Infirmation 13 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 17e ch., 13 avr. 2022, n° 19/03195 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 19/03195 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Chartres, 15 juillet 2019, N° F18/00237 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Clotilde MAUGENDRE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société INGENIERIE PERFORMANCE, SAS USP NETTOYAGE |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
17e chambre
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 13 AVRIL 2022
N° RG 19/03195
N° Portalis DBV3-V-B7D-TMJN
AFFAIRE :
A X
C/
SASU INGENIERIE PERFORMANCE
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 juillet 2019 par le Conseil de Prud’hommes Formation paritaire de CHARTRES
Section : C
N° RG : F18/00237
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Perrine CHABOCHE
Me Gabriel RENY
Copie numérique adressée à :
Pôle Emploi
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TREIZE AVRIL DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur A D X
né le […] à […]
de nationalité angolaise
[…]
[…]
[…]
Représentant : Me Perrine CHABOCHE de la SELARL DALLE CHABOCHE PASQUET AVOCATS ET ASSOCIES, Plaidant/ Constitué, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000010
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2019/013892 du 24/02/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de VERSAILLES)
APPELANT
****************
SASU INGENIERIE PERFORMANCE
N° SIRET : 454 036 450
[…]
[…]
Représentant : Me Agnès COUTANCEAU, Plaidant/ Constitué , avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0367
N° SIRET : 552 062 648
[…]
[…]
Représentant : Me Gabriel RENY, Plaidant/ Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1801
INTIMÉES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 18 février 2022 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Laurent BABY, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Clotilde MAUGENDRE, Présidente,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK
Par jugement du 15 juillet 2019, le conseil de prud’hommes de Chartres (section encadrement) a :
en la forme,
- reçu M. A X en ses demandes,
- reçu la société Ingénierie Performance en sa demande reconventionnelle,
- reçu la société USP Nettoyage en sa demande reconventionnelle,
au fond,
- dit que les demandes afférentes aux contrats de mission antérieurs au 13 juillet 2015 sont prescrites,
- dit que les demandes afférentes aux contrats de mission postérieurement au 13 juillet 2015 ne sont pas prescrites,
- dit qu’il n’y a pas lieu à requalifier les contrats de mission de M. X en contrat à durée indéterminée,
en conséquence,
- débouté M. A X de l’intégralité de ses demandes,
- débouté la société Ingénierie Performance de sa demande reconventionnelle,
- débouté la société USP Nettoyage de sa demande reconventionnelle,
- condamné M. X aux entiers dépens.
Par déclaration adressée au greffe le 5 août 2019, M. X a interjeté appel de ce jugement.
Une ordonnance de clôture a été prononcée le 18 janvier 2022.
Par dernières conclusions remises au greffe le 13 décembre 2021, M. X demande à la cour de :
- le recevoir en son appel,
- le recevoir pour l’intégralité de ses demandes, 'ns et conclusions,
- infirmer partiellement la décision rendue,
et, statuant de nouveau,
- dire que ses demandes, y compris celles antérieures au 13 juillet 2015 ne sont pas prescrites,
- dire qu’il a intérêt à agir contre la société USP pour l’intégralité de ses demandes,
en conséquence,
- constater qu’il a été embauché par la société USP Nettoyage pour pourvoir un emploi régulier et permanent de l’entreprise en contradiction avec les règles légales du travail intérimaire,
- constater que les motifs des missions qui lui ont été con’ées aux termes de ses contrats de missions ne respectent pas les dispositions légales tant elles sont imprécises,
en conséquence,
- requalifier ses contrats de mission en contrat à durée indéterminée depuis le 17 août 2011,
- fixer la moyenne de ses salaires à la somme de 1 731 euros brut (à titre subsidiaire, à la somme de 1 401,64 euros),
- en conséquence, condamner la société USP Nettoyage, in solidum avec la société Ingénierie Performance, à la somme de 1 731 euros à titre d’indemnité de requalification (à titre subsidiaire, à la somme de 1 401,64 euros),
- constater que la rupture du contrat de travail de Monsieur A X constitue un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
en conséquence,
