Rejet 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, urgences etrangers, 6 mai 2025, n° 2501130 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2501130 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 avril 2025 et le 5 mai 2025, M. A B représenté par Me Atger, avocat, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 14 avril 2025 par lequel le préfet de la Gironde a décidé de sa remise aux autorités allemandes, responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent, à titre principal, de lui délivrer une attestation de demande d’asile dans un délai de 15 jours suivant la notification du jugement à venir, et ce, sous astreinte de 150 € par jour de retard, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai et sous la même astreinte
4°) de mettre à la charge de l’Etat, à titre principal, une somme de 2000 € en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à titre subsidiaire, la même somme en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative dans le cas où il ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Il soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle n’a pas été précédée d’un examen sérieux de sa situation ;
— elle méconnaît les articles 3 § 2, 4, 5, 17, 18, 23 et 26 du règlement UE n° 604/201 du 26 juin 2013.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. D en application de l’article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique, présenté son rapport.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, de nationalité gambienne, est entré irrégulièrement en France le 1er février 2025. Il a déposé une demande d’asile le 7 février 2025. Par arrêté du 14 avril 2025, le préfet de la Gironde a décidé de la remise de M. B aux autorités allemandes, responsables de l’examen de cette demande. M. B demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ».
3. Il y a lieu, dans les circonstances de la présente instance, de faire droit à la demande de M. B tendant à l’octroi de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
4. En premier lieu, aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Toute décision de transfert fait l’objet d’une décision écrite motivée prise par l’autorité administrative. ».
5. L’arrêté attaqué vise le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen du 26 juin 2013, les articles 7-2 et suivants, 18 et 26 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et les articles L. 571-1 et 2, et L. 572-1 à 7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et se fonde sur ce que lors de l’enregistrement de sa demande d’asile, le relevé de ses empreintes décadactylaires a révélé que M. B a déposé deux demandes d’asile en Italie le 23 juin 2015 et le 14 juillet 2015, puis une autre demande d’asile en Allemagne le 4 décembre 2017, sur ce que les autorités italiennes, saisies le 24 février 2025 d’une demande de reprise en charge en application de l’article 18-1-b du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, ont rejeté cette demande, sur ce que les autorités allemandes, saisies le même jour d’une demande de reprise en charge en application de l’article 18-1-d du même règlement, ont fait connaître leur accord explicite le 27 février 2025 sur le fondement de ce même article, sur ce que l’ensemble des éléments de droit et de fait caractérisant la situation de ce dernier ne révèle pas que l’une des dérogations prévues par les articles 17-1 ou 17-2 du règlement (UE) n° 604/213 lui soit accordé, sur ce qu’il n’est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale dès lors qu’il ne peut se prévaloir d’une vie privée et familiale stable en France, et sur ce que l’intéressé n’établit pas l’existence de risques personnels constituant une atteinte grave au droit d’asile en cas de remise aux autorités de l’État responsable de sa demande d’asile. Par suite, la décision attaquée satisfait à l’exigence de motivation prescrite par les dispositions précitées de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article 4 du règlement (UE) du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride : " Droit à l’information 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement, et notamment : a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d’une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d’un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l’État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; b) des critères de détermination de l’État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu’une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n’est pas fondée sur ces critères ; c) de l’entretien individuel en vertu de l’article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d’exécuter leurs obligations découlant du présent jugement ; f) de l’existence du droit d’accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l’objet d’un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits y compris des coordonnées des autorités visées à l’article 35 et des autorités nationales chargées de la protection de données qui sont compétentes pour examiner les réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel ; 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les États membres utilisant la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. Si nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l’entretien individuel visé à l’article 5. 3. La Commission rédige, au moyen d’actes d’exécution, une brochure commune ainsi qu’une brochure spécifique pour les mineurs non accompagnés, contenant au minimum les informations visées au paragraphe 1 du présent article. Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l’application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. La brochure commune est réalisée de telle manière que les États membres puissent y ajouter des informations spécifiques aux États membres. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 44, paragraphe 2, du présent règlement. ".
7. Il ressort des pièces du dossier que M. B s’est vu remettre le 5 février 2025 la brochure d’information A intitulée « J’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – quel pays sera responsable de l’analyse de la demande ' » et la brochure d’information B intitulée « Je suis sous procédure Dublin – qu’est-ce que cela signifie ' » en langue anglaise qu’il a déclaré comprendre à l’agent de la préfecture de police de Paris chargé de l’entretien qu’il a eu avec lui le même jour. M. B s’est donc vu remettre l’ensemble des informations prévues par les dispositions de l’article 4 du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013. Par suite, le moyen tiré de ce que ces informations dans une langue qu’il comprend ne lui auraient pas été communiquées manque en fait.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. / 3. L’entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu’une décision de transfert du demandeur vers l’État membre responsable soit prise conformément à l’article 26, paragraphe 1. / 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. 6. L’État membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. Ce résumé peut prendre la forme d’un rapport ou d’un formulaire type. () » .
