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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, magistrat statuant seul, 28 mars 2025, n° 2301599 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2301599 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une saisine, enregistrée le 21 décembre 2023, le préfet de la Haute-Corse défère au tribunal, comme prévenue d’une contravention de grande voirie, Mme C B, épouse A, gérante de l’établissement U Pinu, et conclut à ce que le tribunal :
1°) constate que les faits établis par le procès-verbal constituent la contravention prévue et réprimée par l’article L. 2132-3 du code général de la propriété des personnes publiques et condamne par suite Mme A au paiement de l’amende prévue par le décret n° 2003-172 du 25 février 2003 pour chaque jour où l’occupation a été constatée en application de l’article L. 2132-27 du code général de la propriété des personnes publiques ;
2°) ordonne la remise en état des lieux, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
3°) l’autorise à procéder d’office, aux frais de la contrevenante, à la remise en état des lieux.
Il soutient que :
— par un arrêté n° 2B-2023-04-14-00017 du 14 avril 2023, Mme A a été autorisée à occuper le domaine public maritime, plage de Calvi, sur le territoire de la commune du même nom, pour l’implantation, jusqu’au 15 octobre 2023, d’un établissement de plage comprenant un restaurant d’une surface de 325 m² et d’une surface de 325 m² servant d’assiette à la location de matériels de plage, pour une occupation totale de 650 m² ;
— il résulte de constats des 4 juillet 2023, 24 juillet 2023 et 21 août 2023 que Mme A occupe sans autorisation le domaine public maritime par l’implantation, constatée les 26 juin 2023, 20 juillet 2023 et 8 août 2023, de matériels de plage sur des surfaces de respectivement 164 m², 161 m² et 200 m² au-delà de la surface autorisée ;
— cette occupation sans autorisation entraîne une atteinte à la destination de droit du domaine public maritime naturel qui est la libre utilisation de ce dernier au profit du public.
La saisine a été communiquée à Mme A qui n’a pas produit d’observations.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le procès-verbal de contravention de grande voirie du 22 novembre 2023 ;
— le certificat constatant la notification du procès-verbal, comportant invitation à produire une défense écrite.
Vu :
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code pénal ;
— le décret n° 2003-172 du 25 février 2003 ;
— le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Baux,
— les conclusions de Mme Castany, rapporteure publique,
— et les observations de Mme galloni d’Istria, représentant le préfet de la Haute-Corse et celles de Me Poli, représentant Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Le 22 novembre 2023, le préfet de la Haute-Corse a dressé un procès-verbal de contravention de grande voirie à l’encontre de Mme A, gérante de l’établissement U Pinu, à raison de l’occupation sans droit ni titre du domaine public maritime, constatée les 26 juin 2023, 20 juillet 2023 et 8 août 2023 sur la plage de Calvi. Le préfet de la Haute-Corse défère au tribunal, comme prévenue d’une contravention de grande voirie, Mme A et conclut à ce que le tribunal constate que les faits établis par le procès-verbal constituent la contravention prévue et réprimée par l’article L. 2132-3 du code général de la propriété des personnes publiques.
Sur le bien-fondé des poursuites :
2. Aux termes de l’article L. 2111-4 du code général de la propriété des personnes publiques : " Le domaine public maritime naturel de l’Etat comprend : 1° le sol et le sous-sol de la mer entre la limite extérieure de la mer territoriale et côté terre, le rivage de la mer. Le rivage de la mer est constitué par tout ce qu’elle couvre et découvre jusqu’où les plus hautes mers peuvent s’étendre en l’absence de perturbations météorologiques exceptionnelles ; () 3° Les lais et relais de la mer : a) qui faisaient partie du domaine privé de l’Etat à la date du 1er décembre 1963, sous réserve des droits des tiers ; b) Constitués à compter du 1er décembre 1963. () « . Aux termes de l’article L. 2122-1 du même code : » Nul ne peut, sans disposer d’un titre l’y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1 ou l’utiliser dans des limites dépassant le droit d’usage qui appartient à tous. () « . Et aux termes de l’article L. 2132-3 de ce code : » Nul ne peut bâtir sur le domaine public maritime ou y réaliser quelque aménagement ou quelque ouvrage que ce soit sous peine de leur démolition, de confiscation des matériaux et d’amende () ".