- condamner la société USP Nettoyage, in solidum avec la société Ingénierie Performance, à lui verser la somme de 11 251,50 euros a titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (6,5 mois de salaires) (à titre subsidiaire, à la somme de 9 110,66 euros),
- condamner la société USP Nettoyage, in solidum avec la société Ingénierie Performance, à lui verser la somme de 3 462 euros au titre de l’indemnité de préavis (2 mois) outre les congés payés y afférents, soit 346,20 euros (à titre subsidiaire, à la somme de 2 803,28 euros, outre les congés payés y afférents),
- condamner la société USP Nettoyage, in solidum avec la société Ingénierie Performance, à lui verser la somme de 2 106,05 euros au titre de l’indemnité de licenciement (à titre subsidiaire, à la somme de 1 705,28 euros),
- ordonner à la société USP Nettoyage à lui remettre les documents suivants sous astreinte de
50 euros par jour de retard à compter du prononcé de l’arrêt :
. ses documents de 'n de contrat modi’és (attestation Pôle emploi, solde de tout compte, certi’cat de travail),
- condamner la société Ingénierie Performance à lui payer la somme de 250 euros au titre de son préjudice pour son impossibilité d’utiliser la mutuelle d’entreprise,
- condamner la société USP Nettoyage, in solidum avec la société Ingénierie Performance, à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l’artic1e 700 du code de procédure civile outre tous frais et dépens de la présente instance,
- ordonner l’exécution provisoire de l’entier jugement à intervenir,
- débouter les sociétés défenderesses de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
- dire que dans 1'hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans la décision à intervenir, l’exécution forcée devrait être réalisée par huissier, l’intégralité des sommes par lui facturées au titre de ses émoluments et frais seront supportés par le débiteur en sus de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions remises au greffe le 21 octobre 2021, la société Ingénierie Performance demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu dans toutes ses dispositions et rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions formées par M. X,
en toute hypothèse,
- condamner M. X à lui verser 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et en tout dépens.
Par dernières conclusions remises au greffe le 4 février 2020, la société USP Nettoyage demande à la cour de :
à titre liminaire,
- dire que toute la relation de travail antérieure au 13 juillet 2016 est prescrite,
- constater que la relation de travail entre M. X et elle n’a débuté que le 1er février 2015,
- dire que M. X est mal fondé à formuler des demandes à son encontre pour la période antérieure au 1er février 2015,
à titre principal,
- dire que les missions d’intérim effectuées par M. X à son service sont régulières,
en conséquence,
- débouter M. X de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- condamner M. X à lui verser la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. X en tous les dépens.
LA COUR,
La société Ingénierie Performance est une société de travail temporaire chargée de recruter du personnel pour ses clients dans le cadre de contrats de missions temporaires.
La société USP Nettoyage, anciennement dénommée Trans France Service et USP-TFS, a pour activité le nettoyage des rames de trains pour le compte notamment de la SNCF.
M. X a été engagé par la société Ingénierie Performance en qualité d’agent de nettoyage et mis à disposition de la société USP Nettoyage, en application de différents contrats de mission au motif du remplacement de salariés absents et d’un accroissement temporaire d’activité s’agissant du nettoyage des trains à la gare de Chartres.
Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective des accords nationaux des ETT personnel intérimaire et permanents.
La première mission a commencé le 17 août 2011 et la dernière mission s’est achevée le 15 juillet 2017.
Le 16 juillet 2017, M. X a reçu un SMS du représentant de la société USP libellé ainsi :
« Salut A a partir de dimanche tu arrètes de travaillé pour USP.
Il faut me poser le badge demain sur le bureau ».
Par courrier du 19 juillet 2017, M. X a sollicité la régularisation d’une procédure de licenciement et le versement des indemnités y afférents.
Le 13 juillet 2018, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Chartres aux fins d’obtenir la requalification de ses contrats de mission depuis le 17 août 2011 en contrat à durée indéterminée et le paiement de diverses sommes de nature salariale et de nature indemnitaire.
