Infirmation partielle 21 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 5, 21 nov. 2024, n° 21/14928 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/14928 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Tarascon, 9 septembre 2021, N° 19/01365 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-5
ARRÊT AU FOND
DU 21 NOVEMBRE 2024
ph
N° 2024/
N° RG 21/14928 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BIISQ
[N] [Z]
C/
[V] [M]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Judiciaire de TARASCON en date du 09 Septembre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 19/01365.
APPELANTE
Madame [N] [Z]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Philippe MAIRIN, avocat au barreau de TARASCON
INTIMÉ
Monsieur [V] [M]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Virginie AYME, avocat au barreau de TARASCON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Patricia HOARAU, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Marc MAGNON, Président
Madame Patricia HOARAU, Conseiller
Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Novembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Novembre 2024
Signé par Monsieur Marc MAGNON, Président et Madame Danielle PANDOLFI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Mme [N] [Z] est propriétaire d’un bien situé [Adresse 1].
Le 30 mai 2003, Mme [Z] a réglé des travaux de maçonnerie et divers à la société Mipecc, comprenant le montage d’un mur de clôture en agglos, séparant sa propriété de celle de ses voisins les époux [S], à ses frais.
Le 1er octobre 2004, M. [M] a acquis le bien des époux [S] situé [Adresse 2].
Entre 2005 et 2012 Mme [Z] a été l’avocate de M. [M] notamment dans le cadre d’une procédure de divorce.
Le 3 février 2013, le mur séparant les propriétés s’est effondré sur le parking de M. [M] et à l’issue d’une expertise amiable, Mme [Z] et M. [M] ont assigné la société Axa France iard, assureur de la société Mipecc aux fins de la voir condamner à indemniser le coût de la reconstruction du mur et indemniser leur trouble de jouissance respectif.
Par un protocole d’accord signé le 4 novembre 2014, entre la société Axa France iard d’une part, Mme [Z] et M. [M] d’autre part, les parties ont convenu que la société Axa verse les sommes suivantes au titre de l’ensemble des préjudices matériels et immatériels consécutifs au sinistre :
— 8 370,50 euros à Mme [Z],
— 1 000 euros à M. [M].
Statuant sur un honoraire de résultat de 8 000 euros réclamé par Me [Z] à M. [M] dans le cadre de sa procédure de divorce, le bâtonnier de l’ordre des avocats de la cour d’appel de Nîmes a par ordonnance de taxe du 22 janvier 2018, constaté la prescription de la demande d’honoraires, dit que Me [Z] devra rembourser à M. [M] la somme de 1 000 euros qu’elle indiquait avoir déjà perçue, condamné en conséquence Me [Z] à payer à M. [M] la somme de 1 000 euros, déclaré irrecevable la demande reconventionnelle de M. [M] à l’encontre de Me [Z] concernant le protocole transactionnel signé avec la société Axa France iard.
Par ordonnance du 28 mars 2019, le premier président de la cour d’appel de Nîmes a confirmé cette ordonnance de taxe.
Par exploit d’huissier du 18 septembre 2019, M. [M] a fait assigner Mme [Z] afin de la voir condamnée à lui payer la somme de 3 000 euros en règlement des fonds qu’il estime avoir avancés pour la reconstruction du mur, outre 7 500 euros au regard de sa résistance parfaitement abusive et du préjudice subi, outre 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 24 juin 2021, le tribunal judiciaire de Tarascon s’est prononcé de la manière suivante :
. Déclare privatif comme appartenant à Mme [N] [Z] le mur séparant les fonds [Z]/[M].
. Déboute Mme [Z] de la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande en paiement de M. [M].
. Condamne Mme [Z] à rembourser à M. [M] la somme de 3 000 euros.
. Déboute M. [M] de sa demande de dommages et intérêts.
. Condamne Mme [Z] aux entiers dépens et à payer en outre à M. [M] une indemnité de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
. Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision.
Par déclaration du 21 octobre 2021, Mme [Z] a interjeté appel du jugement.