3. Par un arrêté n° 2B-2023-04-14-00017 du 14 avril 2023, le préfet de la Haute-Corse a autorisé Mme A à occuper le domaine public maritime, sur la plage de Calvi, pour l’implantation, jusqu’au 15 octobre 2023, d’un établissement de plage comprenant un restaurant d’une surface de 325 m² et d’une surface de 325 m² servant d’assiette à la location de matériels de plage, pour une occupation totale d’une superficie de 650 m². Il résulte de l’instruction que Mme A, outre la présence des installations autorisées, occupe sans autorisation le domaine public maritime et dépasse la surface autorisée à raison de l’implantation de matériels de plage sur des surfaces de 164 m², 161 m² et 200 m², constatées respectivement les 26 juin 2023, 20 juillet 2023 et 8 août 2023. Une telle implantation constitue, en raison de son caractère permanent, un usage privatif du domaine public maritime, excédent le droit d’usage appartenant à tous.
4. Il résulte de ce qui précède que l’occupation, constatée les 26 juin 2023, 20 juillet 2023 et 8 août 2023 par le procès-verbal du 22 novembre 2023, du domaine public maritime par l’implantation précitée, sans autorisation, présente le caractère d’une contravention de grande voirie prévue et réprimée par les dispositions du premier alinéa de l’article L. 2132-3 du code général de la propriété des personnes publiques.
Sur le montant de l’amende :
5. Aux termes de l’article L. 2132-26 du code général de la propriété des personnes publiques : « Sous réserve des textes spéciaux édictant des amendes d’un montant plus élevé, l’amende prononcée pour les contraventions de grande voirie ne peut excéder le montant prévu par le 5° de l’article 131-13 du code pénal () ». Aux termes de l’article L. 2132-27 du code général de la propriété des personnes publiques : « Les contraventions définies par les textes mentionnés à l’article L. 2132-2, qui sanctionnent les occupants sans titre d’une dépendance du domaine public, se commettent chaque journée et peuvent donner lieu au prononcé d’une amende pour chaque jour où l’occupation est constatée, lorsque cette occupation sans titre compromet l’accès à cette dépendance, son exploitation ou sa sécurité ». Selon l’article 1er du décret du 25 février 2003 relatif aux peines d’amende applicables aux infractions de grande voirie commises sur le domaine public maritime en dehors des ports : « Toute infraction en matière de grande voirie commise sur le domaine public maritime en dehors des ports, et autres que celles concernant les amers, feux, phares et centres de surveillance de la navigation prévues par la loi du 27 novembre 1987 susvisée, est punie de la peine d’amende prévue par l’article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la 5ème classe. En cas de récidive, l’amende est celle prévue pour la récidive des contraventions de la 5e classe par les articles 132-11 et 132-15 du code pénal () ». Aux termes de l’article 131 13 du code pénal : « Constituent des contraventions les infractions que la loi punit d’une amende n’excédant pas 3 000 euros. Le montant de l’amende est le suivant : () 5° 1 500 euros au plus pour les contraventions de la 5e classe, montant qui peut être porté à 3 000 euros en cas de récidive lorsque le règlement le prévoit, hors les cas où la loi prévoit que la récidive de la contravention constitue un délit ».
6. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de condamner Mme A, au paiement d’une amende d’un montant total de 3 000 euros, soit un montant de 1 000 euros pour chaque jour où l’occupation a été constatée.
Sur l’action domaniale :
7. Il y a lieu d’enjoindre à Mme A, si elle ne l’a déjà fait, de libérer sans délai le domaine public à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il y ait lieu, en l’espèce, de prononcer une astreinte. En cas d’inexécution par Mme A, l’administration est autorisée à procéder d’office, aux frais de la contrevenante, à la remise en état des lieux.
D É C I D E :
Article 1er : Mme A est condamnée à payer une amende d’un montant de 3 000 euros.
Article 2 : Mme A devra, sous le contrôle de l’administration, remettre sans délai, si elle ne l’a déjà fait, les lieux en l’état, à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : En cas d’inexécution par Mme A, l’administration est autorisée à procéder d’office, aux frais de la contrevenante, à la remise en état des lieux.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié au préfet de la Haute-Corse pour notification à Mme C B, épouse A, dans les conditions prévues à l’article L. 774-6 du code de justice administrative.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2025.
La présidente-rapporteure,
Signé
A. BauxLa greffière,
Signé
H. Nicaise
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Corse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
H. Nicaise
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 87-954 du 27 novembre 1987
- Décret n°2003-172 du 25 février 2003
- Code général de la propriété des personnes publiques.
- Code pénal
- Code de justice administrative
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