SUR CE,
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription :
Les deux sociétés intimées tiennent pour prescrites les demandes se rapportant aux contrats de mission conclus avant le 13 juillet 2015 se fondant en cela sur les articles L. 1471-1 et L. 3245-1 du code du travail. Elles exposent qu’ainsi, le salarié ne peut ni invoquer des faits antérieurs au 13 juillet 2015, ni réclamer paiement de sommes se rapportant à une période de temps prescrit ; qu’en tout état de cause, l’ancienneté du salarié ne peut remontrer qu’au premier contrat irrégulier et que cette ancienneté ne peut être fixée à une date antérieure au 1er juillet 2016, début de la première mission non prescrite.
En réplique, le salarié expose que le délai de prescription de l’action ne court qu’à compter du terme du dernier contrat de mission, à savoir le 15 juillet 2017, de sorte que son action est recevable.
La demande de requalification formée par le salarié concerne l’exécution de son contrat de travail et à ce titre, est régie par l’article L. 1471-1 alinéa 1er du code du travail : « toute action portant sur l’exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit. »
Ce texte, issu de la loi n°2013-504 du 14 juin 2013 est venu raccourcir une prescription plus longue, antérieurement fixée à 5 ans en application de l’article 2224 du code civil.
Il ressort de l’article 21 V. de cette loi que les dispositions abrégeant ainsi le délai de prescription s’appliquent aux prescriptions en cours à compter de la date de promulgation de la loi ' étant précisé que la loi a été promulguée le 14 juin 2013 et publiée au journal officiel le 16 juin 2013 ', sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure. Lorsqu’une instance a été introduite avant la promulgation de la présente loi, l’action est poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne. Cette loi s’applique également en appel et en cassation.
Le délai de prescription d’une action en requalification d’un contrat de mission à l’égard de l’entreprise utilisatrice en contrat à durée indéterminée fondée sur le motif du recours au contrat de mission énoncé au contrat, a pour point de départ le terme du contrat ou, en cas de succession de contrats de mission, le terme du dernier contrat.
En l’espèce, le salarié invoque, au fond, la requalification en raison du motif de ses contrats de mission. Le terme du dernier contrat de mission du salarié est le 15 juillet 2017. Le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Chartres le 13 juillet 2018 soit avant le 15 juillet 2019.
En conséquence, infirmant le jugement, il convient de rejeter la fin de non-recevoir opposée au salarié du chef de la prescription.
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt :
La société USP Nettoyage, entreprise utilisatrice, expose qu’elle n’a été en charge du chantier sur lequel était affecté le salarié que depuis le 1er février 2015 ; qu’ainsi, elle n’était pas entreprise utilisatrice du salarié antérieurement à février 2015 ; qu’en effet, le salarié travaillait antérieurement pour la société TFS qui lui est juridiquement distincte.
En réplique, le salarié se fonde sur l’article L. 1224-1 du code du travail et expose que la société USP Nettoyage a toujours été l’entreprise utilisatrice car elle a poursuivi les contrats de la société TFS ; que la dernière entreprise utilisatrice a vocation à régler intégralement l’indemnité de requalification sollicitée dès lors qu’il est démontré un transfert de contrats ; que les sociétés USP et TFS ont eu le même président et que M. C Y apparaît sans discontinuer comme le responsable à joindre que les contrats de mission soient conclus avec TFS ou USP ; qu’au surplus, certains salariés apparaissent comme salariés de l’une et de l’autre société entre 2012 et 2016.
L’article L. 1224-1 du code du travail dispose que lorsque survient une modification dans la situation juridique de l’employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l’entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l’entreprise.
Il n’est pas discuté que le salarié a successivement été mis à la disposition des sociétés TFS (Trans France Services) puis USP Nettoyage. Ces deux sociétés forment des personnes morales distinctes comme le fait observer la société USP Nettoyage laquelle a un numéro de RCS différent de celui de la société TFS (cf. pièces 23 et 25 S). Peu importe que les deux sociétés aient le même président et que ledit président soit devenu actionnaire unique de la société TFS le 11 février 2015. Peu importe également que l’interlocuteur d’USP et TFS avec l’entreprise de travail temporaire (M. Y) ait toujours été le même.
