Infirmation partielle 6 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4e ch. civ., 6 avr. 2022, n° 19/03218 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 19/03218 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Béziers, 1 avril 2019, N° 17/01433 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 06 AVRIL 2022
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 19/03218 – N° Portalis DBVK-V-B7D-OEU2
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 01 AVRIL 2019 DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BEZIERS
-N° RG 17/01433
APPELANTS :
Monsieur B X
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représenté et assisté de Me Philippe DESRUELLES, avocat au barreau de BEZIERS, avocat postulant et plaidant
Madame Y Z épouse X
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentée et assistée de Me Philippe DESRUELLES, avocat au barreau de BEZIERS, avocat postulant et plaidant
INTIMEE :
S.A.S. Piscine Freedom Europe
Société par actions simplifiée, au capital de 1.000 Euros, immatriculée au RCS de MONTPELLER sous le numéro B 811 488 592, prise en la personne de son représentant légal en exercice
[…]
[…]
Représentée et assistée de Me Jacques henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 FEVRIER 2022,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Frédéric DENJEAN, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
M. Frédéric DENJEAN, Conseiller
Madame Marianne FEBVRE, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Marie-José TEYSSIER
et lors de la mise à disposition : Madame C D
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Madame C D, Greffier.
*
* *
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Le 31 octobre 2014, M. B X et son épouse Y née Z (ci-après dénommés les époux X) ont signé avec la société Premium Pool Australia sise à Béziers représentée par M. A, un bon de commande du montant de 18 300 euros portant sur la livraison et la pose d’une piscine.
Le 2 juillet 2015, la société Piscine Freedom Europe sise à Montpellier a établi une facture d’un montant de 18 300 euros qu’elle a adressée à M. B X, suivie d’une mise en demeure en date du 8 juin 2016, restée vaine.
Par ordonnance de référé en date du 31 janvier 2017, sur saisine de la société Piscine Freedom Europe, le juge des référés du tribunal de grande instance de Béziers a rejeté la fin de non-recevoir pour défaut d’intérêt à agir, et les demandes principales et reconventionnelles présentées par les parties.
Par acte d’huissier en date du 13 juin 2017, la société Piscine Freedom Europe a fait assigner M. B X et Mme Y X aux fins de paiement, devant le tribunal de grande instance de Béziers qui par jugement contradictoire en date du 1er avril 2019, a statué comme suit :
Rejette la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir présentée par M. B X et Mme Y X ;
Déboute la société Piscine Freedom Europe de sa demande principale en paiement de la facture du 2 juillet 2015 d’un montant de 18 300 euros et en paiement d’une somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
Condamne M. B X et Mme Y X à payer à la société Piscine Freedom Europe une somme de 13 601 euros sur le fondement de l’enrichissement sans cause au titre de la livraison d’une piscine et des travaux de terrassement et d’installation accessoires ;
Juge que la condamnation à la somme de 13 601 euros sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
Déboute M. B X et Mme Y X de leur demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
Condamne M. B X et Mme Y X à payer une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. B X et Mme Y X aux dépens de l’instance ;
Vu la déclaration d’appel en date du 9 mai 2019 de M. B X et Mme Y X ;
Par dernières conclusions déposées via le RPVA le 8 octobre 2019, M. B X et Mme Y X demandent à la cour, au visa des articles 122 du CPC et 1240, 1303 du code civil et suivants, de :
Réformant le jugement déféré, constater le défaut d’intérêt à agir manifeste de la société Piscine Freedom Europe, et déclarer par conséquent irrecevables les demandes présentées,
Subsidiairement et au fond, débouter la société Piscine Freedom Europe de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
En tout état de cause, condamner la société Piscine Freedom Europe à verser aux époux X la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre à supporter les entiers dépens d’instance.
Au soutien de leurs demandes, ils font valoir :
- Sur la fin de non recevoir, qu’aucun élément n’est susceptible d’être retenu pour constater l’existence d’une convention liant les parties, qu’aucun contrat n’est versé aux débats, qu’aucune preuve n’est susceptible de démontrer un échange de volonté, qu’aucune quittance subrogative n’est produite, que la partie adverse n’a par conséquent strictement aucun intérêt à agir,
- Sur le fond, qu’aucun élément n’est susceptible d’être retenu pour constater l’existence d’une
convention liant les parties, que le principe de subsidiarité de l’action fondée sur l’enrichissement sans cause fait obstacle à l’examen au fond de la demande soumise, que sans aucun lien contractuel ni quittance subrogative la société est totalement tierce au marché initial.
