Rejet 10 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, reconduites à la frontière, 10 avr. 2026, n° 2601047 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2601047 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I-. Par une requête, enregistrée le 24 mars 2026 sous le n° 2601046, Mme H…, agissant tant en son nom propre qu’en sa qualité de représentante légale de ses enfants mineurs, Mme A… E… et M. D… E…, représentée par Me Jeannot, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 23 février 2026 par lequel le préfet de la région Grand Est, préfet du Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités espagnoles, responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
3°) d’annuler l’arrêté du 4 mars 2026 par lequel le préfet de la région Grand Est, préfet du Bas-Rhin l’a assignée à résidence dans le département des Vosges, pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable trois fois avec obligation de se présenter, avec son conjoint et ses enfants mineurs, les mercredis, y compris jours fériés, entre 8 heures et 9 heures au commissariat d’Épinal ;
4°) d’enjoindre au préfet de la région Grand Est, préfet du Bas-Rhin, ou à tout préfet territorialement compétent, de lui permettre, ainsi qu’à ses enfants mineurs, de déposer une demande d’asile en France en procédure normale et d’obtenir, dans un délai de trois jours, la délivrance d’une attestation de demande d’asile en procédure normale ;
5°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles 75-I et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions contestées :
- les décisions contestées sont entachées d’incompétence,
- elles méconnaissent le droit d’être entendu, principe général du droit de l’Union européenne de la défense et d’une bonne administration, garanti par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
En ce qui concerne la décision de transfert aux autorités espagnoles :
- la décision contestée est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil ;
- elle méconnaît l’article 5 de ce règlement ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des articles 3-2 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013, compte tenu de ses conséquences sur sa situation, des articles 4 et 18 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’article 33 de la convention de Genève et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant en ce que, d’une part, le préfet s’est, à tort, cru en situation de compétence liée pour ordonner le transfert aux autorités espagnoles responsables de l’examen de sa demande d’asile, aucun examen n’ayant été effectué au regard de l’intérêt supérieur des enfants, et, d’autre part, en ce qu’elle présente, avec ses enfants, une vulnérabilité particulière ;
En ce qui concerne la décision prononçant une assignation à résidence :
- la décision contestée doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant transfert aux autorités espagnoles ;
- elle est insuffisamment motivée, notamment en ce qu’elle ne mentionne pas le fondement légal de la décision assignant les enfants à résidence ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur de droit en ce qu’aucune base légale ne permet d’assigner à résidence des enfants mineurs ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qu’il n’existe aucun risque de fuite et que l’atteinte à la liberté d’aller et de venir est disproportionnée ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation et celle de ses enfants.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 avril 2026, le préfet de la région Grand Est, préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme F… ne sont pas fondés.
II-. Par une requête, enregistrée le 24 mars 2026 sous le n° 2601047, M. B… E…, agissant tant en son nom propre qu’en sa qualité de représentant légal de ses enfants mineurs, Mme A… E… et M. D… E…, représenté par Me Jeannot, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 26 février 2026 par lequel le préfet de la région Grand Est, préfet du Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités espagnoles, responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
3°) d’annuler l’arrêté du 4 mars 2026 par lequel le préfet de la région Grand Est, préfet du Bas-Rhin l’a assigné à résidence dans le département des Vosges, pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable trois fois avec obligation de se présenter, avec sa conjointe et ses enfants mineurs, les mercredis, y compris jours fériés, entre 8 heures et 9 heures au commissariat d’Épinal ;
4°) d’enjoindre au préfet de la région Grand Est, préfet du Bas-Rhin, ou à tout préfet territorialement compétent, de lui permettre, ainsi qu’à ses enfants mineurs, de déposer une demande d’asile en France en procédure normale et d’obtenir, dans un délai de trois jours, la délivrance d’une attestation de demande d’asile en procédure normale ;
5°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 500 euros à verser à Me Jeannot sur le fondement des articles 75-I et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soulève les mêmes moyens que Mme F… dans la requête n° 2601046.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 avril 2026, le préfet de la région Grand Est, préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. E… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Wolff, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Wolff, magistrate désignée,
- les observations de Me Jeannot, représentant Mme F… et M. E…, qui conclut aux mêmes fins que les écritures, par les mêmes moyens.
