Infirmation partielle 8 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 6e ch., 8 avr. 2021, n° 20/01598 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 20/01598 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Villeurbanne, 10 décembre 2019, N° 1119002693 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
N° RG 20/01598
Jonction avec 20/1619
N° Portalis DBVX-V-B7E-M4Q5
Décision du
Tribunal d’Instance
de VILLEURBANNE
du 10 décembre 2019
RG : 1119002693
Y
X J
C/
Y
X J
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
6e Chambre
ARRET DU 08 Avril 2021
APPELANTS :
M. B Y
[…]
[…]
Représenté par Me Marcel GIUDICELLI, avocat au barreau de LYON, toque : 1083
Mme F X J
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me Gérard BENOIT de la SELARL BENOIT – LALLIARD – ROUANET, avocat au barreau de LYON, toque : 505
INTIMES :
M. B Y
[…]
[…]
Représenté par Me Marcel GIUDICELLI, avocat au barreau de LYON, toque : 1083
Mme F X J
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me Gérard BENOIT de la SELARL BENOIT – LALLIARD – ROUANET, avocat au barreau de LYON, toque : 505
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 1er Décembre 2020
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 02 Mars 2021
Date de mise à disposition : 08 Avril 2021
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Dominique BOISSELET, président
— Evelyne ALLAIS, conseiller
— D E, conseiller
assistés pendant les débats de Sylvie GIREL, greffier
A l’audience, D E a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Dominique BOISSELET, président, et par Sylvie GIREL, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Le 16 mai 2017, à la suite de la consultation du site internet « Le Bon Coin », Madame F X J demeurant La Talaudière (42) faisait l’acquisition auprès de Monsieur B Y demeurant Vaulx en Velin, un véhicule d’occasion Opel Zafira immatriculé BK-359-EZ ayant pour date de première immatriculation le 21 novembre 2000 et pour un montant de 2.300 euros.
La vente était signée à Vaulx en Velin (69) et lors de son retour à domicile dans la Loire, Madame X J constatait que le voyant moteur s’allumait et qu’elle rencontrait des difficultés pour passer les vitesses. Le lendemain 17 mai 2017, elle se rendait dans un garage à Saint Etienne qui procédait à la révision du véhicule et qui constatait des dysfonctionnements.
Madame X J déclarait alors son sinistre auprès de son assureur protection juridique, la MAIF, qui missionnait un expert automobile, le cabinet Bruyère d’Andrezieux. Ce dernier procédait à l’examen du véhicule le 2 juin 2017 et organisait une expertise contradictoire le 10 juillet 2017 à laquelle Monsieur Y ne se présentait pas. Le cabinet Bruyère rendait son rapport le 4 septembre 2017 et relevait des dysfonctionnements.
A la suite d’une procédure en référé devant le tribunal de grande instance de Lyon, le juge ordonnait une expertise judiciaire et désignait Monsieur G Z, expert automobile agréé qui rendait son rapport le 14 février 2019 concluant également à des désordres imputables à un défaut d’entretien du véhicule.
A la suite d’une mise en demeure sollicitant l’annulation de la vente pour vices cachés mais demeurée vaine, par acte d’huissier en date du 25 juin 2019, Madame X J faisait assigner Monsieur Y devant le tribunal d’instance de Villeurbanne afin de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— constater que le véhicule litigieux était entaché de vices cachés,
— prononcer la résolution de la vente aux torts de Monsieur Y,
— condamner Monsieur Y à lui restituer le prix d’acquisition du véhicule soit la somme de 2.300 €,
— l’indemniser de l’ensemble de son préjudice ainsi décomposé :
• la somme de 365,97 euros au titre des frais d’assurance,
la somme de 6.690 euros au titre du préjudice de jouissance
• ,
— condamner Monsieur Y à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens comprenant le coût de l’expertise judiciaire.
A l’appui de sa demande lors de l’audience du 10 octobre 2019, Madame X J exposait que tant le cabinet d’expertise missionné par son assureur que l’expert judiciaire désigné par le tribunal avaient tous deux conclu à l’existence de désordres antérieurs à l’acquisition. Bien que régulièrement cité suivant assignation déposée en l’étude d’huissier, Monsieur Y ne comparaissait pas ni ne se faisait représenter.
