Infirmation 8 juillet 2014
Rejet 8 octobre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 8 juil. 2014, n° 12/01639 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 12/01639 |
Texte intégral
08 JUILLET 2014
Arrêt n°
XXX
XXX
M. S.A I
/
X Y, M D DU F G H I (O)
Arrêt rendu ce HUIT JUILLET DEUX MILLE QUATORZE par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d’Appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :
M. Christian PAYARD, Président
M. Jean-Luc THOMAS, Conseiller
M. Vincent NICOLAS, Conseiller
En présence de Mme Nadia BELAROUI greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
M. S.A I
XXX
63972 CLERMONT-FERRAND CEDEX 9
Représentée et plaidant par Me Sabine BLANC-BARBIER de la SCP BLANC-BARBIER – LICHON & ASSOCIÉS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANTE
ET :
M. X Y
XXX
XXX
Comparant en personne à l’audience
M D DU F G H I (O)
XXX
XXX
Non comparant ni représenté, convoqué par lettre recommandée en date du 25 mars 2014, accusé de réception signé le 26 mars 2014
INTIMES
Après avoir entendu Monsieur PAYARD, Président, en son rapport, les représentants des parties à l’audience publique du 23 Juin 2014, la Cour a mis l’affaire en délibéré, Monsieur le Président ayant indiqué aux parties que l’arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 27 juin 2011, M X. Y a formé un recours devant le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du Puy-de-Dôme, à l’encontre de la décision de la commission de recours amiable de la Mutualité Sociale Agricole qui lors de sa réunion du 26 janvier 2011 a rejeté sa contestation relative à son affiliation en qualité de gérant non salarié de la SARL JARDINS ET DÉPENDANCES et au paiement des cotisations en découlant pour les années 2010 et 2011.
Par jugement du 8 juin 2012, le tribunal a :
— fait droit à la demande de M. Y,
— débouté la MSA de sa demande d’affiliation et des sommes consécutives,
— dit qu’il n’ya pas lieu à application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Le 2 juillet 2012, la MSA I a relevé appel de ce jugement notifié le 12 juin 2012.
PRÉTENTIONS DES PARTIES :
La MSA I, dans ses conclusions reprises oralement lors de l’audience, sollicite l’infirmation du jugement et demande à la Cour de :
— dire et juger que c’est à bon droit qu’elle a procédé à l’affiliation de M. Y, en sa qualité de gérant non associé non rémunéré, la Cour de Cassation n’exigeant pas que soit caractérisé le temps passé à l’activité de gérance pour procéder à l’affiliation, ni l’existence d’une rémunération de ce dernier,
— condamner M. Y au paiement de la somme de 2.733,00 € au titre des cotisations provisoires pour les années 2010 et 2011,
— à titre subsidiaire, condamner M. Y au paiement de la somme de 1.425,00 € au titre des cotisations de l’année 2011,
— condamner M. Y au paiement de la somme de 2.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens.
Elle soutient que l’affiliation de M. Y est justifiée au motif qu’il détient l’entier contrôle de la Société JARDINS ET DÉPENDANCES du fait de sa position dans la SAS AGI, sur la base de l’interposition de personnes morales.
Elle rappelle qu’il est de jurisprudence constante que le gérant non rémunéré relève du régime de protection des non-salariés agricoles dès lors qu’il consacre son activité à une société agricole, et ce sans qu’il soit nécessaire de caractériser le temps passé à l’activité de gérance.
Elle reproche au tribunal d’avoir fait droit à la demande de M. Y en se fondant sur un arrêt 'Noémie X', suivant lequel la Cour de Cassation serait venue indiquer qu’il convenait désormais de caractériser la part effective de la personne que l’on souhaite voir affilier à l’activité agricole de la société,alors que malgré ses recherches elle n’a retrouvé aucune trace de cet arrêt.
