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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 19 juin 2025, n° 2506615 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2506615 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 mai 2025 et un mémoire en réplique enregistré le 16 juin 2025, Mme B A, représentée par Me Fréry, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite née du silence gardé par la préfète du Rhône sur sa demande de titre de séjour, déposée le 8 janvier 2025 ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, et de lui délivrer, dans un délai de huit jours, un récépissé de demande de carte de résident l’autorisant travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que ce dernier renonce à la perception de la contribution de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie ; alors qu’elle est mère isolée d’une enfant mineure reconnue réfugiée, elle se trouve en situation irrégulière, ne perçoit aucune allocation, ni ne peut exercer une activité professionnelle et ainsi subvenir aux besoins de sa fille ; la décision compromet l’effectivité de la protection particulière liée à la qualité de réfugiée reconnue à sa fille mineure ;
— sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, les moyens suivants :
* la décision est insuffisamment motivée ;
* la décision est entachée d’un vice de procédure en l’absence de saisine préalable de la commission du titre de séjour ;
* la décision méconnait les dispositions des articles L. 424-3 et R. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle remplit les conditions pour se voir délivrer une carte de résident, puisque sa fille mineure non mariée a été reconnue réfugiée ; la préfecture n’a pas respecté son obligation de délivrance du titre demandé dans un délai de trois mois ;
* la décision méconnait les dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; elle est la seule responsable légale de sa fille âgée d’un an, qui a vocation à vivre sur le territoire français ; elle n’est plus en contact avec sa famille en Guinée ;
* la décision méconnait l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
La requête a été communiquée à la préfète du Rhône, qui a produit des pièces enregistrées le 16 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier et la requête enregistrée sous le n° 2506413 par laquelle Mme A demande l’annulation de la décision implicite de rejet en litige.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Besse, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience, à laquelle elles n’étaient ni présentes ni représentées.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Gaillard greffière d’audience, M. Besse a lu son rapport.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante guinéenne née en 2000, a sollicité le 8 janvier 2025 la délivrance d’une première carte de résident en sa qualité de mère d’une fille s’étant vu reconnaître la qualité de réfugiée. Elle demande au juge des référés de suspendre l’exécution de la décision implicite née du silence gardé par la préfète du Rhône sur sa demande.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes de l’article 62 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 : « L’admission provisoire peut être prononcée d’office si l’intéressé a formé une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été définitivement statué ».
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre Mme A au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur l’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
5. D’une part, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
6. Pour justifier de ce que le refus de séjour qui lui est opposé porte une atteinte grave et immédiate à sa situation, Mme A fait valoir que la décision la place dans une situation de précarité financière et administrative, alors qu’elle doit subvenir seule à l’entretien et à l’éducation de sa fille âgée d’un an, reconnue réfugiée depuis le 17 janvier 2024. Dans ces conditions, le refus de titre de séjour en litige est de nature à porter une atteinte grave et immédiate à la situation de la requérante. Par suite, la condition d’urgence requise par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie.
7. D’autre part, en l’état de l’instruction, le moyen visé ci-dessus selon lequel la décision méconnait l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
8. Les deux conditions posées par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la préfète du Rhône a refusé de faire droit à la demande de titre de séjour présentée par Mme A.
Sur l’injonction :
9. La présente ordonnance, qui suspend la décision implicite refusant de délivrer à Mme A le titre de séjour qu’elle sollicitait, implique nécessairement que la préfète du Rhône réexamine sa demande et édicte une décision expresse, dans un délai qu’il y a lieu de fixer à un mois. Il y a lieu également d’enjoindre à la préfète du Rhône de délivrer à l’intéressée, dans un délai de huit jours, un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
10. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions que présente Mme A tendant à l’application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’exécution de la décision implicite par laquelle la préfète du Rhône a rejeté la demande de titre de séjour présentée le 8 janvier 2025 par Mme A est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Article 3 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de procéder au réexamen de la situation de Mme A en prenant une décision explicite dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard, après lui avoir délivré dans les huit jours, et sous la même astreinte, un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler.
Article 4 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au ministre de l’intérieur et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 19 juin 2025.
Le juge des référés,
T. Besse
La greffière,
F. Gaillard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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