Non-lieu à statuer 13 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 10e ch. (ju), 13 mai 2026, n° 2405727 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2405727 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 15 avril 2024 et 1er octobre 2024, M. A… B…, représenté par Me Iosca, demande au tribunal :
d’annuler la décision « 48 SI » en date du 10 février 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur a invalidé son permis de conduire ainsi que les décisions portant retrait de points auxquelles elle se réfère, à la suite des infractions commises les 21 juillet 2023, 11 mars 2020, 11 juillet 2021, 9 octobre 2021, 7 février 2022, 18 février 2022, 28 mars 2022, 17 juillet 2022, 10 octobre 2022, 20 novembre 2022, 2 janvier 2023 et 27 février 2023 ;
d’enjoindre au ministre de l’intérieur de reconstituer son capital de points et de lui restituer son permis de conduire dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir.
Il soutient que :
il n’a pas reçu communication des informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route à l’occasion des retraits de points ;
la réalité des infractions n’est pas établie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juillet 2024, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer partiel et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que :
les mentions des infractions du 10 octobre 2022, 20 novembre 2022 et de la décision 48 SI du 10 février 2024 ont été supprimées du relevé d’information intégral de sorte qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions afférentes ;
les points retirés à la suite des infractions commises les 11 juillet 2021 9 octobre 2021, 28 mars 2022, 17 juillet 2022, 27 février 2023 lui ont été restitués antérieurement à l’introduction de la requête ;
les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
le code de la route ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Rolin, vice-présidente, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Rolin a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… a commis les 21 juillet 2023, 11 mars 2020, 11 juillet 2021, 9 octobre 2021, 7 février 2022, 18 février 2022, 28 mars 2022, 17 juillet 2022, 10 octobre 2022, 20 novembre 2022, 2 janvier 2023, 27 février 2023 diverses infractions au code de la route ayant entraîné le retrait des douze points affectés à son permis de conduire. Par une décision en date du 10 février 2024, le ministre de l’intérieur a notifié à M. B… le dernier retrait de points et a constaté, en lui rappelant les précédentes décisions portant retrait de points, l’invalidité de son permis de conduire pour solde de points nul. M. B… demande l’annulation de l’ensemble de ces décisions.
Sur l’étendue du litige :
D’une part, il résulte de l’instruction, et notamment du relevé d’information intégral en date du 26 juillet 2024, produit par le ministre de l’intérieur en défense, que les infractions commises les 20 novembre 2022 et 10 octobre 2022 ont été supprimées du dossier du requérant. A la suite de ces suppressions, le solde de points du permis de conduire du requérant est provisoirement redevenu positif et la mention de la décision 48 SI du 10 février 2024 a également été supprimée. Elle doit, dès lors être regardée comme ayant été retirée. Dans ces conditions, les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… sont devenues dans cette mesure sans objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer.
D’autre part, il résulte de l’instruction, et notamment du relevé d’information intégral, que les points retirés consécutivement aux infractions commises les 27 février 2023, 17 juillet 2022, 28 mars 2022, 9 octobre 2021, 11 juillet 2021 été restitués au requérant en application des dispositions de l’article L. 223-6 du code de la route avant l’introduction de la requête. Les conclusions aux fins d’annulation de ces décisions portant retrait de points, qui étaient sans objet avant même l’introduction de la requête, sont par suite irrecevables.
Sur le surplus des conclusions :
Aux termes de l’article L. 223-3 du code de la route : « Lorsque l’intéressé est avisé qu’une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l’article L. 223-2, de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. Lorsqu’il est fait application de la procédure de l’amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l’auteur de l’infraction est informé que le paiement de l’amende ou l’exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l’infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès. (…) ». Aux termes de l’article R. 223-3 du même code : « I. – Lors de la constatation d’une infraction entraînant retrait de points, l’auteur de celle-ci est informé qu’il encourt un retrait de points si la réalité de l’infraction est établie dans les conditions définies à l’article L. 223-1. II. – Il est informé également de l’existence d’un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d’accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d’accès aux informations ci-dessus mentionnées s’exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9. (…) ».
Il résulte de ces dispositions que l’administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d’une infraction dont la réalité a été établie, que si l’auteur de l’infraction s’est vu, préalablement, délivrer un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, lesquelles constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l’infraction et d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis. Il appartient à l’administration d’apporter la preuve, par tout moyen, qu’elle a satisfait à cette obligation d’information.
En ce qui concerne l’infraction commise le 11 mars 2020 :
D’une part, il résulte du procès-verbal relatif à l’infraction constatée le 11 mars 2020, produit par le ministre de l’intérieur, que cette infraction a été constatée dans les conditions prévues par les dispositions précitées et que le contrevenant a apposé sa signature sur la page écran qui lui était présentée. Dans ces conditions, le ministre de l’intérieur apporte la preuve que M. B… a reçu les informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route.