Dans ses dernières conclusions, transmises et notifiées par RPVA le 29 août 2024, Mme [Z] demande à la cour de :
Vu les dispositions des articles 653, 658, 1231-1 et suivants,1305, 1902 du code civil,
Dire et juger recevables ses demandes en application des dispositions des articles 564, 910-4 et 954 du code de procédure civile,
Au principal,
Infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Tarascon en ce qu’il a déclaré privatif comme lui appartenant le mur séparatif des propriétés [Z]/[M] et l’a condamnée à payer 3 000 euros outre 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens,
Débouter M. [M] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Subsidiairement,
Débouter M. [M] de toutes ses demandes, celles-ci étant prescrites en application des articles 2224, 2144 et 2141 du code civil,
Condamner M. [M] à lui rembourser la somme de 5 135,70 euros réglée au bénéfice de l’exécution provisoire avec intérêts au taux légal depuis le 13 avril 2022,
Condamner M. [M] à lui payer :
7 500 euros à titre de dommages et intérêts,
3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en première instance,
3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel
Condamner M. [M] aux dépens d’instance et d’appel au profit de Me Philippe Mairin.
Mme [Z] fait valoir :
Sur l’appel principal,
— que c’est à tort que le tribunal a déclaré privatif comme lui appartenant, le mur séparant les fonds [Z]/[M] et l’a condamnée à lui rembourser la somme de 3 000 euros,
— que le mur est présumé mitoyen en application de l’article 653 du code civil,
— qu’elle a assumé seule l’exhaussement de ce mur, en application de l’article 658 du code de procédure civile, les époux [S] alors propriétaires voisins, ayant refusé d’y participer,
— que le 3 février 2013, seul l’exhaussement et non les fondations du mur, s’est effondré sur la propriété de M. [M] devenu propriétaire en 2005,
— que lors de la reconstruction du mur, M. [M] a souhaité participer pour la moitié et que c’est à ce titre qu’il a versé la somme de 3 000 euros à l’entreprise [R] [O] et s’est fait établir une facture à ce titre, à la fin des travaux et pas à titre d’aide à la reconstruction du mur,
— que par ce règlement M. [M] a accepté d’être propriétaire mitoyen de l’exhaussement du mur,
— que le protocole d’accord signé le 4 novembre 2014 dans le cadre du règlement du sinistre, établi par M. [M] et signé par lui, est sans ambiguïté sur le fait qu’il a accepté à titre d’indemnité transactionnelle globale la somme de 1 000 euros compensant l’ensemble de ses préjudices matériels et immatériels,
— elle justifie par la production du témoignage de la secrétaire, que la secrétaire a par erreur, compris que dans le protocole d’accord, il revenait la somme de 3 000 euros à M. [M] en sa qualité de propriétaire mitoyen du mur, alors que ce n’était pas le cas puisque à l’époque il n’était pas propriétaire voisin,
— qu’il appartient à M. [M] de prouver qu’il s’agissait d’un prêt comme il le prétend aujourd’hui, alors que précédemment il réclamait la somme de 3 000 euros au titre du protocole,
— que compte tenu de la procédure particulièrement blâmable de M. [M], il conviendra de le condamner à des dommages et intérêts du même montant que celui réclamé,
Sur l’appel incident,
— qu’elle a exécuté le jugement, sans résistance abusive,
— que M. [M] a vendu son bien,
— il n’a plus aucun droit pour n’avoir plus la qualité de propriétaire,
— il n’a pas prévenu ses acheteurs qu’une procédure était en cours concernant la nature du mur séparatif des propriétés respectives,
— que c’est à tort que le tribunal a rejeté son exception de prescription au prétexte fallacieux qu’elle aurait reconnu avoir reçu la somme de 3 000 euros le 3 août 2015,
— M. [M] a assigné le 18 septembre 2019 pour réclamer le remboursement d’une somme qui aurait été avancée par chèque le 18 juin 2013, soit plus de six ans après,
— M. [M] ne peut pas se prévaloir de la procédure de taxation d’honoraires diligentée par elle devant le bâtonnier de Nîmes, cette demande ne pouvant s’assimiler à une demande en justice au sens de l’article 2244 du code civil,
— le fondement juridique de la demande n’est pas le même.