Par jugement réputé contradictoire du 10 décembre 2019, le tribunal d’instance de Villeurbanne prononçait la résolution de la vente conclue le 16 mai 2017 entre Madame X J et Monsieur Y portant sur le véhicule Opel Zafira litigieux. Le juge considérait qu’au regard des conclusions de l’expertise du 4 septembre 2017 et de l’expertise judiciaire du 14 février 2019, Madame X J rapportait la preuve de l’existence d’un vice caché antérieur à la vente et qui rendait le véhicule impropre à l’usage auquel on le destinait.
Tout en ordonnant l’exécution provisoire de sa décision, le juge décidait alors de :
— condamner ce dernier à payer à Madame X J la somme de 2.000 euros correspondant au prix d’achat du véhicule avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement,
— dire que Monsieur Y pourra reprendre possession du véhicule,
— condamner Monsieur Y aux dépens et à payer à Madame X J la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En l’absence de preuve du montant de la vente, le juge retenait une somme de 2.000 euros correspondant à la somme retirée en espèces par Madame X J sur son compte bancaire. Enfin, le juge la déboutait de ses demandes en paiement des frais d’assurance et de dommages et intérêts, Monsieur Y n’étant pas un professionnel de la vente de véhicules et considérant qu’il n’était pas démontré qu’il connaissait le vice affectant le véhicule litigieux.
Par déclaration en date du 27 février 2020, Madame X J interjetait appel de la décision du 10 décembre 2019 et la procédure était enregistrée sous le numéro 20/01598.
Par déclaration du même jour, Monsieur Y interjetait également appel et la procédure était enregistrée sous le numéro 20/01619.
La jonction des procédures n°20/01619 et 20/01598 était prononcée sous le numéro 20/01598 par ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 5 mars 2020.
* * * * *
Dans ses conclusions du 25 mai 2020, au visa des articles 1641 et suivants du code civil et de l’article L.131-1 du code des procédures civiles d’exécution, Madame F X J demande à la Cour :
— d’ordonner la jonction de l’affaire RG n°20/01598 avec celle enregistrée sous le numéro RG 20 / 01619 suivant appel interjeté par Monsieur B Y,
— d’infirmer le jugement rendu le 10 décembre 2019 par le tribunal d’instance de Villeurbanne en ce qu’il a :
* dit que Monsieur Y pourra reprendre possession du véhicule,
* débouté Madame X J de ses demandes plus amples ou contraires.
— de confirmer le jugement s’agissant des autres chefs de jugement,
Et statuant à nouveau :
— de dire et juger que Monsieur Y n’ignorait pas les vices dont se trouve affecté le véhicule,
— de le condamner à lui payer la somme de 6.690 € au titre du préjudice de jouissance,
— de le condamner à lui payer la somme de 365,97 € au titre des frais d’assurance qu’elle a dû supporter sans pouvoir jouir du véhicule,
— de le condamner à venir récupérer le véhicule sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de la décision.
— de dire et juger qu’à défaut d’enlèvement dans un délai de deux mois à compter de la signification de la décision, Madame X J pourra faire déposer le véhicule au domicile de Monsieur Y aux frais de celui-ci,
— de condamner Monsieur Y aux entiers dépens de l’instance comprenant les frais d’expertise judiciaire et à lui payer la somme de 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— de débouter Monsieur Y de l’intégralité de ses prétentions, fins et moyens plus amples et/ou contraires.
Madame X J rappelle que l’article 1645 du Code civil dispose que si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur outre la restitution du prix.
L’appelante fait valoir que Monsieur Y lui avait communiqué des factures relatives à la fourniture et au remplacement récent de pièces neuves sur les éléments litigieux. Il s’avère en réalité que les pièces n’ont pas été changées après vérification auprès des garages et que les factures transmises à l’appui de la vente sont en réalité des fausses factures. Dès lors, Madame X J estime que Monsieur Y avait une parfaite connaissance des vices dont le véhicule était impacté dans la mesure où il a sciemment tenté de les dissimuler en lui faisant croire que les pièces avaient récemment été changées.
L’expert judiciaire ayant évalué une privation de jouissance à hauteur de 10 € par jour, l’appelante évalue son préjudice à la somme de 6.690 € soit 669 jours du 16 mai 2017 au 16 mars 2019.
