctrine référencée CVAE-LIEU-10-2010701 est sans incidence, dès lors qu’une telle notion n’est pas prise en compte pour la détermination de la base d’imposition à la cotisation foncière des entreprises.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins de décharge de la requête de la société Bouygues Travaux Publics doivent être rejetées.
Sur l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante à la présente instance. Les conclusions présentées à ce titre par la société Bouygues Travaux Publics doivent, par suite, être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Bouygues Travaux Publics est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Bouygues Travaux Publics et à l’administrateur général en charge de la direction de contrôle fiscal Île-de-France.
Délibéré après l’audience du 1er juillet 2025, à laquelle siégeaient :
M. Huon, président ;
M. Viain, premier conseiller ;
Mme Froc, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2025.
Le rapporteur,
signé
T. VIAIN
Le président,
signé
C. HUONLa greffière,
signé
S. RIQUIN
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2307770
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