Dans ses dernières conclusions, transmises et notifiées par RPVA le 16 août 2024, M. [M] demande à la cour de :
Vu l’article 47 du code de procédure civile,
Vu les articles 653 et suivants du code civil,
Vu les articles 1231-1 et suivants du code civil,
Vu les articles 1303 et suivants du code civil,
Vu les articles 1305 et suivants du code civil,
Vu les articles 1902 et suivants du code civil,
Dire recevables et bien fondées les présentes conclusions et l’appel incident interjeté par lui,
Déclarer irrecevables les demandes de Mme [Z],
Entendre débouter Mme [Z] de toutes ses demandes,
Entendre confirmer le jugement querellé en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il l’a débouté de sa demande de dommages et intérêts,
Entendre confirmer le jugement en ce qu’il a :
Déclaré privatif comme appartenant à Mme [N] [Z] le mur séparant les fonds [Z]/[M],
Débouté Mme [Z] de la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande en paiement de M. [M],
Condamné Mme [Z] à rembourser à M. [M] la somme de 3 000 euros,
Condamné Mme [Z] aux entiers dépens et à payer en outre à M. [M] une indemnité de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Entendre condamner Mme [Z] au visa des articles 1231-1 et suivants du code civil au règlement d’une somme de 7 500 euros au regard de sa résistance parfaitement abusive et du préjudice subi par lui,
Entendre condamner Mme [Z] à lui payer la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au regard des frais exposés dans le cadre de la présente procédure.
Entendre condamner Mme [Z] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
M. [M] soutient :
Sur l’appel principal,
— que le paiement de la somme de 3 000 euros a été effectué pour permettre la réparation du mur et est un prêt en attendant que Mme [Z] perçoive le remboursement de son assurance,
— il a toujours présenté le paiement de cette somme comme étant un prêt,
— cela ressortant, entre autres, de sa procédure auprès du bâtonnier et d’un courrier du 3 mai 2018 adressé au président de la cour d’appel de Nîmes,
— que le point de départ de la prescription ne peut être qu’à la date à laquelle Mme [Z] devait le rembourser soit après la signature du protocole du 4 novembre 2014 et que l’assignation a été délivrée le 18 septembre 2019, soit moins de cinq ans après,
— que la prescription a été interrompue par la demande reconventionnelle formée devant le bâtonnier de Nîmes et devant la cour d’appel de Nîmes,
— l’interruption peut procéder d’une demande incidente, reconventionnelle ou en intervention par exemple (cass com 2 avril 1996 n° 93-20.901)
— que Mme [Z] a clairement reconnu être redevable de cette somme et cette reconnaissance a interrompu la prescription, s’agissant du courrier du 3 août 2015,
— l’argument tiré de l’erreur de la secrétaire est non probant,
— que le mur séparatif a toujours appartenu à Mme [Z], qui l’a fait construire seule et a ordonné les travaux de réparation, seule également,
— elle s’est toujours comportée comme l’unique propriétaire de ce mur, a choisi le maçon, a signé le devis, a suivi les travaux, les factures sont à son seul nom,
— le protocole signé par les parties, le confirme,
— c’est Mme [Z] qui a déclaré à son assurance que « les deux parcelles sont séparées par un mur de clôture appartenant à Madame [Z]' »,
— que le bâtonnier n’a pas considéré que la somme de 3 000 euros ne lui était pas due, mais que cela ne relevait pas de son ressort, comme l’avocat de Mme [Z] qui lui a indiqué qu’il devait saisir les juridictions civiles,
Sur l’appel incident,
— que malgré l’exécution provisoire ordonnée, la somme à laquelle Mme [Z] a été condamnée, n’a pas été réglée lors de l’appel,
— qu’il a été choqué d’être accusé de malhonnêteté et de mauvaise foi,
— qu’il a informé les nouveaux acquéreurs,
— que si un accord a été trouvé avec les nouveaux acquéreurs, cela ne saurait lui être opposé,
— que depuis plusieurs années il sollicite une somme prêtée à une amie, ce qui lui cause forcément un préjudice,
Sur la modification des demandes de Mme [Z] dans ses dernières conclusions,
— que les demandes de déclarer prescrites ses demandes, de dire que le mur est mitoyen, de remboursement de la somme de 5 135,70 centimes (sic) sont nouvelles et par suite irrecevables,
— que Mme [Z] ne vise pas les chefs de demandes critiqués.
L’instruction a été clôturée le 3 septembre 2024.