Elle considère que sa demande tendant à voir condamner M. Y au paiement de la somme de 2733,00€ au titre des cotisations provisoires pour l’année 2011 et 2010 est légitime puisque l’affiliation de ce dernier court à compter du mois de mars 2009.
M. X Y, dans ses conclusions reprises oralement lors de l’audience, sollicite la confirmation du jugement et demande à la Cour de :
— dire que c’est à bon droit que le tribunal a rejeté la demande d’affiliation,
subsidiairement :
— constater que la MSA fait une application extrême de la législation et que l’affiliation d’office constituerait un abus de droit,
— dire que les constations de double emploi faites par la MSA concernant les assurances maladie fond également double emploi pour les autres cotisations, qu’elle doit en tirer les mêmes conséquences en renonçant à son affiliation,
— débouter la MSA de sa demande d’affiliation, de toutes sommes afférentes réclamées et de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— rejeter la demande de la MSA au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— condamner la MSA au paiement de la somme de 2.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Il considère que la MSA ne peut lui imposer une affiliation et effectuer un appel de cotisation à titre personnel dans la mesure où il est déjà affilié au régime général, qu’il bénéficie d’une couverture sociale et qu’il ne perçoit ni de rémunération ni avantage de quelque nature au titre de son mandat.
Il rappelle qu’il ne revendique le bénéfice d’aucune protection sociale qui ferait double emploi avec celle dont il bénéficie au titre du régime général et auquel il cotise tant par la Société AGI qui l’emploie depuis 24 ans que par lui même.
Il expose qu’il a bénéficié d’un statut de cadre depuis 1974, qu’il a cotisé sur la totalité du plafond depuis 41 ans et qu’il ne pourra donc pas, au sens de la législation actuelle, bénéficier de contrepartie au titre des sommes qui lui sont réclamées, ce qui revient à lui faire payer personnellement une seconde fois et à fond perdu des sommes qui sont déjà payées.
Il ne conteste pas sa position de gérant, mais explique qu’il n’en assume cependant pas la gestion, qu’il n’y est jamais présent, qu’il ne dispose pas même d’un bureau, et qu’il n’a aucune compétence dans cette profession.
Concernant la règle d’interposition, il fait valoir qu’elle a pour objectif d’éviter un contournement de l’obligation de protection sociale, voire d’un rattachement délibéré et circonstanciel à d’autres caisses que la MSA mais qu’il n’est pas précisé quelle doit permettre d’imposer des doubles rattachements à fonds perdus et des obligations qui vont créer une cascade de préjudices.
M. D E F G H I régulièrement convoqué par lettre recommandée avec avis de réception du 26 mars 2014 ne comparait pas ni personne pour lui.
DISCUSSION
L’article L722-1 du code rural et de la pêche maritime dispose que : « le régime de protection sociale des non-salariés des professions agricoles est applicable aux personnes non-salariés occupées aux activités dans les exploitations, entreprises ou établissements énumérés ci-dessous :
— ' entreprise de travaux agricoles définis à l’article L722-2'»
L’article L722-10 du même code prévoit que « les dispositions relatives à l’assurance obligatoire maladie invalidité maternité des personnes non-salariées des professions agricoles sont applicables, sous réserve des traités et accords internationaux:' aux membres non-salariés de toutes sociétés, quelque soit la forme et la dénomination, lorsque ses membres consacrent leur activité, pour le compte de la société à une exploitation ou entreprise agricole située sur le directoire métropolitain, lesdites sociétés étant assimilées, pour l’application du précédent régime, au chef d’exploitation ou d’entreprise. »
Il résulte par ailleurs de l’article L622-2 du code de la sécurité sociale que «lorsqu’une personne exerce simultanément une activité non-salariée et une activité salariée, elle est affiliée à l’organisme d’assurance vieillesse dont relève son activité non salariée, même si cette activité est exercée à titre accessoire sans préjudice de son affiliation au régime des travailleurs salariés. »
Il est constant que M. Y est depuis le 10 mars 2009, gérant non associé, non rémunéré de la SARL JARDINS ET DÉPENDANCES, laquelle exerce une activité de paysagiste dont il n’est pas contesté qu’elle soit une activité agricole.
