Rejet 6 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 6 juin 2025, n° 2506419 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2506419 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 4 juin, le 5 juin et le 6 juin 2025, M. B A, représenté par Me Munazi Muhimanyi, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer duplicata de sa carte de séjour n°9912030483 pour accompagner son récépissé suite à sa demande de renouvellement de cette carte dans un délai de 5 jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’urgence est présumée en cas de demande de renouvellement de titre de séjour, qu’il ne peut se déplacer à l’étranger, que son emploi est compromis et qu’il ne peut prouver la régularité de son séjour en cas de contrôle ;
— cette situation porte une atteinte grave à sa liberté d’aller et venir ;
— cette atteinte est manifestement illégale compte tenu de son intégration dans la société française.
Par un mémoire enregistré le 5 juillet 2025, le préfet des Yvelines, à qui la requête a été communiquée pour observations, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la demande de titre de séjour du requérant auprès du préfet des Yvelines a fait l’objet d’une décision favorable et que tant que le titre de séjour n’est pas délivré au requérant, aucune demande de renouvellement de titre de séjour ne pourra être délivrée auprès de ses services puisque cette non-remise est bloquante dans l’application ADGREF, et que seul le préfet de la Seine-Saint-Denis est compétent pour délivrer ce titre.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Jauffret, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Au cours de l’audience publique tenue le 6 juin 2025 à 10 heures en présence de Mme Paulin, greffière d’audience, M. Jauffret a lu son rapport et entendu les observations de Me Munazi Muhimanyi, représentant M. A, qui prend acte de la délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction et maintient sa demande au titre des frais d’instance, le préfet de la Seine-Saint-Denis et le préfet des Yvelines n’étant ni présents ni représenté.
La clôture de l’instruction a été reportée au 6 juin 2025 prononcée à 16 h.
De pièces ont été présentées pour M. A le 6 juin 2025 à 11 h 08.
Un mémoire en défense a été présenté par le préfet de la Seine-Saint-Denis le 6 juin 2025 à 13 h 53, qui conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la condition d’urgence n’est pas remplie et qu’il n’a pas été porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ».
2. Lorsqu’un requérant fonde son action, non sur la procédure de suspension régie par l’article L. 521-1 du code de justice administrative mais sur la procédure de protection particulière instituée par l’article L. 521-2 précité de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. L’urgence doit s’apprécier objectivement et globalement et tenir compte notamment du fait que le requérant ne se soit pas placé lui-même dans une situation qui ne lui permette pas d’invoquer utilement, ni sérieusement, la notion d’urgence. Il en est plus particulièrement ainsi lorsque la situation d’urgence découle directement de la négligence ou de la carence du requérant, ou de tout autre acte positif qui lui est directement imputable. Enfin, la condition d’urgence s’apprécie à la date de la présente ordonnance.
3. Il résulte de l’instruction que M. A a été titulaire d’un titre de séjour en qualité d’étudiant valable jusqu’au 31 août 2023, dont il a demandé le renouvellement avec changement de statut afin d’exercer un emploi auprès des services de la préfecture de Seine-Saint-Denis, son département de résidence d’alors. Il a obtenu à cet effet une autorisation de travail le 13 juin 2023 pour un emploi d’ingénieur d’application en informatique au sein du service départemental d’incendie et de secours des Yvelines. Il a été mis en possession de récépissés successifs de demande de titre de séjour dont le dernier est valable jusqu’au 9 juin 2025. Ayant en 2023 perdu son ancien titre de séjour, il a sollicité auprès des services de la préfecture de la Seine-Saint-Denis la délivrance d’un duplicata de ce titre, qui ne lui a jamais été délivré malgré un message en ce sens sur la plateforme de l’ANEF. Pour justifier de l’urgence particulière de l’article L. 521-2 du code de justice administrative à la délivrance d’un tel duplicata, M. A fait état de ce qu’il ne peut se déplacer à l’étranger, risque de perdre son emploi et ne peut justifier de la régularité de son séjour, dès lors que son récépissé indique expressément, conformément à la réglementation en vigueur, qu’il n’est valable qu’accompagné de son ancien titre de séjour. Toutefois, il ne fait état d’aucun projet de déplacement à l’étranger à brève échéance. De même, il ne résulte pas de l’instruction que son employeur aurait indiqué envisager de suspendre son contrat de travail ou de le licencier. De plus, la situation décrite ci-dessus n’a pas empêché les renouvellements successifs, depuis le 16 août 2023 et, à ce stade, jusqu’au 9 juin 2025, de son récépissé autorisant la prolongation de son séjour en France. Aucun élément, alors que le préfet de la Seine-Saint-Denis fait valoir en défense que l’instruction de son dossier de demande de renouvellement est encore en cours d’instruction, n’indique que ce récépissé ne pourrait, le cas échéant, être une nouvelle fois prolongé après le 9 juin prochain. La seule circonstance qu’il ne puisse, à l’occasion d’un contrôle, présenter l’ancien titre en même temps que son récépissé délivré par le préfet de la Seine-Saint-Denis ne saurait raisonnablement permettre l’édiction à son encontre d’une décision d’éloignement. Enfin, la circonstance que le requérant n’a pas été muni d’un duplicata de son ancien titre de séjour ne fait pas obstacle à l’instruction de son dossier de demande de renouvellement par la préfecture compétente, ni, s’il en remplit les conditions, à la délivrance du titre sollicité. Dans ces conditions, la situation de M. A ne peut être regardée comme nécessitant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. La condition d’urgence particulière prévue par les dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative n’étant dès lors pas remplie, il y a lieu de rejeter la requête de M. A en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressé au préfet de la Seine-Saint-Denis et au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 6 juin 2025.
Le juge des référés,
signé
E. Jauffret
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N° 2505076
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