Rejet 22 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 22 oct. 2025, n° 2508349 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2508349 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 juin 2025, M. A… B… demande au tribunal d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne d’instruire sa demande de titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ». Aux termes de l’article R. 421-1 même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (…) ». Et aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours. ».
M. B… se borne à demander au tribunal d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne d’instruire sa demande de titre de séjour. Or en dehors des hypothèses prévues par le code de justice administrative, et dont ne relève pas la requête, il n’appartient pas au juge administratif de prononcer des injonctions à l’encontre de l’administration. En tout état de cause, il ne résulte pas des pièces jointes à la requête que le requérant aurait respecté les procédures mises en place par la préfecture du Val-de-Marne pour le dépôt des demandes d’admission exceptionnelle au séjour, et, quand bien même la demande de titre de séjour présentée par la voie postale le 18 novembre 2024 ait été régulière, il résulte des dispositions des articles des articles R. 431-12, R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’en l’absence de décision explicite, cette demande doit être regardée comme ayant été implicitement rejetée quatre mois plus tard, ce qui prive la requête de tout objet.
Il s’ensuit que la requête de M. B… est manifestement irrecevable et qu’il y a lieu, dès lors, de la rejeter par application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Melun, le 22 octobre 2025.
La présidente,
C. LEDAMOISEL
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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