Rejet 30 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 30 juil. 2024, n° 2404780 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2404780 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 juillet 2024, M. B A, représenté par Me Kirimov, demande au juge des référés :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 11 juin 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui renouveler son titre de séjour l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un récépissé de renouvellement de titre de séjour dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil sur le fondement combiné des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
— la condition d’urgence est satisfaite car la décision de refus concerne une demande de renouvellement de titre de séjour et l’empêche de poursuivre dès la rentrée prochaine ses études et de débuter son contrat en alternance ; il sera inscrit en BTS à partir de l’année scolaire 2024/2025 ;
Sur l’existence d’un moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté :
— l’arrêté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation au regard de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile car il justifie de la réalité et du sérieux dans le suivi de ses études ;
— il est insuffisamment motivé ;
— les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de renvoi sont dépourvues de base légale du fait de l’illégalité de la décision refusant le renouvellement du titre de séjour.
Vu :
— la requête au fond enregistrée le 17 juillet 2024 sous le n° 2404484 par laquelle M. A conteste la légalité de l’arrêté du 11 juin 2024 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » étudiant « d’une durée inférieure ou égale à un an. / () ».
3. Il apparaît manifeste que la requête est mal fondée, aucun des moyens susvisés n’étant, au vu de la seule demande de M. A, de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté contesté. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’urgence, il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête à fin de suspension selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, doivent être rejetées les conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement combiné de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 30 juillet 2024.
Le juge des référés,
H. C
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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