Comme le montre la pièce 1 de la société USP Nettoyage, elle s’est vue attribuer par la SNCF, le 13 janvier 2015, le marché relatif au nettoyage du matériel roulant des sites de Chartres, Dreux et Rambouillet avec un « démarrage des prestations au 01/02/2015 »
Le fait, pour le salarié d’avoir travaillé d’abord pour l’une des sociétés puis pour l’autre ne résulte pas d’une modification dans la situation juridique de l’employeur. Il résulte du changement de prestataire de service par la SNCF et relève donc du régime du transfert conventionnel et non pas légal.
Dès lors que les entreprises utilisatrices successives du salarié sont distinctes, le salarié, qui aurait d’ailleurs pu attraire les deux sociétés dans la cause, ne peut prétendre à l’application de l’article L. 1224-1 du code du travail.
L’article 15 ter de la convention collective nationale du personnel des entreprises de manutention ferroviaire et travaux connexes du 6 janvier 1970, actualisée prévoit : « Au cas où, suite à la cessation d’un contrat commercial ou d’un marché public (ci-après dénommé « marché initial ») en tout ou partie, et ce quel que soit le donneur d’ordres, une activité entrant dans le champ d’application de la présente convention collective serait attribuée à un titulaire distinct du titulaire antérieur, la continuité des contrats de travail existant au dernier jour du contrat commercial ou du marché précédent des salariés non cadres et cadres d’exploitation jusqu’au coefficient 282,5 du premier employeur affectés à ladite activité depuis au moins 6 mois serait assurée chez l’employeur entrant. Les salariés devant être en situation régulière au regard de la législation du travail, et notamment des dispositions législatives et réglementaires visées aux articles L. 5221-1 et suivants du code du travail.
Lorsqu’un marché initial est divisé en parties ou en lots, l’obligation d’assurer la continuité des contrats de travail des salariés affectés à chacune de ces parties ou lots lors du changement de titulaire (s) de (s) marché (s) s’impose à chaque entreprise entrante dès lors que les conditions de poursuite du contrat de travail (définies à l’alinéa ci-dessus), appréciées au regard du marché initial détenu par l’entreprise sortante, sont remplies.
A charge pour cette ou ces entreprises entrante d’assurer les obligations légales et conventionnelles, notamment financières, en matière de gestion des effectifs et d’organisation du travail dans le cadre du nouveau contrat.
L’entreprise sortante aura par ailleurs à régler aux salariés transférés les salaires et les sommes à périodicité autre que mensuelle au prorata du temps passé par ceux-ci dans l’entreprise, y compris le prorata de l’indemnité de fin de contrat à durée déterminée et des indemnités de congés payés qu’ils ont acquis à la date du transfert.
L’entreprise sortante adhérente à une caisse de congés payés devra remettre aux salariés les certificats d’emploi justifiant de leur droit à congés conformément à la législation en vigueur »
Ces dispositions ne prévoient pas que le nouveau prestataire est tenu des obligations qui incombaient à l’ancien au moment du transfert du contrat de travail.
Il en résulte que le salarié n’a pas intérêt à agir contre la société USP Nettoyage pour la période antérieure au 1er février 2015. Pour la période antérieure, il appartenait au salarié d’appeler la société TFS dans la cause.
Sur la demande de requalification :
Au soutien de sa demande de requalification, le salarié expose avoir été utilisé au gré des besoins permanents de l’entreprise, durant des périodes d’emploi très longues pour les mêmes tâches et sur le même poste : le nettoyage des trains à la gare de Chartres. Il fait valoir qu’il a été amené à travailler pour la société USP Nettoyage en raison de prétendus remplacements et d’un surcroît prétendument temporaire d’activité qu’il conteste.
