Rejet 16 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat mme perez, 16 févr. 2024, n° 2400207 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2400207 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 janvier 2024, M. A C, représenté par Me Zouatcham, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 12 janvier 2024 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d’une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de la somme de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
— La décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
— Elle est insuffisamment motivée et dépourvue de base légale ;
— L’obligation de quitter le territoire méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision de refus de délai de départ est entachée d’une erreur de fait ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors qu’il n’a pas été à même de présenter des observations ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-6 et de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Le préfet des Alpes-Maritimes a produit des pièces enregistrées le 7 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention de sauvegarde des droits de l’homme et libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par les articles L.614-5 et L.614-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à Mme Perez, première conseillère.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 8 février 2024 :
— le rapport de Mme Perez, magistrate désignée,
— et les observations de Me Zouatcham pour M. C.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, né en Tunisie le 3 avril 1993 et de nationalité tunisienne, a fait l’objet d’un arrêté en date du 12 janvier 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. M. C demande l’annulation de cet arrêté.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ».
3. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. C au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme B D, cheffe du pôle éloignement, laquelle bénéficie pour ce faire d’une délégation de signature n° 2024-035 du 11 janvier 2024, publiée le même jour au recueil des actes administratifs spécial n° 09.2024 de la préfecture des Alpes-Maritimes, accessible tant au juge qu’aux parties. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
5. En deuxième lieu, la décision litigieuse comporte l’énoncé des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle vise notamment l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et précise que M. C a déclaré être entré irrégulièrement sur le territoire français et qu’il s’y est maintenu sans jamais solliciter de titre de séjour. Cette décision comporte donc avec une précision suffisante les motifs de droit et de fait retenus par le préfet des Alpes-Maritimes, mettant à même l’intéressé d’en comprendre le sens et la portée, quand bien même elle ne ferait pas état de tous les éléments caractérisant sa situation personnelle. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté, de même que celui tiré du défaut de base légale.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « I. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. Le requérant soutient qu’il a un projet de mariage avec sa compagne, qu’il fréquente depuis son arrivée en France en 2022. Il produit une attestation établie le 5 février 2024 soit postérieurement à la décision attaquée, par la mairie de Sainte-Maxime, qui mentionne que leur mariage doit avoir lieu le 2 mars 2024. Toutefois, il ne justifie pas par les pièces produites ni de la durée de son séjour en France ni de l’ancienneté et la stabilité de la communauté de vie alléguée avec sa compagne. Il ne conteste pas avoir des attaches familiales en Tunisie comme le mentionne la décision attaquée, où il a résidé jusqu’à l’âge de 29 ans. Dans ces conditions le préfet n’a pas porté une atteinte excessive au droit au respect de sa vie privée et familiale de M. C en l’obligeant à quitter le territoire français. Il n’a ainsi pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
8. En quatrième lieu, le requérant ne peut soutenir que la décision portant refus de délai de départ serait entachée d’une erreur de fait au motif qu’elle n’indique pas qu’il résidait chez sa compagne, dès lors qu’il ressort du procès-verbal de son audition du 12 janvier 2024 qu’il a lui-même mentionné qu’il était en colocation avec un ami, et que l’attestation établie le 5 février 2024 par la mairie de Sainte-Maxime mentionne que l’intéressé réside à Sainte-Maxime et que sa compagne réside à Nice.
9. En cinquième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal du 12 janvier 2024, qu’avant l’édiction de la mesure portant interdiction de retour contestée, M. C a été entendu par les services de police sur l’irrégularité de son séjour sur le territoire français, notamment sur son absence de titre de séjour, sur une éventuelle demande visant à régulariser sa situation, ainsi que sur sa situation familiale et professionnelle, qu’il a été mis à même de présenter ses observations, et qu’il a pu ainsi, à cette occasion, faire valoir de manière utile et effective son point de vue sur l’irrégularité de son séjour. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour aurait été prise à l’issue d’une procédure irrégulière.
10. En sixième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour serait entachée d’une erreur d’appréciation et méconnaîtrait le respect de sa vie privée et familiale doit être écarté.
11. En septième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
12. Ainsi qu’il a été dit au point 7 du présent jugement, M. C n’allègue pas avoir des liens personnels ou familiaux intenses en France. Dans ces conditions, le préfet des Alpes-Maritimes n’a pas commis d’erreur d’appréciation en fixant la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français à un an.
13. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 13 janvier 2024.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
14. Le présent jugement, qui rejette les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté attaqué, n’implique aucune mesure particulière d’exécution. Par suite, les conclusions susvisées ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
15. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que M. C demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, au préfet des Alpes-Maritimes et à Me Zouatcham.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et des outre-mer et bureau d’aide juridictionnelle près du tribunal judiciaire de Nice.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 février 2024.
La magistrate désignée,
signé
T. PEREZ
La greffière,
signé
M. E
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation,
La greffière
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