L’arrêt sera contradictoire, puisque toutes les parties ont constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’étendue de la saisine de la cour
En application de l’article 562 du code de procédure civile, l’appel ne défère à la cour que les chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent et la dévolution ne s’opère pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
Aux termes de l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Il est vérifié que le dispositif des conclusions de Mme [Z] rappelle les chefs de jugement critiqués, puisqu’il est réclamé l’infirmation du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Tarascon en ce qu’il a déclaré privatif comme lui appartenant le mur séparatif des propriétés [Z]/[M] et a condamné Mme [Z] à payer 3 000 euros à M. [M], outre 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
La cour est saisie d’une demande de remboursement d’un prêt de 3 000 euros, à laquelle il est opposé l’inexistence d’un prêt au motif que la somme de 3 000 euros a été versée pour la reconstruction d’un mur mitoyen, outre la prescription de la demande pour le cas où l’existence d’un prêt serait retenue.
Sur l’exception d’irrecevabilité des demandes nouvelles
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée, constitue une fin de non-recevoir, étant admis que cette liste n’est pas limitative.
L’article 564 du code de procédure civile énonce qu’à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
Les articles 565 et 566 du même code précisent que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent, ou si elles sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire des prétentions soumises au premier juge.
Il est soutenu que les demandes de Mme [Z] tendant à voir déclarer prescrites les demandes de M. [M], dire que le mur est mitoyen, rembourser la somme de 5 135,70 centimes (sic), sont nouvelles et par suite irrecevables.
Or, d’une part la question de la mitoyenneté du mur était précisément dans le débat devant le premier juge comme moyen de défense opposé par Mme [Z], ce qui est toujours le cas, de même que la question de la prescription de la demande de remboursement du prêt de 3 000 euros.
M. [M] sera donc débouté de sa demande tendant à l’irrecevabilité des demandes de Mme [Z].
Quant à la demande de remboursement de la somme de 5 135,70 euros, payée en exécution du jugement appelé, elle ne relève pas de l’appel mais des éventuelles restitutions dans le cadre de l’exécution de la décision, si bien que la cour n’a pas à statuer sur celle-ci.
Sur la demande de Mme [Z] concernant la nature du mur séparatif
Aux termes de l’article 653 du code civil, dans les villes et les campagnes, tout mur servant de séparation entre bâtiments jusqu’à l’héberge, ou entre cours et jardins, et même entre enclos dans les champs, est présumé mitoyen s’il n’y a titre ou marque du contraire.
Les articles 655 et 656 du même code prévoient que la réparation et la reconstruction du mur mitoyen sont à la charge de tous ceux qui y ont droit, et proportionnellement au droit de chacun, mais que tout copropriétaire d’un mur mitoyen peut se dispenser de contribuer aux réparations et reconstructions en abandonnant le droit de mitoyenneté, pourvu que le mur mitoyen ne soutienne pas un bâtiment qui lui appartienne.
L’article 658 énonce que tout copropriétaire peut faire exhausser le mur mitoyen, mais il doit payer seul la dépense de l’exhaussement et les réparations d’entretien au-dessus de la hauteur de la clôture commune. Il doit en outre payer seul les frais d’entretien de la partie commune du mur dus à l’exhaussement et rembourser au propriétaire voisin toutes les dépenses rendues nécessaires à ce dernier par l’exhaussement.
En l’espèce, Mme [Z] affirme que le mur est mitoyen à l’appui de son argumentation selon laquelle M. [M] a participé à sa reconstruction et ne lui a donc pas consenti un prêt remboursable.
Il ressort des pièces versées aux débats qu’en 2003, Mme [Z] a entrepris le montage d’un mur de clôture en agglos de 20 centimètres d’une longueur de 12,50 mètres et d’une hauteur de 1,20 mètre, à ses frais, après avoir sollicité les époux [S] ses voisins, lesquels ont répondu qu’ils ne pouvaient pas participer à la moitié du coût des travaux, sauf à assumer le coût de l’enduit de la face donnant sur leur terrain. Leur courrier se termine par des interrogations sur la mitoyenneté du mur et le sort du mur existant.
Lorsque ce mur s’est effondré le 3 février 2013 sur la propriété de M. [M], Mme [Z] a, au cours des opérations d’expertise d’assurances initiées par son assureur, déclaré que le mur de clôture lui appartenait et que le sinistre s’est produit lors d’un épisode venteux. La cause déterminée du sinistre est la réalisation d’un ouvrage monolithique dépourvu de toute armature.
