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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 2e ch., 18 déc. 2025, n° 2400431 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2400431 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Nancy, 26 septembre 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
(2ème chambre)
Par une requête et des mémoires enregistrés les 19 février 2024, 28 mai 2024, 25 juillet 2024, 5 août 2024, 17 février 2025, 12 mai 2025 et 11 juin 2025 ainsi qu’un mémoire récapitulatif enregistré le 24 juin 2025, M. A… B… demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner la commune de Charleville-Mézières à lui verser une somme de 50 000 euros pour faute inexcusable et intentionnelle ;
2°) de condamner la commune de Charleville-Mézières à lui verser une somme de 22 950 euros pour la perte de chance de devenir attaché territorial ;
3°) de condamner la commune de Charleville-Mézières à lui verser une somme de 27 300 euros pour la perte de chance de devenir formateur au sein du centre national de la fonction publique territoriale ;
4°) de condamner la commune de Charleville-Mézières à lui verser une somme de 2 000 euros pour la perte de chance de se voir décerner la médaille du travail des trente ans ;
5°) de condamner la commune de Charleville-Mézières à lui verser une somme de 58 320 euros pour le retrait de la prime mensuelle ;
6°) d’enjoindre à la commune de Charleville-Mézières de le faire bénéficier du statut de lanceur d’alerte à compter du 5 mars 2015 ;
7°) de mettre à la charge de la commune de Charleville-Mézières une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le tribunal administratif est compétent pour statuer sur la faute inexcusable de son employeur ;
- il appartiendra au tribunal de considérer que la faute de la collectivité est inexcusable et intentionnelle, au vu des multiples faits démontrés, lors de sa mise au placard, lors des quarante-cinq jours suivant cette mise au placard, en raison des différents refus qui lui ont été opposés depuis 2016, en raison de la diffamation dont il a fait objet de la part du maire dans la presse et devant le conseil municipal et en raison des conséquences de ces faits sur son état de santé ;
- il est, dès lors, fondé à demander la condamnation de la commune de Charleville-Mézières au versement d’une somme de 50 000 euros au titre de cette faute inexcusable et intentionnelle, au versement d’une somme de 22 950 euros pour perte d’une chance de devenir attaché territorial, au versement d’une somme de 27 300 euros pour perte d’une chance de devenir formateur des fonctionnaires territoriaux au centre national de la fonction publique territoriale, au versement d’une somme de 2 000 euros pour perte d’une chance de se voir décerner la médaille du travail pour trente ans de service et au versement d’une somme de 58 320 euros en raison du retrait des primes mensuelles depuis l’année 2016.
Par des mémoires en défense enregistrés les 19 mai 2025 et 8 août 2025, ce dernier n’ayant pas été communiqué, la commune de Charleville-Mézières, représentée par Me Bonnet, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. B… d’une somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- le juge administratif est incompétent pour connaître des litiges aux fins de reconnaissance d’une faute intentionnelle et inexcusable d’une collectivité ;
- il est incompétent pour connaître des conclusions à fins de condamnation de la commune à exécuter l’arrêt de la Cour administrative d’appel de Nancy du 26 septembre 2023 ;
- il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’octroi d’un congé de longue maladie et sur la demande de requalification de son accident de service en maladie professionnelle ;
- la requête est irrecevable en l’absence d’exposé intelligible des demandes et des moyens ;
- elle est irrecevable en l’absence de décision liant le contentieux dès lors que le requérant n’apporte pas la preuve que le contentieux aurait été préalablement lié et ne chiffre pas ses demandes indemnitaires ;
- les demandes M. B… ne sont pas fondées : s’agissant des demandes de reconnaissance d’une faute inexcusable de la collectivité et de placement en congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS), l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, duquel découle la notion de faute inexcusable de l’employeur, ne s’applique pas aux fonctionnaires territoriaux ; s’agissant du prétendu harcèlement moral, le changement d’affectation a déjà donné lieu à un jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne et à un arrêt de la Cour administrative d’appel de Nancy du 26 septembre 2023 ; le requérant n’est pas fondé, d’une part, à se prévaloir de son changement d’affectation du 23 mars 2023, qui n’a jamais été exécuté et qui a été retiré, et du changement d’affectation du 14 mars 2024, qui le replace à son poste initial, conformément à ses demandes, d’autre part, à soutenir qu’il serait harcelé du fait de propos qui auraient été tenus par son maire, dans les médias et lors du conseil municipal du 16 novembre 2023, et, pas davantage, à faire valoir que l’absence de retrait, de son dossier individuel, de l’arrêté prononçant une sanction du 13 février 2018, annulé par la Cour administrative d’appel de Nancy, les convocations devant le comité et conseil médicaux, l’absence de signature d’une convention d’honoraires entre elle et le conseil de M. B…, l’absence de proposition par elle de congé de longue maladie au conseil médical, seraient des faits constitutifs de harcèlement moral ; qu’il n’y a donc pas lieu de lui accorder une nouvelle protection fonctionnelle.
