Rejet 18 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 18 mai 2025, n° 2502708 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2502708 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 mai 2025, Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la rectrice de l’académie de Nice a opposé un rejet à sa demande, notifiée le 18 mars 2025, de paiement des sommes de 3 046,95 euros au titre des vacations qu’elle a effectuées en tant que contractuelle chargée d’enseignement, et de 3 892 euros au titre de ses frais de déplacement ;
2°) de condamner la rectrice de l’académie de Nice à lui régler sommes en cause.
..
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n° 91-1229 du 6 décembre 1991 ;
— le décret n° 2022-433 du 25 mars 2022 ;
— l’arrêté du 30 mars 2022 relatif à la mise en œuvre d’une procédure de médiation préalable obligatoire applicable à certains litiges de la fonction publique au ministère de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () peuvent par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser () ».
2. D’autre part, aux termes de l’article 2 du décret du 25 mars 2022 relatif à la procédure de médiation préalable obligatoire applicable à certains litiges de la fonction publique et à certains litiges sociaux : " La procédure de médiation préalable obligatoire prévue par l’article L. 213-11 du code de justice administrative est applicable aux recours formés par les agents publics à l’encontre des décisions administratives suivantes : / 1° Décisions administratives individuelles défavorables relatives à l’un des éléments de rémunération mentionnés à l’article L. 712-1 du code général de la fonction publique ; () « . Selon l’article 3 du même décret : » Les agents publics concernés par la procédure de médiation préalable obligatoire sont : 1° Les agents de la fonction publique de l’Etat affectés dans les services académiques et départementaux () « . Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 30 mars 2022 relatif à la mise en œuvre d’une procédure de médiation préalable obligatoire applicable à certains litiges de la fonction publique au ministère de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports, l’académie de Nice est mentionnée dans la liste des académies pour lesquelles la procédure de médiation préalable obligatoire entre en vigueur à partir du 1er juin 2022. En outre, aux termes de l’article L. 712-1 du code général de la fonction publique : » Le fonctionnaire a droit, après service fait, à une rémunération comprenant :/ () 4° Les primes et indemnités instituées par une disposition législative ou réglementaire. "
3. Il résulte de l’instruction que la requérante conteste la décision de rejet que la rectrice de l’académie de Nice a opposé à sa demande de paiement des sommes de 3 046,95 euros au titre des vacations qu’elle a effectuées en tant que contractuelle chargée d’enseignement, et de 3 892 euros au titre de ses frais de déplacement. Il s’ensuit que la requête de Mme A, constitue une contestation, par un agent public de l’éducation nationale, d’une décision administrative individuelle défavorable relative à un élément de rémunération et doit, dès lors, être précédée d’une médiation préalable obligatoire assurée par le médiateur de l’académie de Nice. Ainsi, dès lors qu’il ne résulte d’aucune pièce du dossier que l’intéressée aurait saisi le médiateur compétent avant de présenter sa requête, celle-ci est irrecevable et doit être rejetée.
4. Enfin, en application des dispositions de l’article R. 213-12 du code de justice administrative qui prévoient que : « Lorsqu’un tribunal administratif est saisi dans le délai de recours contentieux d’une requête n’ayant pas été précédée d’une médiation qui était obligatoire, son président ou le magistrat qu’il délègue rejette cette requête par ordonnance et transmet le dossier au médiateur compétent. Le médiateur est supposé avoir été saisi à la date d’enregistrement de la requête. », il y a lieu de transmettre le dossier de la requête au médiateur de l’académie de Nice.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le dossier de Mme A est transmis au médiateur de l’académie de Nice.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au médiateur de l’académie de Nice.
Copie en sera transmise au recteur de l’académie de Nice.
Fait à Nice, le 18 mai 2025.
Le président de la 6ème chambre,
signé
P. SOLI
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°91-1229 du 6 décembre 1991
- Décret n°2022-433 du 25 mars 2022
- Code de justice administrative
- Code général de la fonction publique
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