Infirmation 7 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 8, 7 sept. 2021, n° 19/11879 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/11879 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 26 juin 2017, N° 2017027788 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 8
ARRÊT DU 7 SEPTEMBRE 2021
(n° / 2021, 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/11879 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CADP5
Décision déférée à la cour : Ordonnance du 26 Juin 2017 – Juge commissaire de PARIS – RG n° 2017027788
APPELANTE
SAS MESSIER SPORTS, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Immatriculée au RCS de BEAUVAIS sous le numéro 334 068 822
Ayant son siège social […]
[…]
Représentée par Me Guillaume DAUCHEL de la SELARL Cabinet SEVELLEC, avocat au barreau de PARIS, toque : W09,
Assistée de Me Laetitia EUDELLE, avocat au barreau de COMPIEGNE
INTIMÉES
SCP BROUARD X, ès qualités de liquidatrice de la liquidation judiciaire de la société SNC RETIRO IV MERU,
Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 347 907 685
Ayant son siège social […]
[…]
Représentée par Me Maria-Christina GOURDAIN, avocat au barreau de PARIS, toque: D1205
SNC RETIRO IV MERU, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 451 280 648
Ayant son siège social […]
[…]
Non constituée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’ article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 29 Septembre 2020, en audience publique, devant la cour, composée de :
Madame Y-Z A-B, Présidente de chambre, chargée du rapport,
Madame Anne-Sophie TEXIER, conseillère
Madame Florence DUBOIS-STEVANT, conseillère,
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame […]
ARRÊT :
— par défaut
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Y-Z A-B, Présidente de chambre et par […], greffière, présente lors de la mise à disposition.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE:
Le 13 janvier 2009, la société Retiro III Méru Galerie, aux droits de laquelle se trouve désormais la société Retiro IV Méru, a donné à bail commercial à la société Messier Sports des locaux commerciaux situés à Méru (60) dans le centre commercial Les Marquises.
Le 24 février 2016, la société Messier Sports a donné congé du bail pour le 1er mars 2017.
Par jugement du 25 février 2016, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de Retiro IV Méru et désigné la SCP Brouard-X en qualité de mandataire judiciaire.
Le 14 octobre 2016, le tribunal a arrêté le plan de cession de Retiro IV Méru au profit de la société Algest, aux droits de laquelle se trouve la société Retiro Marquise. La procédure de redressement a été convertie en liquidation judiciaire le 5 mai 2017, la SCP Brouard-X, prise en la personne de Maître X, étant désignée en qualité de liquidateur.
Par ordonnance du 26 juin 2017, le juge-commissaire, statuant sur la créance de 11.491,56 euros qui avait été déclarée par la société Retiro IV Méru pour le compte de la société Messier Sports, a rejeté en totalité cette créance au motif que cette société n’avait pas dans le délai prévu à l’article L. 622-27 du code de commerce répondu au courrier de contestation adressé le 22 juillet 2016 par le mandataire judiciaire et retourné par la poste avec la mention avisé et non réclamé.
La société Messier Sports a relevé appel de cette décision, selon déclaration du 4 juillet 2019, en intimant le liquidateur judiciaire ainsi que la SNC Retiro IV Méru.
Par conclusions notifiées par RPVA le 16 juin 2020, la société Messier Sports demande à la cour de la déclarer bien fondée en son appel et l’y recevoir, infirmer en tous points l’ordonnance déférée, statuant de nouveau, au visa des articles 15, 665 et 670-1 code de procédure civile et L. 622-24 al. 3 du code de commerce, prononcer l’admission définitive de sa créance au passif de la société Retiro IV Méru pour la somme de 11.491,56 euros à titre chirographaire, condamner Maître X, ès qualités, à lui payer 2.000 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 6 septembre 2019, la SCP Brouard-X, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Retiro IV Méru, demande à la cour de lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur le mérite de l’appel, débouter l’appelante de sa demande au titre de l’article 700 code de procédure civile et dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
La société Retiro IV Méru, à laquelle la déclaration d’appel a été signifiée le 29 juin 2020, n’a pas constitué avocat.
