Rejet 30 août 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 30 août 2024, n° 2405372 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2405372 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 août 2024, M. A C adresse au tribunal un recours gracieux adressé à Mme la rectrice de l’académie de Bordeaux contre la décision du 26 août 2024 par laquelle l’inspecteur d’académie, directeur académique des services de l’éducation nationale de Lot-et-Garonne a refusé l’affectation de son enfant B en classe de première dans un lycée du Lot-et-Garonne à compter du 2 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : : « Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (). ». Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. ».
2. M. C adresse au tribunal un recours gracieux adressé à Mme la rectrice de l’académie de Bordeaux contre la décision du 26 août 2024 par laquelle l’inspecteur d’académie, directeur académique des services de l’éducation nationale de Lot-et-Garonne a refusé l’affectation de son enfant B en classe de première dans un lycée du Lot-et-Garonne à compter du 2 septembre 2024. Cependant, la requête de M. C, qui ne contient que des moyens d’ordre gracieux, ne comporte aucune conclusion à fin d’annulation d’une décision administrative. Dans ces conditions, la requête étant manifestement irrecevable, il y a lieu, par application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, de la rejeter.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C.
Fait à Bordeaux, le 30 août 2024.
Le président de la 3ème chambre,
D. FERRARI
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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