Elle ajoute que durant l’année 2017 et 2018, elle a dû s’acquitter du règlement des cotisations au titre de l’assurance obligatoire du véhicule à hauteur de 141,48 euros en 2017 et 224,49 euros en 2019 soient une somme totale de 365,97 euros et ce, sans avoir pu pour autant jouir de son véhicule.
Enfin, l’appelant précise que l’intimé n’a jamais daigné venir récupérer le véhicule et qu’elle n’a pas à supporter les frais de gardiennage et d’enlèvement alors que la résolution de la vente a été prononcée. Elle sollicite donc de la Cour qu’elle condamne l’intimé à venir récupérer le véhicule sous astreinte.
* * * * *
Monsieur B Y a constitué avocat en la personne de Maître Giudicelli mais ce dernier n’a fait parvenir aucune conclusion à la Cour.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties aux conclusions écrites susvisées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 1er décembre 2020 et l’affaire plaidée le 2 mars 2021 a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la demande de jonction des procédures :
Par déclaration en date du 27 février 2020, Madame X J interjetait appel de la décision du 10 décembre 2019 et la procédure était enregistrée sous le numéro 20/01598.
Par déclaration du même jour, Monsieur Y interjetait également appel et la procédure était enregistrée sous le numéro 20/01619.
La jonction des procédures n°20/01619 et 20/01598 telle que sollicitée par Madame X J dans ses écritures du 25 mai 2020 a été prononcée sous le numéro 20/01598 par ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 5 mars 2020. Cette demande est donc sans objet.
Sur la garantie des vices cachés et les demandes subséquentes de dommages et intérêts :
L’article 1641 du Code civil dispose que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise ou n’en aurait donné qu’un moindre prix s’il les avait connus.
L’article 1644 précise alors que l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix. Enfin, l’article 1645 du même code ajoute que si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
En l’espèce, Madame X J a acquis le 16 mai 2017 un véhicule d’occasion immatriculé depuis novembre 2000 auprès d’un vendeur non professionnel, Monsieur Y.
Il n’est pas contesté que ce véhicule présente des vices cachés antérieurs à son acquisition et imputables à un défaut d’entretien. Cela a en effet été relevé tant le 4 septembre 2017 par le Cabinet Bruyere missionné par l’assureur de l’appelante que le 14 février 2019 par Monsieur Z, expert automobile missionné par le juge des référés du tribunal de grande instance de Lyon. C’est ainsi qu’il a été constaté sur le véhicule Opel Zafira examiné :
— un système de climatisation qui ne fonctionne pas,
— des disques et plaquettes de frein en mauvais état,
— un défaut du circuit de régulation du turbocompresseur,
— une durit de raccordement sur la capsule de régulation fendue,
— une seconde durit avec une petite fissure.
Au regard d’un tel constat, le premier juge a prononcé la résolution de la vente telle que sollicitée par Madame X J et a ordonné au vendeur de restituer le prix d’acquisition du véhicule évalué à la somme de 2.000 euros.
Le débat porte à ce jour sur les demandes complémentaires de Madame X J.
Concernant les dommages et intérêts sollicités à hauteur de 6.690 euros au titre de son préjudice de jouissance, il y a lieu de rappeler qu’à partir du moment où la vente est résolue, le contrat est anéanti de façon rétroactive. Cela a ainsi pour effet de remettre les parties dans l’état où elles se trouvaient avant le vente. Madame X J ne peut donc obtenir l’indemnisation d’un quelconque préjudice de jouissance et la décision attaquée sera confirmée sur ce point par substitution de motifs.
Concernant les dommages et intérêts sollicités à hauteur de 365,97 euros au titre des frais d’assurance que Madame X J a dû supporter sans pouvoir jouir de son véhicule, il appartient à celle-ci de démontrer que Monsieur Y, vendeur non professionnel, ne pouvait ignorer l’existence des vices décrits précédemment au jour de la vente du véhicule le 16 mai 2017.
L’appelante produit en ce sens plusieurs factures relatives à la fourniture et au remplacement récent de pièces neuves sur le véhicule, documents communiqués par Monsieur Y, à savoir :
— une facture du garage « Tony Pièces A » de Bron (69) en date du 12 mars 2016 pour la somme de 50 euros concernant des bougies de préchauffage,
— une facture du garage « Mr A Pièces » de Vaulx en Velin (69) en date du 29 septembre 2016 pour la somme de 374 euros concernant « un jeu de plaquettes frein avant, un jeu de plaquettes frein arrière, des disques de frein avant et arrière et deux moyeux de roue ».