Pour sa part, la société USP Nettoyage conclut à la réalité de l’accroissement temporaire d’activité et à la réalité des besoins de remplacement de salariés absents.
La société Ingénierie Performance rappelle que c’est l’entreprise utilisatrice qui est seul juge de la réalité du motif du recours, l’entreprise de travail temporaire étant étrangère à cette appréciation ; elle conclut que le salarié ne rapporte pas la preuve de ses manquements en tant qu’entreprise de travail temporaire et en particulier que les manquements de l’entreprise utilisatrice résultent d’une entente illicite entre cette dernière et elle.
L’article L. 1251-5 du code du travail prévoit que le contrat de mission, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise utilisatrice.
Le recours à un salarié intérimaire ne peut résulter que d’un des cas prévus à l’article L. 1251-6 et notamment dans les cas suivants :
« (') 1° Remplacement d’un salarié, en cas :
a) D’absence ;
b) De passage provisoire à temps partiel, conclu par avenant à son contrat de travail ou par échange écrit entre ce salarié et son employeur ;
c) De suspension de son contrat de travail ;
d) De départ définitif précédant la suppression de son poste de travail après consultation du comité social et économique, s’il existe ;
e) D’attente de l’entrée en service effective d’un salarié recruté par contrat à durée indéterminée appelé à le remplacer ;
2° Accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise ;
(') »
L’article L. 1251-40 dispose enfin que lorsqu’une entreprise utilisatrice a recours à un salarié d’une entreprise de travail temporaire en méconnaissance des dispositions des articles L. 1251-5 à L. 1251-7, L. 1251-10 à L. 1251-12, L. 1251-30 et L. 1251-35, ce salarié peut faire valoir auprès de l’entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission.
Ainsi, l’article L. 1251-40 du code du travail qui permet la requalification de la relation contractuelle en contrat de travail à durée indéterminée en cas de non-respect des règles de fond régissant le recours au contrat de mission n’autorise pas la requalification à l’égard de l’entreprise de travail temporaire, laquelle ne peut être concernée qu’en cas de non-respect des règles de forme.
Il incombe à l’entreprise utilisatrice de rapporter la preuve de la réalité du motif énoncé dans le contrat de mission.
En l’espèce, l’examen des contrats de mission du salarié depuis le 1er février 2015 jusqu’au 15 juillet 2017 montre qu’il a été amené à travailler dans le cadre de 33 contrats de mission, justifiées soit, par le remplacement d’un salarié temporairement absent, soit par un accroissement temporaire d’activité. Sur toute l’étendue de cette période comprise entre le 1er février 2015 et le 15 juillet 2017, la cour relève de longues périodes d’interruption, notamment en mars, mai, septembre et décembre 2015, mars, mai et septembre 2016. Mais le reste du temps, le salarié travaillait pour la société USP Nettoyage dans le cadre de contrats de mission ou de leur prolongation.
La cour observe que le premier contrat de mission de la période étudiée, en l’occurrence le contrat de mission du 1er février au 28 février 2015, visait à pourvoir l’absence temporaire d’un salarié et que dans la case réservée à la justification du recours, il était indiqué : « remplacement pour une partie des tâches de M. Z, agent d’entretien en congés payés ». Par sa pièce 14, la société produit ce qu’elle considère comme justifiant des absences de ses salariés et donc de la nécessité de les remplacer. Cette pièce ne permet de trouver aucune justification à l’absence de M. Z (M. Z
Taarabte Mouloud) entre le 1er février 2015 et le 28 février 2015.
Certes, la société explique qu’il s’agissait d’une erreur et qu’au lieu du remplacement de
M. Z, elle aurait dû indiquer que le motif du recours était en réalité un accroissement d’activité.
Toutefois, la cour est liée par la mention portée sur le contrat de mission. Et à supposer qu’elle ne le soit pas et que ce soit bien une erreur qui ait présidé à cette mention, il reviendrait alors à la société d’établir la réalité d’une surcharge d’activité. Or, elle prétend démontrer cette surcharge en produisant sa pièce 15. Mais cette pièce (un tableau de type excel correspondant au mois de février 2015 relatif à l’équipe jour) est insuffisante pour la démontrer.
