Rejet 5 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 5 août 2025, n° 2513149 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2513149 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 juillet 2025, Mme B A, représentée par Me Soster Harir, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous afin d’enregistrer sa demande d’admission exceptionnelle au séjour et lui délivrer un récépissé de dépôt de sa demande, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie compte tenu du délai de traitement anormalement long de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour qui a pour effet de la placer en situation irrégulière sur le territoire français et de porter atteinte à sa situation personnelle, professionnelle, familiale et administrative ;
— la mesure sollicitée est utile ;
— la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lamy, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante ivoirienne née le 22 octobre 1985, déclare être entrée en France en 2012 sous couvert d’un visa. Le 15 janvier 2024, elle a déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour et fait valoir qu’elle tente en vain d’obtenir un rendez-vous en vue de l’enregistrement de sa demande. Par la présente requête, l’intéressée demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous en préfecture afin d’enregistrer sa demande d’admission exceptionnelle au séjour et de se voir délivrer un récépissé de dépôt de sa demande.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
3. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
4. Il résulte de l’instruction que Mme A a déposé, le 15 janvier 2024, via le site internet Démarches Simplifiées, une demande de rendez-vous auprès de la Préfecture des Hauts-de-Seine. Elle fait valoir que, depuis cette date, sa demande de rendez-vous est demeurée sans réponse, malgré des relaces constantes sur les années 2024 et 2025. Alors que le préfet des Hauts-de-Seine ne produit aucune observation en défense, cette impossibilité d’obtenir un rendez-vous alors qu’il incombe à l’autorité administrative de procéder à l’enregistrement d’une demande de titre de séjour dans un délai raisonnable pour permettre à l’étranger en situation irrégulière de procéder aux démarches lui permettant de régulariser sa situation révèle une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et rend utile l’intervention du juge des référés dans ce cadre pour lui permettre de déposer sa demande. Il suit de là que, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de fixer à Mme A un rendez-vous afin d’enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de dépôt de sa demande dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur les frais liés à l’instance :
5. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit partiellement aux conclusions de Mme A présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1500 euros à ce titre.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de fixer à Mme A un rendez-vous afin d’enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de dépôt de sa demande dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : L’Etat versera à Mme A une somme de 1500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 5 août 2025.
Le juge des référés,
signé
E. Lamy
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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