Rejet 31 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, eloignement 72 heures, 31 déc. 2024, n° 2407804 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2407804 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 décembre 2024, M. A C, représenté par Me Daniel Lamazière, demande au tribunal :
1°) d’annuler les arrêtés du 11 décembre 2024 par lesquels la préfète de la Dordogne, d’une part, lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français et l’a interdit de retour sur le territoire français pendant un an et, d’autre part, l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours en vue de son éloignement du territoire français ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la Dordogne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application de l’article 37 de la loi du 11 juillet 1991.
Il soutient que :
— il n’est pas justifié de l’absence ou de l’indisponibilité du secrétaire général le jour où le directeur de cabinet du préfet a signé les arrêtés attaqués ;
— les arrêtés attaqués sont insuffisamment motivés et témoignent d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— il existe une incertitude sur le pays à destination duquel il pourrait être éloigné ;
— il existe une incertitude concernant la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français ;
— la décision d’assignation a résidence est illégale en raison de l’illégalité de la précédente décision d’assignation à résidence ;
— il ne constitue pas une menace pour l’ordre public au sens des articles L. 412-5 et L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— les arrêtés attaquée portent atteinte à sa vie privée et familiale.
Par un mémoire, enregistré le 27 décembre 2024, la préfète de la Dordogne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Roussel Cera, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Roussel Cera, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, de nationalité marocaine, demande au tribunal d’annuler les arrêtés du 11 décembre 2024 par lesquels la préfète de la Dordogne, d’une part, lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français et l’a interdit de retour sur le territoire français pendant un an et, d’autre part l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours en vue de son éloignement du territoire français.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, par arrêté du 25 novembre 2024, dont il n’est pas contesté qu’il a été régulièrement publié au recueil des actes des services de l’Etat en Dordogne, la préfète de la Dordogne a donné délégation à M. B D, directeur de cabinet et signataire des arrêtés attaqués, à l’effet de signer, en cas d’absence ou d’indisponibilité du secrétaire général, notamment les décisions d’éloignement et décisions accessoires s’y rapportant prises en application du livre VI du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les décisions d’assignation à résidence. En produisant un extrait du planning du 11 décembre 2024 du secrétaire général de la préfecture, la préfète de la Dordogne justifie de l’absence de ce dernier au moment de signer les arrêtés attaqués. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des arrêtés attaqués doit être écarté.
3. En deuxième lieu, les arrêtés attaqués visent les textes dont ils font application et font état de la situation personnelle et familiale de M. C. Le requérant a ainsi été mis à même d’en comprendre les motifs et de les contester utilement. S’il est constant que les arrêtés attaqués mentionnent à tort, d’une part, que M. C n’est pas dépourvu de tous liens en Tunisie, d’autre part, qu’il fait l’objet d’une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans, et, enfin, qu’il a déjà fait l’objet d’une précédente assignation à résidence, il ressort des pièces du dossier qu’il s’agit là de simples erreurs de plume, lesquelles, pour regrettables qu’elles soient, sont sans incidence sur la légalité des arrêtés attaqués. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation des arrêtés attaqués doit être écarté. En outre, cette motivation révèle que la préfète a procédé à un examen préalable de la situation personnelle de l’intéressé.
4. En troisième lieu, si le requérant se prévaut de ses études et de son parcours professionnel, il ne formule toutefois aucun moyen à l’issue de cette énumération.
5. En quatrième lieu, le requérant ne peut utilement se prévaloir des articles L. 412-5 et L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, relatifs au séjour en France des étrangers, à l’encontre des arrêtés attaqués dès lors que ceux-ci ne comportent aucune décision refusant de lui délivrer un titre de séjour.
6. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré () ».
7. Pour prendre à l’encontre de M. C une décision lui faisant obligation de quitter le territoire français, la préfète de la Dordogne s’est expressément fondée sur les dispositions du 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. L’intéressé ne conteste pas qu’il entre dans le champ de ces dispositions. Si l’arrêté mentionne également que M. C constitue une menace pour l’ordre public, les deux condamnations pour des infractions routières sur lesquelles se fondent la préfète sont anciennes à la date de l’arrêté attaqué. Toutefois, il résulte de l’instruction que la préfète aurait pris la même décision en se fondant seulement sur la circonstance que M. C s’est maintenu sur le territoire français sans demander le renouvellement du titre de séjour qui lui avait été délivré.
8. En sixième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
9. M. C est entré en France en 2005 à l’âge de 17 ans muni d’un visa de court séjour. Il a obtenu un premier titre de séjour en qualité d’étudiant en 2009, renouvelé jusqu’en 2016. Il a ensuite obtenu un titre de séjour en qualité de salarié qui a expiré le 2 juillet 2023. S’il se prévaut d’une relation avec une ressortissante française depuis 2019, il ressort de l’arrêt de la cour d’appel de Bordeaux du 11 janvier 2024, produit par le requérant lui-même, qui confirme la décision de placer l’intéressée sous curatelle renforcée, que M. C est soupçonné de violence et d’abus de faiblesse. S’il ressort des pièces produites en défense que le requérant pourrait avoir sinon de la famille, du moins des proches en France, M. C ne se prévaut pas dans sa requête de liens qu’il pourrait entretenir avec eux. Dès lors, en obligeant M. C à quitter le territoire français, la préfète de la Dordogne n’a pas porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels a été pris l’arrêté attaqué. Il n’a pas davantage entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle de l’intéressé.
10. En septième lieu, si, ainsi qu’il a été dit au point 3, l’arrêté lui faisant obligation de quitter le territoire français est entaché d’une erreur de plume en mentionnant la Tunisie, il ressort sans ambiguïté de cet arrêté que la préfète a entendu renvoyer M. C à destination du Maroc ou de toute autre pays où il serait légalement admissible. De la même façon, il ressort sans ambigüité non plus de ce même arrêté que la préfète de la Dordogne a interdit l’intéressé de retour sur le territoire français pendant un an seulement. Enfin, si l’arrêté d’assignation à résidence est également entaché d’erreurs de plume, il ressort des pièces du dossier, d’une part, que M. C n’a pas été précédemment assigné à résidence.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n’est pas fondé à demander l’annulation des arrêtés attaqués. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction ainsi que celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à la préfète de la Dordogne.
Fait à Bordeaux le 31 décembre 2024.
Le magistrat désigné,
R. ROUSSEL CERA La greffière,
C. GIOFFRE
La République mande et ordonne à la préfète de la Dordogne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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