9. Il ressort des pièces du dossier qu’il a été procédé le 7 février 2025 à un entretien individuel de M. B par un agent de la préfecture de police de Paris, en langue anglaise qu’il a déclaré comprendre, avec l’aide d’un interprète. Aucun élément du dossier n’établit que cet entretien n’aurait pas été mené, d’une part, dans des conditions en garantissant la confidentialité, d’autre part, par une personne qualifiée en vertu du droit national, du seul fait que l’agent qui a procédé à cet entretien n’est identifié que par la mention « Benjamin ». En tout état de cause, l’absence de précision supplémentaire sur l’identité de cet agent n’a pas privé l’intéressé de la garantie que constitue le bénéfice de cet entretien individuel. Par suite, M. B n’est pas fondé à soutenir qu’il n’aurait pas bénéficié d’un entretien individuel conforme aux dispositions précitées de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.
10. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Gironde n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle et familiale de M. B.
11. En cinquième lieu, aux termes de l’article 23 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : « 1. Lorsqu’un État membre auprès duquel une personne visée à l’article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), a introduit une nouvelle demande de protection internationale estime qu’un autre État membre est responsable conformément à l’article 20, paragraphe 5, et à l’article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), il peut requérir cet autre État membre aux fins de reprise en charge de cette personne. () ». Aux termes de l’article 26 du même règlement : « 1. Lorsque l’État membre requis accepte la prise en charge ou la reprise en charge d’un demandeur ou d’une autre personne visée à l’article 18, paragraphe 1, point c) ou d), l’État membre requérant notifie à la personne concernée la décision de le transférer vers l’État membre responsable () ».
12. Il ressort des pièces du dossier qu’à la suite des recherches entreprises sur le fichier Eurodac à partir du relevé des empreintes digitales réalisées auprès de M. B, les autorités italiennes ont été saisies le 24 février 2025 d’une demande de reprise en charge de l’intéressé sur le fondement de l’article 18, paragraphe 1, point b) du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, laquelle a été rejetée par ces dernières le 28 février 2025 sur le fondement de l’article 29, paragraphe 2 du même règlement. Parallèlement, les autorités allemandes ont été saisies d’une demande de reprise en charge de l’intéressé sur le fondement de l’article 18, paragraphe 1, point d) du même règlement, à laquelle ces dernières ont donné explicitement leur accord le 27 février 2025 sur le même fondement. Par suite, le moyen tiré de ce que les autorités italiennes et allemandes n’auraient pas été saisies d’une demande de reprise en charge de M. B et de ce qu’aucun accord n’aurait été donné sur ces demandes manque en fait.
13. En sixième lieu, aux termes de l’article 3, paragraphe 2 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : « Lorsque aucun État membre responsable ne peut être désigné sur la base des critères énumérés par le présent règlement, le premier État membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite est responsable de l’examen. () ». Aux termes de l’article 18 du même règlement : « 1. L’État membre responsable en vertu du présent règlement est tenu de : () b) reprendre en charge () le demandeur dont la demande est en cours d’examen et qui a présenté une demande auprès d’un autre État membre () d) reprendre en charge () le ressortissant de pays tiers ou l’apatride dont la demande a été rejetée et qui a présenté une demande auprès d’un autre État membre () ». Aux termes de l’article 29, paragraphe 2 du même règlement : « Si le transfert n’est pas exécuté dans le délai de six mois, l’État membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l’État membre requérant. Ce délai peut être porté à un an au maximum s’il n’a pas pu être procédé au transfert en raison d’un emprisonnement de la personne concernée ou à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite. ».