C’est Mme [Z] qui a fait établir les devis pour la reconstruction du mur, à son seul nom. Le protocole d’accord prévoit que c’est Mme [Z] qui est destinataire de la plus grosse somme correspondant au coût de reconstruction du mur.
Les titres de propriété respectifs ne comportent pas la mention d’un mur mitoyen, leurs lots respectifs, n° 3 pour Mme [Z], n° 4 pour M. [M], dépendant du lotissement dénommé [Adresse 4], dont le cahier des conditions générales d’aménagement énonce à l’article 22 concernant les clôtures séparatives des propriétés privées, qu’elles ne sont pas obligatoires, mais le deviennent si un seul des propriétaires l’exige et peuvent être de deux types, soit identiques aux clôtures séparatives du domaine public, soit constituées de haies vives, ou encore mixtes.
L’existence d’un pin, reconnu mitoyen, côté [Z], n’est pas déterminante de la nature du mur séparatif.
En l’état de la facture du montage du mur correspondant à l’exhaussement reconnu par Mme [Z], il convient de conclure que le mur séparatif avec la propriété de M. [M], qui s’est effondré, était privatif à Mme [Z], ce qui est d’ailleurs conforté par le fait que Mme [Z] affirme que lors de la reconstruction du mur, M. [M] a souhaité participer pour la moitié, pour acquérir la mitoyenneté.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a déclaré privatif comme appartenant à Mme [N] [Z] le mur séparant les fonds [Z]/[M], sauf à préciser que ce qualificatif s’applique au mur qui s’est effondré.
Il est constaté qu’aucune demande n’est formée concernant le statut actuel du mur séparatif entre la propriété [Z] et la propriété [M], en dernier lieu [D] et [W], en vertu d’un acte de vente du 19 mai 2021.
Sur la demande de M. [M] de remboursement du prêt portant sur la somme de 3 000 euros
Aux termes de l’article 1902 du code civil, l’emprunteur est tenu de rendre les choses prêtées, en même quantité et qualité, et au terme convenu.
L’article 1315 du code civil dans sa rédaction applicable à la date du prêt allégué, énonce que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
L’article 1341 du code civil ancien impose un écrit au-delà d’une valeur fixée par décret de 1 500 euros, et il est fait exception à cette règle en application de l’article 1347 du code civil, lorsqu’il existe un commencement de preuve par écrit, c’est-à-dire tout acte par écrit qui est émané de celui contre lequel la demande est formée, ou de celui qu’il représente, et qui rend vraisemblable le fait allégué. Peuvent être considérées par le juge comme équivalant à un commencement de preuve par écrit les déclarations faites par une partie lors de sa comparution personnelle, son refus de répondre ou son absence à la comparution.
Il en est de même, selon l’article 1348 du code civil, lorsque l’une des parties n’a pas eu la possibilité matérielle ou morale de se procurer une preuve littérale de l’acte juridique.
En l’espèce, il n’y pas d’écrit constatant un prêt portant sur la somme de 3 000 euros.
La relation d’amitié entre Mme [Z] et M. [M] est établie et d’ailleurs pas discutée.
Il est reconnu que cette somme de 3 000 euros a été versée le 12 juin 2013, à l’entrepreneur chargé de reconstruire le mur, pour accélérer l’enlèvement des gravats et à charge de remboursement selon M. [M], à titre de participation à la reconstruction du mur selon Mme [Z].
Sont versés notamment aux débats :
— le courrier sur du papier à en-tête au nom de Me [Z] à M. [M] du 3 août 2015, ayant pour objet « affaire [M]-[Z]-Axa », pour informer « Mon cher [V] » qu’elle a perçu un chèque de 9 370,50 euros soldant le litige les opposant à la société Axa et indiquant qu’elle en encaisse la totalité comme ils en ont convenu, en précisant « En effet, il te revenait 3 000 euros concernant ta participation à la construction du mur et 1 000 euros à titre de dommages et intérêts soit 4 000 euros qu’on a déduit à mes honoraires » ; ce courrier fait suite à la demande d’honoraires de résultat par courrier du 24 juillet 2014 dans le cadre de la procédure de divorce de M. [M], terminée par arrêt du 31 octobre 2012.
