Rejet 28 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 28 nov. 2025, n° 2507025 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2507025 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 novembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Khadraoui-Zgaren, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de prononcer le caractère exécutoire immédiat de l’ordonnance à intervenir ;
2°) d’ordonner la suspension de la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
3°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, de réexaminer son dossier sous astreinte de 150 euros par jour de retard, par application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est présumée s’agissant d’un renouvellement de titre de séjour, et alors que la décision contestée a des conséquences importantes sur sa vie personnelle (suspension des droits sociaux, précarité avec un état de santé fragile, risque d’interpellation) ;
- les moyens suivants sont de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée : défaut de motivation, vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour, méconnaissance des articles 3 et 7ter de l’accord franco-tunisien, L. 432-12, L. 631-2, 433-7 et suivants du code de l’entrée de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, L. 313-11-7 du même code et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le numéro 2506588 par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, (…) qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
M. A…, ressortissant tunisien, qui a déjà saisi le juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative par une requête n°2506750 enregistrée au greffe du tribunal de céans le 14 novembre 2025, demande à nouveau au juge des référés, saisi sur le fondement des mêmes dispositions, par la présente nouvelle requête enregistrée au greffe du Tribunal le 26 novembre 2025, d’ordonner la suspension de la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
L’urgence justifie la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
D’une part, aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise (…) ». Aux termes de l’article R. 432-1 du même code : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Enfin, aux termes de l’article R. 432-2 de ce code : « La décision implicite mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois (…) ». Ni la délivrance d’un récépissé de demande de titre de séjour, ni le renouvellement de celui-ci ne fait ensuite obstacle à la naissance d’une décision implicite de rejet quatre mois après la réception de la demande de titre de séjour ou de renouvellement de celui-ci, et la délivrance d’un tel récépissé ou son renouvellement postérieurs n’a pas pour effet de retirer, ni d’abroger une décision implicite de rejet déjà née.
En l’espèce, et ainsi qu’il a déjà été jugé par l’ordonnance n°2506750 du 18 novembre 2025 du juge des référés du Tribunal, il résulte de l’instruction que le requérant a sollicité le 4 mars 2024 le renouvellement de son titre de séjour, et qu’il a obtenu plusieurs récépissés de demande de titre de séjour, valables en dernier lieu jusqu’au 5 août 2025. Ainsi, il est constant qu’à la date de la présente ordonnance, un délai de plus de quatre mois s’était en tout état de cause, et largement, écoulé depuis la réception par l’administration de la demande de renouvellement du titre de séjour précitée, laquelle, en application des dispositions combinées des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, devait de ce fait être regardée comme ayant fait l’objet d’une décision implicite de rejet à l’expiration d’un délai de quatre mois courant à compter du 4 mars 2024, la délivrance régulière de récépissés de demande de titre de séjour n’ayant pas eu pour effet de faire obstacle à la naissance d’une telle décision (Conseil d’Etat, Avis, 6 mai 2025, « Sahakyan », n°499904-499907).
D’autre part, et dès lors qu’il résulte de ce qui vient d’être énoncé que la situation du requérant est pérenne depuis l’intervention, quatre mois après la réception par l’administration le 4 mars 2024 de la demande de renouvellement du titre de séjour, et qu’il n’a saisi le juge des référés, par la présente requête, que le 26 novembre 2025, la condition d’urgence exigée par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est dès lors, dans ces circonstances, pas remplie.
Si le requérant soutient, aux termes d’écritures regrettables émanant d’un conseil, qu’en rendant sa décision n°2506750 du 18 novembre 2025, le juge des référés du Tribunal « n’a pas examiné attentivement le dossier de Monsieur A… », il est constant qu’il entend toujours, dès lors qu’il a saisi à nouveau le juge des référés aux mêmes fins que sa précédente requête n°2506750, demander la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour, laquelle n’est pas, contrairement à ce qu’il soutient, intervenue le 22 septembre 2025 mais, ainsi qu’il a été mentionné précédemment par la présente ordonnance comme par la précédente ordonnance n°2506750, à l’expiration d’un délai de quatre mois après la réception par l’administration (la preuve de cette notification étant versée au dossier par le requérant), le 4 mars 2024, de la demande de renouvellement de son titre de séjour, la délivrance régulière de récépissés de demande de titre de séjour n’ayant pas eu pour effet de faire obstacle à la naissance d’une telle décision, ainsi qu’il avait également été indiqué au requérant, au terme d’un examen attentif de sa requête n°2506750, dans la décision n°2506750 du 18 novembre 2025 du juge des référés du Tribunal.
Par suite, et sans qu’il soit davantage nécessaire que pour la requête n°2506750 d’examiner s’il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, il y a dès lors lieu de rejeter la présente requête, sur le fondement de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, dans toutes ses conclusions, y compris celles présentées aux fins d’injonction et au titre des frais liés au litige.
Sur l’amende pour recours abusif :
9. En vertu de l’article R. 741-12 du code de justice administrative : « Le juge peut infliger à l’auteur d’une requête qu’il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder
10 000 euros ». Si, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’infliger au requérant l’amende prévue par les dispositions de l’article R. 741-12 du code de justice administrative, il y a en revanche lieu de lui rappeler l’existence de ces dispositions.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2: La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à Me Khadraoui-Zgaren.
Fait à Nice, le 28 novembre 2025.
Le juge des référés,
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière
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