Par dernières conclusions déposées via le RPVA le 25 juillet 2019, la société Piscine Freedom Europe demande à la cour, au visa des articles 122 du CPC, 1103 et suivants, 1303 et suivants du code civil, de :
- Confirmer le jugement en ce qu’il a reconnu sa qualité à agir,
- Infirmer la décision en ce qu’elle n’a pas condamné au paiement à titre principal de18 300euros
mais uniquement de 13 100 euros sur le fondement de l’enrichissement injustifié, et n’a pas fait droit à la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive,
En conséquence, réformant le jugement et statuant à nouveau,
A titre principal de condamner M. B X et Mme Y X à payer la somme principale de 18 300 euros outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 8 juin 2016, la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, ainsi que la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, et les entiers dépens de l’instance,
A titre subsidiaire, après avoir constaté l’enrichissement injustifié des consorts X, les condamner à payer les mêmes montants que ceux demandés à titre principal.
A l’appui de ses prétentions, elle expose que le bon de commande signé par les consorts X a été transféré par la suite à la société Piscine Freedom Europe qui a qualité à agir sur le fondement contractuel car la société espagnole a bien attesté qu’elle lui avait transféré ses droits, M. A n’étant intervenu que comme mandataire,
Subsidiairement, que les appelants bénéficient d’une piscine qu’ils ne justifient pas d’avoir payée, au détriment de la société Piscine Freedom Europe qui s’est appauvrie en l’achetant et l’installant à ses propres frais.
Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 24 janvier 2022.
MOTIFS
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ;
En l’espèce, le premier juge a justement mentionné que si la société Piscine Freedom Europe ne produit aucun contrat la liant directement aux époux X, elle rapporte la preuve de la livraison à leur domicile d’une piscine et des travaux de terrassement et d’installation par des entreprises sous-traitantes qu’elle a mandatées, ce qui suffit à justifier de son intérêt à agir en demande de paiement ;
Le premier juge a donc à bon droit rejeté la demande de fin de non-recevoir pour défaut d’intérêt à agir de la société Piscine Freedom Europe ;
Le premier juge a ensuite rappelé les termes de l’article 1134 du code civil sur lequel est fondée la demande de la société Piscine Freedom Europe en paiement d’une facture établie le 2 juillet 2015 portant sur la livraison et la pose d’une piscine, qu’il a par ailleurs rejetée en signalant que cette société ne rapporte pas la preuve d’un lien contractuel avec les époux X, la seule production d’une facture ne permettant pas de rapporter la preuve de l’engagement contractuel des époux X avec la société Piscine Freedom Europe, en précisant que la « condamnation au paiement de la facture du 2 juillet 2015 ne pourra pas intervenir sur le fondement contractuel » ;
Ainsi, la société Piscine Freedom Europe a, par une motivation que la cour fait sienne et adopte, été justement déboutée de sa demande principale en paiement sur le fondement contractuel ;
Dés lors, elle ne peut, sur la base des mêmes éléments matériels et les principes régissant l’enrichissement sans cause, engager au subsidiaire une action fondée sur l’enrichissement sans cause qui ne peut être admise qu’à défaut de toute autre action ouverte au demandeur, laquelle ne peut l’être, notamment pour suppléer une autre action que le demandeur ne peut intenter parce qu’il ne peut apporter les preuves qu’elle exige, ce qui est bien le cas puisque le fondement de l’action principale est liée à l’existence d’un prétendu lien contractuel, non rapporté ;
Par conséquent, le premier juge, après avoir valablement débouté de la demande en paiement sur le fondement contractuel, a condamné à tort au paiement sur le fondement de l’enrichissement sans cause, alors qu’aucune relation contractuelle n’a été établie ;
Il conviendra donc de confirmer partiellement le jugement en ce qu’il a rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir, de le réformer en ses autres dispositions, et statuant à nouveau de débouter la société Piscine Freedom Europe de l’ensemble de ses demandes ;
L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est condamnée aux dépens, il conviendra donc de condamner la société Piscine Freedom Europe aux entiers dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR statuant par arrêt contradictoire,
Confirme partiellement le jugement en ce qu’il a rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir ;
Réforme le jugement en ses autres dispositions ;
Statuant à nouveau ;
Déboute la société Piscine Freedom Europe de l’ensemble de ses demandes ;
Dit n’y avoir lieu à condamner en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société Piscine Freedom Europe aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
LE GREFFIER LE PRESIDENT
FD
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