Le motif du recours est donc ici injustifié.
Partant, il convient, infirmant le jugement, de requalifier, à compter du 1er février 2015 ' premier contrat de mission irrégulier conclu avec la société USP Nettoyage, le contrat de mission du salarié en contrat de travail à durée indéterminée.
Sur les conséquences de la requalification :
Lorsque, le 16 juillet 2017, la société indiquait au salarié qu’elle allait cesser de l’employer en son sein, elle n’invoquait alors aucun grief. La rupture du contrat de travail du salarié est donc intervenue dans les faits en raison de la seule arrivée du terme de son dernier contrat de mission. Il en résulte qu’il conviendra de requalifier la rupture du contrat de travail, intervenue le 16 juillet 2017, en licenciement sans cause réelle ni sérieuse.
Si l’article L. 1251-40 du code du travail prévoit que l’action en requalification est exercée à l’encontre de la seule entreprise utilisatrice, il n’exclut pas la possibilité pour le salarié d’agir contre l’entreprise de travail temporaire lorsque les conditions à défaut desquelles toute opération de prêt de main-d''uvre est illicite n’ont pas été respectées ; il peut notamment en être ainsi lorsqu’une entreprise de travail temporaire a réservé pendant longtemps le salarié intérimaire à l’usage exclusif et régulier de l’entreprise utilisatrice, ce qui alors peut caractériser qu’elle a agi de concert avec cette dernière pour contourner l’interdiction de recours au travail temporaire pour pourvoir durablement un emploi lié à son activité normale et permanente.
En l’occurrence, il n’est pas établi la réalité d’une collusion entre l’entreprise utilisatrice et l’entreprise de travail temporaire. Par ailleurs, la cour observe que sur la période étudiée (1er février 2015 ' 16 juillet 2017), les contrats de mission du salarié, quoique nombreux, n’ont pas eu pour effet une mise à disposition continue du salarié. Dès lors, il n’y a pas matière à condamner in solidum l’entreprise de travail temporaire, laquelle ne peut être tenue pour responsable de l’illicéité des motifs de recours invoqués par l’entreprise utilisatrice.
En conséquence, seule l’entreprise utilisatrice sera condamnée au paiement des indemnités auxquelles le salarié peut prétendre, à savoir, l’indemnité de requalification, les indemnités de rupture et l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au titre de l’article L. 1235-3 du code du travail dans sa version applicable au présent litige, le salarié jouissant d’une
ancienneté de plus de deux ans (du 1er février 2015 au 16 juillet 2017) dans une entreprise qui compte plus de 10 salariés.
Sur l’indemnité de requalification :
Il résulte de l’article L. 1251-41 du code du travail que lorsqu’il est fait droit à la demande du salarié tendant à voir requalifier un contrat de mission en contrat de travail à durée indéterminée, il est alloué à ce dernier une indemnité, à la charge de l’entreprise utilisatrice, ne pouvant être inférieure à un mois de salaire.
Le revenu moyen du salarié sur les trois derniers mois (plus favorable que la moyenne des 12 derniers mois) était de euros 1 401,64 euros (hors indemnités de fin de mission et de précarité).
L’indemnité de requalification ne peut donc être inférieure à ce montant, lequel est demandé à titre subsidiaire par le salarié. Dès lors, infirmant le jugement, il conviendra de condamner l’entreprise utilisatrice à payer au salarié la somme de 1 401,64 euros à titre d’indemnité de requalification.
Sur les indemnités de rupture :
Infirmant le jugement, la société USP Nettoyage sera condamnée à payer au salarié la somme de 2 803,28 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 280,32 euros à titre de congés payés sur préavis.
En ce qui concerne l’indemnité de licenciement, celle-ci doit être calculée sur la base :
. d’un salaire de référence de 1401,64 euros,
. d’une ancienneté de 2 ans, 5 mois et 15 jours (2,45 en système décimal).