Par un courrier du 28 novembre 2025, les parties ont été informées en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal est susceptible de relever d’office le moyen suivant tiré de l’irrecevabilité des conclusions du requérant tendant à ce que la commune de Charleville-Mézières le fasse bénéficier du statut de lanceur d’alerte dès lors qu’elles constituent des conclusions à fin d’injonction présentées à titre principal.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Oscar Alvarez, rapporteur ;
- les conclusions de Mme Lambing, rapporteure publique ;
- les observations Me Galifi, représentant la commune de Charleville-Mézières.
Considérant ce qui suit :
M. B… a été recruté en 1989 par la commune de Charleville-Mézières en qualité d’agent technique auxiliaire. Le 1er mai 2011, il a été nommé aux fonctions de responsable du service des sports, avant que ses attributions ne soient étendues à la vie associative en juin 2014. L’intéressé a été nommé au grade de rédacteur principal de 1ère classe en 2015. Par la présente requête, il demande au tribunal de condamner la commune de Charleville-Mézières au versement d’une somme de 50 000 euros pour faute inexcusable et intentionnelle, au versement d’une somme de 22 950 euros pour perte d’une chance de devenir attaché territorial, au versement d’une somme de 27 300 euros pour perte d’une chance de devenir formateur au sein du centre national de la fonction publique territoriale, au versement d’une somme de 2 000 euros pour perte d’une chance de se voir décerner la médaille du travail des trente ans et au versement d’une somme de 58 320 euros en raison du retrait de la prime mensuelle.
Sur l’exception d’incompétence de la juridiction administrative concernant les conclusions indemnitaires fondées sur la faute inexcusable et intentionnelle de la part de la commune de Charleville-Mézières :
Aux termes de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale : « Lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitué dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants. ». L’article L. 452-3 du même code, tel qu’interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, prévoit que, dans le cas d’une faute inexcusable de l’employeur, la victime a le droit de demander à l’employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Ces dispositions ne sont pas, comme le fait valoir la commune en défense, applicables aux agents publics titulaires, ce qui est le cas de M. B…, mais le tribunal administratif n’en est pas moins compétent pour examiner les conclusions indemnitaires du requérant. Par suite, l’exception d’incompétence de la juridiction administrative opposée en défense doit être écartée.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense sur le défaut de liaison du contentieux :
Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle (…) ». En l’absence d’une décision de l’administration rejetant une demande formée devant elle par le requérant ou pour son compte, à la date à laquelle le juge statue, une requête tendant au versement d’une somme d’argent est irrecevable et peut être rejetée pour ce motif.
Or, en l’espèce, comme le soutient la commune de Charleville-Mézières en défense, M. B… n’apporte pas la preuve que le contentieux indemnitaire ici en litige, rappelé dans les visas du présent jugement, aurait été préalablement lié dès lors que le courrier du 7 novembre 2023, par lequel l’intéressé demande à ce que soit exécuté l’arrêt de la Cour administrative d’appel de Nancy du 26 septembre 2023, que son accident de service du 14 mars 2016 soit reconnu comme imputable à une faute inexcusable et qui donnera naissance à la décision implicite de rejet du 7 janvier 2024, ne comporte pas de conclusions tendant au versement d’une somme d’argent au sens de l’article R. 421-1 du code de justice administrative. Par suite, la fin de non-recevoir opposée, à ce titre, par la commune en défense, peut être ainsi accueillie.
Il résulte de ce qui précède et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres fins de non-recevoir de la commune de Charleville-Mézières que les conclusions indemnitaires présentées par M. B… sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
Sur la recevabilité des conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution ».
En dehors des cas expressément prévus par les dispositions législatives particulières du code de justice administrative, il n’appartient pas au juge administratif d’adresser des injonctions à l’administration. Les conclusions de M. B… tendant à ce qu’il soit enjoint à la commune de Charleville de le faire bénéficier du statut de lanceur d’alerte n’entrent pas dans les prévisions notamment de l’article L. 911-1 du code de justice administrative ni des articles suivants, en l’absence de conclusions à fin d’annulation présentées par l’intéressé à l’encontre du refus opposé à sa demande. Ces conclusions à fin d’injonction présentées à titre principal sont, par suite, irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Charleville-Mézières, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B… demande au titre des frais liés au litige. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. B… les frais exposés par la commune de Charleville-Mézières au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Charleville-Mézières au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la commune de Charleville-Mézières.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Dominique Babski, président,
M. Bénédicte Alibert, première conseillère,
M. Oscar Alvarez, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
Le rapporteur,
signé
O. ALVAREZ
Le président,
signé
D. BABSKILa greffière,
signé
I. DELABORDE
La République mande et ordonne au préfet des Ardennes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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