— trois factures du garage « GS-Parts » de Chassieu (69) :
*en date du 14 décembre 2016 pour la somme de 94,40 euros concernant « un joint collecteur, un joint admission, de l’huile, des nettoyants frein, un liquide de refroidissement, des filtres huile/air/carburant »
*en date du 15 février 2017 pour la somme de 36 euros concernant une « huile boite et deux soufflets cardan »
*en date du 1er mars 2017 pour la somme de 270 euros concernant « un kit embrayage + butée ».
L’expertise de Monsieur Z a été réalisée le 12 septembre 2018 et a clairement lié l’origine des désordres à un défaut d’entretien du véhicule préconisant notamment le changement des plaquettes de frein avant et arrière et des disques de frein avant et arrière après avoir constaté leur « mauvais état ». Or si l’on s’en tient aux factures transmises par le vendeur et notamment à la facture du 29 septembre 2016, ces pièces auraient été changées et seraient donc neuves depuis cette date.
De plus, le 23 mai 2017, Madame X J a déclaré aux services de gendarmerie de la Fouillouse qu’elle avait contacté les garages mentionnés sur les factures. Ces établissements avaient répondu soit que la facture n’existait pas soit que le nom ne correspondait pas à la facture. Les doutes ainsi émis par l’appelante sur la véracité de ces factures sont corroborés par le cabinet d’expertise automobile Bruyère qui dans son rapport du 4 septembre 2017 précise: « nous émettons des doutes quant au fait que certaines pièces décrites sur les documents présentés par l’ancien propriétaire aient été remplacées ».
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que Monsieur Y a sciemment tenté de dissimuler à Madame X J les vices dont le véhicule était impacté en produisant des factures lui laissant croire que des pièces avaient été récemment changées.
En conséquence, la Cour fera droit à sa demande tendant à l’indemnisation de son préjudice au titre des frais d’assurance qu’elle a engagés en 2017 et 2018 tels qu’ils résultent des deux attestations de la MAIF du 21 mars 2018 soit les sommes de 141,48 euros et 224,49 euros pour un total de 365,97 euros. La décision attaquée sera donc réformée sur ce point.
Sur le sort du véhicule Opel Zafira :
L’article L.131-1 du code des procédures civiles d’exécution précise que tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
En l’espèce, le premier juge a invité Monsieur Y à reprendre possession de son véhicule ce qu’il n’a jamais fait. Dès lors, il convient de lui imposer de venir récupérer son véhicule Opel Zafira qui se trouve toujours auprès de Madame X J sous un délai d’un mois à compter de la notification du présent arrêt. A l’issue de ce délai et faute d’avoir répondu favorablement à cette demande, il sera condamné à une astreinte de 20 euros par jour pendant une durée de 3 mois.
Sur les dépens et frais irrépétibles :
Monsieur Y qui succombe supportera les dépens de première instance, la Cour y ajoutant les entiers dépens d’appel. Il convient de plus qu’il indemnise Madame X J de ses propres frais en procédure d’appel à concurrence de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Statuant dans les limites de l’appel,
Dit que la demande de jonction des procédures n°20/01619 et 20/01598 est sans objet,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré du 10 décembre 2019 du tribunal d’instance de
Villeurbanne sauf :
— en ce qu’il a débouté Madame X J de sa demande en remboursement de ses frais d’assurance pour le véhicule de marque Opel Zafira,
— en ce qu’il a dit que Monsieur Y pourra reprendre possession dudit véhicule,
Et statuant à nouveau,
Condamne Monsieur Y à payer à Madame X J la somme de 365,97 euros au titre des frais d’assurance qu’elle a engagés pour le véhicule Opel Zafira en 2017 et 2018,
Dit que Monsieur Y H récupérer son véhicule Opel Zafira qui se trouve auprès de Madame X J sous un délai d’un mois à compter de la notification du présent arrêt et à défaut, le condamne à venir reprendre ce véhicule sous astreinte de 20 euros par jour pendant une durée de 3 mois,
Condamne Monsieur Y aux dépens d’appel,
Le condamne à payer à Madame X J la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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