— le courrier de M. [M] du 9 février 2016 concernant les 4 000 euros de solde d’honoraires de résultat, qu’il conteste en l’absence d’accord oral ou signé de sa part, mais qu’il indique qu’il paiera en 2016 au rythme compatible avec ses entrées, compte tenu de ses relations amicales avec Me [Z].
— le courrier de M. [M] le 29 décembre 2016, dans lequel il conteste la recevabilité de la demande d’honoraires de résultat de 8 000 euros dont 4 000 euros ont été indûment prélevés sur le remboursement par l’assurance du litige du mur ; il termine en ces termes : « étant donné notre amitié et ton travail très professionnel pendant la procédure je ne te réclamerai pas cette somme de 4 000 euros. Mais ma générosité s’arrêtera là. Tu peux donc archiver ce dossier avant fin 2016 » ; les termes de ce courrier sont renouvelés dans un autre courrier du 16 février 2017, dans lequel M. [M] mentionne à l’attention de Mme [Z] qu’elle sait très bien qu’il a réglé de sa poche 3 000 euros pour aider à la reconstruction du mur.
— le courrier du 6 mai 2019 de M. [M] adressé à Mme [Z], dans lequel il indique qu’il a versé à sa demande 3 000 € pour accélérer l’enlèvement des gravats sans être d’accord pour que le mur devienne mitoyen.
— l’ordonnance rendue par le premier président de la cour d’appel de Nîmes le 28 mars 2019, au motif que ni la lettre de rappel du 29 janvier 2016, ni le courrier du 9 février 2016 de M. [M] n’ont vocation à faire renaître une prescription définitivement acquise s’agissant de l’engagement pris de payer à titre amical la somme de 4 000 euros, confirmant ainsi l’ordonnance de taxe rendue par le bâtonnier de Nîmes en ce qu’elle a déclaré prescrite la demande de fixation d’honoraires présentée par Me [Z] et en a déduit que la restitution de la somme de 1 000 euros s’imposait ; quant à la demande reconventionnelle de restitution d’une somme de 3 000 euros qu’il aurait avancée pour l’enlèvement de gravats résultant de l’effondrement du mur dont il conteste la mitoyenneté et le paiement d’une somme de 1 000 euros qui aurait été réglée à son profit par une compagnie d’assurance à titre de dédommagement, il est décidé qu’elle ne concerne pas des honoraires d’avocat, ce qui conduit à la confirmation de l’ordonnance de taxe déférée qui l’a déclarée irrecevable ; la somme de 1 000 euros a été réglée par chèque à M. [M] le 17 mai 2019, malgré des problèmes d’interprétation de l’ordonnance évoqués par l’avocat de Me [Z].
— le témoignage du 26 août 2020, de M. [R] [O], chargé de la reconstruction du mur effondré, qui déclare que chacun a payé la moitié et qu’il a perçu un chèque de 3 000 euros en fin de chantier de M. [M] avec une retenue de 370,50 euros dû à un incident électrique sur son congélateur ; la facture des travaux de reconstruction du mur est datée du 30 mai 2013 et deux acomptes de Mme [Z], de 1 500 euros ont été perçus les 17 mai 2013 et 30 mai 2013,
— le témoignage du 1er décembre 2021, d’une amie de Mme [Z], qui affirme que M. [M] lui a dit qu’il a participé à la reconstruction du mur mitoyen et qu’elle a même assisté aux travaux de [R] [O], qui est un ami d’enfance.
— le témoignage du 4 janvier 2022, d’une secrétaire venue en renfort de la secrétaire de Me [Z], qui explique avoir rédigé le courrier du 3 août 2015, dont elle n’avait pas bien compris le contexte.
Il ressort de la confrontation de ces pièces, qu’il n’est pas démontré l’existence d’un prêt portant sur la somme de 3 000 euros, opéré par M. [M] à charge de remboursement par Mme [Z], mais que la somme de 3 000 euros a été réglée pour participer à la reconstruction du mur.
En effet, ce n’est qu’à partir du 3 mai 2018, date du courrier adressé au premier président de la cour d’appel de Nîmes dans le cadre du contentieux de taxation d’honoraires, qu’il est allégué que le paiement de la somme de 3 000 euros à l’entreprise chargée de la reconstruction du mur, correspond à une avance pour faire enlever des gravats dangereux, alors que dans son courrier du 16 février 2017, il affirmait qu’il s’agissait d’une participation à la construction du mur, somme dont il poursuivait alors la rétrocession au titre de la réparation du mur allouée par la société Axa.