En application de l’article R. 1234-2 du code du travail dans sa version applicable au présent litige, le salarié peut donc prétendre à une indemnité de licenciement de 686,80 euros (soit (1401,64/5) x 2,45).
Cette somme sera, infirmant le jugement, mise à la charge de l’entreprise utilisatrice.
Sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Compte tenu de l’âge du salarié au moment de la rupture (52 ans), de son niveau de rémunération, de son ancienneté, le préjudice qui est résulté, pour lui, de la rupture sera intégralement réparé par une indemnité de 8 500 euros, somme au paiement de laquelle, infirmant le jugement, l’entreprise utilisatrice sera condamnée.
L’article L. 1235-4 dispose que dans les cas prévus aux articles L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé.
Ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
Le licenciement ayant été jugé comme étant dépourvu de cause réelle et sérieuse, il conviendra d’ordonner, d’office, le remboursement par l’entreprise utilisatrice aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées au salarié du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage.
Sur la demande indemnitaire du chef de l’impossibilité d’utiliser la mutuelle :
Le salarié expose avoir subi un préjudice résultant de ce que depuis le 1er janvier 2016, il était prélevé pour la mutuelle intérimaire devenue obligatoire mais n’a jamais reçu les éléments l’informant de l’adhésion de son employeur à cette mutuelle et n’a pu bénéficier des prestations offertes. Il ne dirige cette demande que contre l’entreprise de travail temporaire.
La société Ingénierie Performance qui conclut à la confirmation du débouté, ne présente pas d’argument sur ce point spécifique.
A juste titre le conseil de prud’hommes a relevé que le salarié ne justifiait d’aucun préjudice. Le jugement sera donc de ce chef confirmé.
Sur la remise des documents :
Il conviendra d’ordonner la remise d’un certificat de travail conforme, d’une attestation Pôle emploi et d’un bulletin de salaire récapitulatif conformes, sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette mesure d’une astreinte.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Succombant, la société USP Nettoyage sera condamnée aux dépens.
Il conviendra de condamner la société USP Nettoyage à payer à M. X une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il conviendra en outre de dire n’y avoir lieu de condamner le salarié à payer à la société Ingénierie Performance une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire, la cour :
INFIRME partiellement le jugement,
Statuant à nouveau,
REJETTE la fin de non-recevoir relative à la prescription,
DÉCLARE irrecevables les demandes formées par M. X contre la société USP Nettoyage qui concernent la période antérieure au 1er février 2015 pour défaut d’intérêt à agir,
REQUALIFIE en contrat de travail à durée indéterminée la relation entre M. X et la société USP Nettoyage à compter du 1er février 2015,
CONDAMNE la société USP Nettoyage à payer à M. X :
. 1 401,64 euros à titre d’indemnité de requalification,
. 2 803,28 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 280,32 euros au titre des congés payés afférents,
. 686,80 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
. 8 500 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
ORDONNE la remise, par la société USP Nettoyage à M. X d’un certificat de travail, d’une attestation Pôle emploi et d’un bulletin de salaire récapitulatif conformes au présent arrêt,
REJETTE la demande d’astreinte,
ORDONNE le remboursement par la société USP Nettoyage aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées à M. X, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage en application de l’article L. 1235-4 du code du travail,
CONFIRME le jugement pour le surplus,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
CONDAMNE la société USP Nettoyage à payer à M. X la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT n’y avoir lieu de condamner M. X à payer à la société Ingénierie Performance une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société USP Nettoyage aux dépens.
- prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Clotilde Maugendre, présidente et par Madame Dorothée Marcinek, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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La Greffière La PrésidenteDécisions similaires
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des personnels PACT et ARIM du 21 octobre 1983. Etendue par arrêté du 13 décembre 1988 JORF 29 décembre 1988.
- Convention collective nationale du personnel des entreprises de manutention ferroviaire et travaux connexes du 12 juin 2019 (Accord du 12 juin 2019) - Étendue par arrêté du 2 avril 2021 JORF 13 avril 2021 (1)
- LOI n°2013-504 du 14 juin 2013
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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