14. Ainsi qu’il a été dit au point 5, M. B a déposé trois demandes d’asile, dont deux en Italie le 23 juin 2015 et le 14 juillet 2015, et une en Allemagne le 4 décembre 2017. Il ressort des pièces du dossier, notamment du résumé de l’entretien individuel qui s’est tenu le 7 février 2025 entre M. B et un agent de la préfecture de police de Paris, que l’intéressé a déclaré que sa demande d’asile présentée en Allemagne avait été rejetée. En l’absence d’information sur les suites données par les autorités italiennes sur les demandes d’asile présentées par le requérant, ces dernières ainsi que les autorités allemandes pouvaient être simultanément saisies d’une demande de reprise en charge, les premières sur le fondement de l’article 18, paragraphe 1, point b) du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, les secondes sur le fondement de l’article 18, paragraphe 1, point d) du même règlement. Le motif de refus de reprise en charge de M. B par les autorités italiennes, rappelé au point 12, n’est pas contesté. En application des dispositions précitées de l’article 29 du même règlement, l’Italie était donc libérée de son obligation de reprendre en charge l’intéressé. Par ailleurs, il n’est pas contesté que la demande d’asile présentée par ce dernier en Allemagne avait été rejetée. Dès lors, en application de l’article 18, paragraphe 1, point d), l’État membre responsable de la demande d’asile de M. B était l’Allemagne, conformément à l’accord donné le 27 février 2025 par les autorités allemandes sur ce même fondement. Par suite, l’arrêté attaqué n’est pas entaché d’erreur de droit.
15. En septième lieu, aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () 2. L’État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l’État membre responsable, ou l’État membre responsable, peut à tout moment, avant qu’une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n’est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit. () ». Aux termes de l’article L. 571-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’autorité administrative estime que l’examen d’une demande d’asile relève de la compétence d’un autre Etat qu’elle entend requérir, en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, il est procédé à l’enregistrement de la demande selon les modalités prévues au chapitre I du titre II. / Une attestation de demande d’asile est délivrée au demandeur selon les modalités prévues à l’article L. 521-7. Elle mentionne la procédure dont il fait l’objet. Elle est renouvelable durant la procédure de détermination de l’Etat responsable et, le cas échéant, jusqu’à son transfert effectif à destination de cet Etat. / Le présent article ne fait pas obstacle au droit souverain de l’Etat d’accorder l’asile à toute personne dont l’examen de la demande relève de la compétence d’un autre Etat. ». Il résulte de ces dispositions que si le préfet peut refuser l’admission au séjour d’un demandeur d’asile au motif que la responsabilité de l’examen de cette demande relève de la compétence d’un autre Etat membre, il n’est pas tenu de le faire et peut autoriser une telle admission au séjour en vue de permettre l’examen d’une demande d’asile présentée en France. Par ailleurs, la faculté laissée à chaque Etat membre, par les dispositions de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
16. Contrairement à ce que soutient M. B, il résulte de l’arrêté attaqué que le préfet de la Gironde a pris en compte sa situation au regard des dispositions précitées de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par ailleurs, le requérant ne fait état d’aucune circonstance qui aurait pu conduire le préfet à faire usage de la clause discrétionnaire prévue par ces mêmes dispositions. Par suite, le préfet de la Gironde n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
17. En dernier lieu, aux termes de l’article 26 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : « 1. Lorsque l’État membre requis accepte la prise en charge ou la reprise en charge d’un demandeur ou d’une autre personne visée à l’article 18, paragraphe 1, point c) ou d), l’État membre requérant notifie à la personne concernée la décision de le transférer vers l’État membre responsable et, le cas échéant, la décision de ne pas examiner sa demande de protection internationale. () 2. La décision visée au paragraphe 1 contient des informations sur les voies de recours disponibles, y compris sur le droit de demander un effet suspensif, le cas échéant, et sur les délais applicables à l’exercice de ces voies de recours et à la mise en œuvre du transfert et comporte, si nécessaire, des informations relatives au lieu et à la date auxquels la personne concernée doit se présenter si cette personne se rend par ses propres moyens dans l’État membre responsable. / Les Etats membres veillent à ce que des informations sur les personnes ou entités susceptibles de fournir une assistance juridique à la personne concernée soient communiquées à la personne concernée avec la décision visée au paragraphe 1, si ces informations ne lui ont pas encore été communiquées. 3. Lorsque la personne concernée n’est pas assistée ou représentée par un conseil juridique ou un autre conseiller, les Etats membres l’informe des principaux éléments de la décision, ce qui comprend toujours des informations sur les voies de recours disponibles et sur les délais applicables à l’exercice de ces voies de recours, dans une langue que la personne concernée comprend dont on peut raisonnablement supposer qu’elle la comprend. ».
18. Contrairement à ce que soutient M. B, il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée est accompagnée d’une lettre d’information traduite en langue anglaise qui reprend les principaux éléments de cette décision et qui porte la mention des délais et voies de recours. Par suite, et en tout état de cause, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article 26 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 manque en fait.
19. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de la requête de M. B doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
20. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d’annulation de la requête de M. B, n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction de cette même requête doivent également être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
21. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
22. En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par M. B doivent dès lors être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. B est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Gironde.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2025.
Le magistrat désigné,
F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLON La greffière,
M. C
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition
La greffière
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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