D’ailleurs, la lettre du 3 août 2015 qui a été signée par Me [Z], qui est censée s’en être appropriée les termes, même s’il est prétendu en dernier lieu qu’elle aurait été rédigée par une secrétaire qui n’avait pas bien compris, ne comporte aucune référence à un prêt, mais à la participation de M. [M] à la construction du mur et à son droit de rétrocession de la réparation allouée par la société Axa, non discuté, mais dont elle décide la compensation avec la somme estimée due par M. [M] au titre de ses honoraires de résultat, dans la procédure de divorce qu’elle a suivie.
M. [M] qui ne démontre pas l’existence du prêt, seul allégué à l’appui de sa demande de remboursement, sera donc débouté de sa demande de remboursement et le jugement sera infirmé sur ce point.
La demande subsidiaire concernant la prescription de la demande de remboursement du prêt, n’a plus d’objet, puisque l’existence d’un prêt n’est pas retenue.
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts
Chacune des parties réclame la somme de 7 500 euros en arguant respectivement du caractère abusif de la procédure introduite par M. [M], de la résistance abusive de Mme [Z] au visa s’agissant de cette dernière demande, de l’article 1231-1 du code civil, qui concerne la responsabilité pour inexécution contractuelle ou retard dans l’exécution.
Il est constant que l’exercice d’une action en justice ou la défense à une action en justice, constitue un droit, qui ne peut dégénérer en abus que s’il est démontré une volonté de nuire de la partie adverse ou sa mauvaise foi ou une erreur ou négligence blâmable équipollente au dol, ce qui suppose de rapporter la preuve de ce type de faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre les deux, dans les conditions prévues par l’article 1240 du code civil.
En l’espèce, il ressort des développements ci-dessus que Mme [Z] s’est payée, par compensation, une partie des honoraires de résultat qu’elle revendiquait, alors qu’elle a été déclarée prescrite à ce titre selon ordonnance de taxation du bâtonnier de Nîmes, confirmée par ordonnance du premier président de la cour d’appel de Nîmes.
M. [M] qui, un temps, a accepté d’abandonner la somme de 4 000 euros au titre des honoraires de résultat dont il contestait pourtant la recevabilité, est revenu sur cet abandon, lorsque Mme [Z] a initié la procédure en taxation de ses honoraires, ayant abouti à ce qu’elle soit déclarée prescrite, puis a fait délivrer l’assignation à l’origine de la présente procédure, en se prévalant d’un prêt non remboursé.
En considération de ces circonstances, il n’est pas démontré que M. [M], partie finalement perdante, a abusé de son droit d’agir en justice, dans une intention de nuire à Mme [Z], ou la mauvaise foi ou une légèreté particulièrement blâmable.
Mme [Z] sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
M. [M] sera également débouté de sa demande de dommages et intérêts, dès lors qu’il succombe en son action fondée sur l’existence d’un prêt, qui n’est pas retenue.
Sur les demandes accessoires
En application des articles 696 à 700 du code de procédure civile et au regard de la solution du litige, il convient d’infirmer le jugement appelé sur les dépens et les frais irrépétibles.
Au regard du contexte ci-dessus rappelé, il convient de faire masse des dépens de première instance et d’appel et de les partager par moitié entre les parties, avec éventuelle distraction de ceux-ci au profit du conseil de Mme [Z] qui la réclame.
Au regard du partage des dépens, les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile, seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Déboute M. [V] [M] de sa demande tendant à l’irrecevabilité des demandes de Mme [N] [Z] ;
Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a déclaré privatif comme appartenant à Mme [N] [Z] le mur séparant les fonds [Z]/[M] ;
Précise que la nature privative du mur, s’applique au mur qui s’est effondré ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Déboute M. [V] [M] de sa demande de remboursement du prêt de la somme de 3 000 euros ;
Déboute M. [V] [M] et Mme [N] [Z] de leur demande respective de dommages et intérêts ;
Fait masse des entiers dépens et dit qu’ils seront partagés par moitié entre d’une part M. [V] [M], et d’autre part Mme [N] [Z], avec distraction au profit de Me Philippe Mairin ;
Rejette les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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