Par ailleurs la totalité des parts de la SARL JARDINS ET DÉPENDANCES se trouve détenue par la SAS AGI dont M. Y est PDG et détient 55 % du capital, le reste étant détenu par son conjoint et ses enfants.
M. Y ne conteste pas sa qualité de gérant, juridiquement responsable de la SARL JARDINS ET DÉPENDANCES mais prétend qu’il n’ assume cependant pas la gestion de la société dans laquelle il n’ est jamais présent, soutenant que la gestion de cette entreprise qui comprend entre 7 et 12 personnes selon l’époque de l’année, est assurée par un responsable du site ayant le statut de cadre, un conducteur de travaux et une secrétaire.
Si l’enquête réalisée par les Services de la Mutualité Sociale Agricole n’établit en rien la participation de M. Y à la gestion de l’entreprise, celui-ci du fait de sa qualité de gérant de la SARL JARDINS ET DÉPENDANCES et quel que soit le temps consacré à l’exercice de cette fonction, doit être considéré comme participant à l’activité agricole de la société.
Il s’ensuit que M. Y dont il ne peut être contesté, qu’il assure le contrôle de la SARL JARDINS ET DÉPENDANCES par personne morale interposée, à savoir la SAS AGI dont il détient personnellement la majorité des parts et la totalité avec son conjoint et ses enfants doit être considéré comme pluriactif, exerçant à titre principal une activité salariée auprès de la SAS AGI et exploitant à titre secondaire une entreprise agricole, ce qui justifie son affiliation au régime des non-salariés des professions agricoles et ce bien que l’existence depuis le 1er juillet 1990 de la SAS AGI laquelle a une activité réelle de conseil aux entreprises exclut une quelconque volonté de fraude ou de se soustraire aux cotisations sociales.
Par ailleurs M. Y ne peut utilement invoquer le fait que compte tenu de sa situation de salarié, certaines des cotisations engendrées par son assujettissement, ne pourront donner lieu pour lui à contrepartie. En effet si l’ affiliation à un régime de protection sociale a pour vocation à ouvrir des droits aux cotisants, il ne peut être fait abstraction de l’objectif de solidarité entre les adhérents qui gouverne également ce régime.
Dans ces conditions et contrairement à la décision du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale, laquelle sera infirmée, c’est à juste titre que la Mutualité sociale agricole a procédé à l’affiliation de M. Y au régime des non-salariés agricoles, en sa qualité de gérant non associé non rémunéré et lui réclame paiement des cotisations prestations familiales, retraite complémentaire obligatoire et formation professionnelle en résultant pour les années 2010 et 2011, lesquelles ont été calculées sur la base de la taxation d’office et sont susceptibles d’être modifiées sur la base de la déclaration susceptible d’être souscrite par l’intéressé.
Aucune considération d’équité n’implique qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La procédure devant les juridictions de la sécurité sociale étant, en vertu des dispositions de l’article R.144-10 du Code de la sécurité sociale, gratuite et sans frais, il n’y a pas matière à dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour
Statuant publiquement et par décision réputée contradictoire,
Infirme le jugement rendu le 8 juin 2012 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du Puy-de-Dôme.
Statuant à nouveau
Dit que c’est à bon droit que la Mutualité Sociale agricole d’I a procédé à l’affiliation de M. Z Y au régime des non-salariés agricoles en sa qualité de gérant non associé non rémunéré.
Condamne en conséquence M. Z Y à payer et porter à la Mutualité Sociale Agricole d’I, la somme de 2.733 € (DEUX MILLE SEPT CENT TRENTE TROIS EUROS) au titre des cotisations provisoires pour les années 2010 et 2011.
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Dit n’y avoir lieu à paiement des droits prévus à l’article R. 144 ' 10 du code de la sécurité sociale.
Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
N. BELAROUI C. PAYARD
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