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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 21 oct. 2024, n° 2404404 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2404404 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Lille |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet du Nord |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 juillet 2024, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 10 juillet 2024 par laquelle le préfet du Nord a procédé au classement de sa demande en vue d’acquérir la nationalité française.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente () ».
2. Aux termes de l’article R. 312-1 du code de justice administrative : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée ». Aux termes de l’article R. 312-18 du même code : « () Par dérogation au second alinéa de l’article R. 312-1, le tribunal administratif de Nantes est compétent pour connaître des recours dirigés contre les décisions du ministre chargé des naturalisations prises en application de l’article 45 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ». L’article R. 221-3 du même code dispose que : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Lille : Nord – Pas-de-Calais ; () ".
3. M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 10 juillet 2024 par laquelle le préfet du Nord a procédé au classement sans suite de sa demande de naturalisation au motif qu’il ne pouvait en poursuivre l’instruction dans les conditions prévues par l’article 40 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française. Cette décision n’est pas au nombre de celles faisant l’objet des dispositions précitées de l’article R. 312-18 du code de justice administrative. La décision contestée ayant été prise par le préfet du Nord, le litige ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Bordeaux mais, en application des dispositions précitées des articles R. 312-1 et R. 221-3 du code de justice administrative, de celle du tribunal administratif de Lille. Par suite, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête au tribunal administratif de Lille, compétent pour en connaître.
O R D O N N E
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B A est transmis au tribunal administratif de Lille.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Lille et à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux le 21 octobre 2024.
La présidente de la 5ème chambre,
A. CHAUVIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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