D’autre part, il résulte du R2I afférent au permis de conduire de M. B… que cette infraction a donné lieu à l’émission d’un titre exécutoire d’amende forfaitaire majorée (AFM). Or, le requérant ne soutient ni n’établit avoir formé, dans le délai prévu à l’article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l’annulation de ce titre exécutoire. Il s’ensuit que l’administration doit être regardée comme apportant la preuve que la réalité de ladite infraction est établie dans les conditions requises par les dispositions de l’article
L. 223-1 du code de la route.
En ce qui concerne les infractions commises les 2 janvier 2023 et 21 juillet 2023 :
D’une part, il résulte de l’instruction que M. B… a adressé à l’administration une requête en exonération des amendes majorées relatives aux infractions commises les 2 janvier 2023 et 21 juillet 2023 par une lettre du 27 février 2024. Cette requête établit que M. B… a nécessairement reçu l’avis de contravention pour cette infraction. Ainsi, il doit être regardé comme ayant bénéficié de l’information préalable prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, faute pour l’intéressé de soutenir qu’il aurait reçu un avis incorrect ou incomplet.
D’autre part, alors que M. B… ne démontre pas que les réclamations qu’il a formulées auraient été regardées comme recevables et auraient entraîné, par suite, l’annulation des titres exécutoires, il ne saurait, sérieusement soutenir que la réalité de ces infractions n’est pas établie.
En ce qui concerne les infractions commises les 7 février 2022 et 18 février 2022 :
D’une part, le ministre se prévaut des mentions du relevé d’information intégral du requérant pour attester de l’émission d’un titre exécutoire d’amende forfaitaire majorée afférent à ces infractions, relevées par radar automatique. Il produit la copie des enveloppes pour la notification des titres exécutoires d’amendes forfaitaires majorées à l’adresse postale du contrevenant. Il ressort des mentions portées sur cette enveloppe que ce pli a été retourné à l’administration revêtu des mentions « présenté/avisé » avec la date à laquelle la lettre a été présentée et le destinataire avisé et « pli avisé et non réclamé ». Ces éléments sont suffisamment clairs, précis et concordants pour permettre de considérer que ce pli doit être, dès lors, regardé comme régulièrement notifié à la date de sa présentation. Il suit de là que l’administration doit être regardée, dans les circonstances de l’espèce, comme apportant la preuve qu’elle a satisfait à son obligation d’information préalable du contrevenant. Par suite, les décisions de retrait, pour ces infractions, de deux points du permis de conduire de M. B… ont été prises au terme d’une procédure irrégulière.
D’autre part, il résulte du R2I afférent au permis de conduire de M. B… que ces infractions ont donné lieu à l’émission de titres exécutoires d’amende forfaitaire majorée (AFM). Or, le requérant ne soutient ni n’établit avoir formé, dans le délai prévu à l’article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l’annulation de ces titres exécutoires. Il s’ensuit que l’administration doit être regardée comme apportant la preuve que la réalité desdites infractions est établie dans les conditions requises par les dispositions de l’article L. 223-1 du code de la route.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction présentées par M. B… doivent être rejetées
DECIDE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête relatives à la décision 48SI du 10 février 2024 et aux décisions de retraits de points consécutive aux infractions des 20 novembre 2022 et 10 octobre 2022.
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2026.
La magistrate désignée,
signé
E. Rolin
La greffière,
signé
S. Lefebvre
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Liberté fondamentale ·
- Liberté ·
- Sauvegarde ·
- Vie privée
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Désistement ·
- Titre ·
- Autorisation provisoire ·
- Fins ·
- Décision implicite
- Commune ·
- Sociétés ·
- Justice administrative ·
- Responsabilité ·
- Expertise ·
- Garantie décennale ·
- Juge des référés ·
- Ouvrage ·
- Eaux ·
- Préjudice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Regroupement familial ·
- Justice administrative ·
- Réfugiés ·
- Enfant ·
- Recours hiérarchique ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Bénéfice ·
- Sénégal ·
- Aide
- Vie privée ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Visa touristique ·
- Territoire français ·
- Admission exceptionnelle ·
- Erreur de droit ·
- Étranger ·
- Liberté fondamentale ·
- Maroc
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Déclaration préalable ·
- Sociétés ·
- Acte ·
- Métropole ·
- Commune ·
- Désistement d'instance ·
- Maire ·
- Droit commun
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Admission exceptionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Juridiction ·
- Auteur ·
- Dépôt ·
- Saisie
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Titre ·
- Légalité ·
- Demande ·
- Suspension ·
- Délivrance
- Île-de-france ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Injonction ·
- Logement ·
- Région ·
- Commissaire de justice ·
- Habitation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Hôpitaux ·
- Expertise ·
- Femme ·
- Décès ·
- Juge des référés ·
- Mère ·
- Assurance maladie ·
- Manquement
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Premier ministre ·
- Juge des référés ·
- Liberté fondamentale ·
- Violence ·
- Ministère ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Tutelle
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Demande ·
- Urgence ·
- Enregistrement ·
- Juge des référés ·
- Étranger ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Dépôt
Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
- Code de la route.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.