SUR CE
La société Messier Sports expose qu’elle n’a été destinataire ni du courrier notifiant la contestation de sa créance, ni de l’avis d’audience devant le juge-commissaire, qu’elle a découvert avec surprise l’ordonnance notifiée à son établissement secondaire à Méru, qui est officiellement fermé ainsi qu’il ressort de son extrait Kbis et non à son siège social, lequel a toujours été fixé à Beauvais 9, […]. Elle soutient, que n’ayant pas été avisée de la contestation à son siège social et n’ayant pas reçu notification de la contestation il ne peut lui être opposé les dispositions de l’article L622-27 du code de commerce. Sur le fond, elle fait valoir que le bail mentionne le versement d’un dépôt de garantie de 13.275 euros, que dans le cadre de la procédure collective, la société Retiro IV Méru a déclaré pour le compte de la société Messier Sports une somme de 11.491,56 euros au titre de ce dépôt de garantie et qu’il y a lieu de l’admettre pour ce montant.
Le liquidateur judiciaire admet qu’un problème d’adresse l’a conduit à contester la créance de la société Messier Sports sans que celle-ci en soit informée, et ait pu comparaitre devant le juge-commissaire.
Il ressort de l’extrait Kbis à jour au 11 mars 2019, que le siège social de la société Messier Sports est situé […] et que son établissement principal se situe à cette même adresse, que l’établissement secondaire dont elle disposait […] est fermé depuis le 1er mars 2017, mention de cette fermeture ayant été portée au registre du commerce et des sociétés le 14 mars 2017.
Il résulte de l’article L 622-27 du code de commerce que s’il y a discussion sur tout ou partie d’une créance autre que celles mentionnées à l’article L625-1,le mandataire judiciaire en avise le créancier intéressé en l’invitant à faire connaître ses explications. Le défaut de réponse dans le délai de 30 jours interdit toute contestation ultérieure de la proposition du mandataire judiciaire à moins que la discussion ne porte que sur la régularité de la déclaration de créances. L’article R 624-1 du même code stipule que le délai de 30 jours court à compter de la réception de la lettre.
Par courrier recommandé daté du 22 juillet 2016 adressé à la société Messier Sports ' Free Style’ Centre commercial […], le liquidateur judiciaire a indiqué contester en totalité la créance de 11.491,56 euros déclarée à titre chirographaire par le dirigeant de
la société Retiro IV Méru pour le compte de Messier Sports, au motif qu’aucun justificatif n’avait été communiqué.
Ce courrier a été présenté le 27 juillet 2016 mais n’a pas été délivré à la société Messier Sports.
Cette lettre de contestation, qui n’a pas, comme elle aurait dû l’être, été adressée au siège social de la société Messier Sports, et qui n’a pas été réceptionnée par son destinataire, n’a pu faire courir le délai de 30 jours prévu à l’article L 622-27 du code de commerce. Il n’est pas davantage justifié d’une convocation de la société à son siège social pour l’audience devant le juge-commissaire à laquelle la société Messier Sports n’a pas comparu, l’ordonnance portant également l’adresse de Méru, établissement secondaire qui était alors fermé.
Il s’ensuit que l’ordonnance ayant fait application de la sanction édictée par l’article L622-27 du code de commerce en l’absence de réponse du créancier dans le délai de 30 jours, doit être être infirmée, la procédure de vérification des créances n’ayant pas été contradictoire.
La société Messier Sports demande l’admission de sa créance à hauteur de 11.941,56 euros, montant déclaré pour son compte par la société Retiro IV Méru, au titre du dépot de garantie.
Le bail commercial signé le 13 janvier 2009 prévoit un dépôt de garantie à la charge de la société Messier Sports de 13.275 euros correspondant à trois mois de loyer de base HT. Selon avenant du 28 décembre 2011, les parties sont convenues de réduire le loyer annuel de base.
La société Messier Sports a donné congé pour le 1er mars 2017.
Il n’est pas contesté que la société Messier Sports a réglé le montant du dépot de garantie mis à sa charge entre les mains du bailleur, ce dernier ayant en effet déclaré pour le compte de la société Messier Sports une créance de 11.941,56 euros de ce chef, montant que la société Messier Sports ne discute pas.
Il convient en conséquence d’admettre au passif de la société Retiro IV Méru la créance de la société Messier Sports pour un montant de 11.941,56 euros à titre chirographaire.
— Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
La SCP Brouard-X, ès qualités de liquidateur, sera condamnée à payer 1.500 euros à la société Messier Sports au titre des frais irrépétibles de procédure exposés en appel.
PAR CES MOTIFS
Infirme l’ordonnance,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Admet la créance de la société Messier Sports au passif de la liquidation judiciaire de la société Retiro IV Méru pour un montant de 11.941,56 euros à titre chirographaire,
Condamne la SCP Brouard-X, ès qualités de liquidateur de la société Retiro IV Méru à payer à la société Messier Sports une indemnité de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
La greffière,
[…]
La Présidente,
Y-Z A-B
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