S’agissant des décisions de transfert, elle insiste sur les moyens suivants :
la méconnaissance du droit d’être entendu préalablement à la décision de transfert aux autorités espagnoles, compte tenu de l’insuffisance de l’entretien individuel conduit par le guichet unique des demandeurs d’asile, qui n’a pas pour objet de recueillir les observations préalables à la décision de transfert ;
la méconnaissance de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil en particulier à l’égard de Mme F…, en ce qu’elle n’a vraisemblablement pas pu obtenir une traduction complète de ses droits par téléphone, alors que la preuve n’est d’ailleurs pas apportée que l’interprète était assermenté conformément à l’article L. 141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle sollicite en cas d’accueil de ce moyen que la décision prise à l’encontre de M. E… soit annulée pour méconnaissance du droit au respect à la vie privée et familiale, tel que garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la méconnaissance de l’article 5 de ce règlement en ce que l’agent ayant conduit l’entretien n’est pas identifié, ce qui ne permet pas de justifier de sa qualification, dont seule la préfecture est en mesure d’apporter la preuve ;
S’agissant des décisions d’assignation à résidence, elle insiste sur les moyens suivants :
l’absence de fondement légal de la décision d’assignation à résidence qui, en imposant un pointage des enfants mineurs, les assigne également à résidence ;
le caractère disproportionné de l’obligation de présentation au service de police, alors que les enfants sont scolarisés et qu’une telle mesure de pointage présente pour les enfants un caractère traumatisant ;
- et les observations de Mme F… et de M. E…, assistés d’une interprète en langue malinké, qui expliquent ne pas vouloir retourner en Espagne, pays dans lequel leurs enfants n’ont été pris en charge ni scolairement, ni médicalement.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
Mme F… et M. E…, ressortissants guinéens nés respectivement le 1er janvier 1997 et le 5 décembre 1992, déclarent être entrés en France le 17 janvier 2026. Le 21 janvier 2026, ils se sont présentés au guichet unique des demandeurs d’asile des Bouches-du-Rhône et des attestations de demandes d’asile leur ont été remises. La consultation du fichier « Eurodac » a révélé que les intéressés avaient, d’une part, franchi irrégulièrement les frontières espagnoles dans les douze mois précédant l’introduction de leurs premières demandes d’asile et, d’autre part, préalablement sollicité l’asile auprès des autorités allemandes. Saisies les 3 et 4 février 2026 d’une demande de reprise en charge fondée sur l’article 13-1 du règlement (UE) n° 604/2013, les autorités espagnoles ont accepté la reprise en charge des intéressés le 9 février 2026. Par des arrêtés des 23 et 26 février 2026, notifiés le 17 mars 2026, le préfet de la région Grand Est, préfet du Bas-Rhin a ordonné le transfert de Mme F… et de M. E… aux autorités espagnoles, responsables de l’examen de leurs demandes d’asile. Par des arrêtés du 4 mars 2026, le préfet de la région Grand Est, préfet du Bas-Rhin les a assignés à résidence dans le département des Vosges pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable trois fois. Par leurs requêtes, qu’il convient de joindre afin qu’il y soit statué par un seul jugement, Mme F… et M. E… demandent au tribunal d’annuler ces arrêtés.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
En raison de l’urgence résultant de l’application des dispositions de l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il y a lieu d’admettre Mme F… et M. E… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, sur le fondement de ces dispositions.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions contestées :
Les arrêtés contestés ont été compétemment signés par M. G… C…, chef du pôle régional Dublin, qui a reçu délégation du préfet de la région Grand Est, préfet du Bas-Rhin, pour prendre les décisions de transfert et les décisions d’assignation à résidence, par arrêté du 6 février 2026, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture. Dès lors, le moyen tiré de l’absence de justification de la compétence de l’auteur ne peut qu’être écarté comme manquant en fait.
En ce qui concerne les décisions ordonnant le transfert aux autorités espagnoles :
En premier lieu, les décisions contestées, qui précisent que Mme F… et M. E… ont franchi irrégulièrement les frontières espagnoles dans les douze mois précédant l’introduction de leur première demande d’asile, que les autorités espagnoles ont accepté la demande de reprise en charge faite à ce titre sur le fondement de l’article 13-1 du règlement (UE) n° 604/2013 et sont responsables de l’examen de leurs demandes d’asile, comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de leur insuffisante motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : « Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement, et notamment : a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d’une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d’un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l’État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; b) des critères de détermination de l’État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu’une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n’est pas fondée sur ces critères ; c) de l’entretien individuel en vertu de l’article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d’exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; f) de l’existence du droit d’accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l’objet d’un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris des coordonnées des autorités visées à l’article 35 et des autorités nationales chargées de la protection des données qui sont compétentes pour examiner les réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel. / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. (…) / 3. La Commission rédige, au moyen d’actes d’exécution, une brochure commune (…), contenant au minimum les informations visées au paragraphe 1 du présent article. Cette brochure commune comprend également des informations relatives (…) à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac (…) ».
Il résulte de ces dispositions que le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu’il est susceptible d’entrer dans le champ d’application de ce règlement, et, en tous cas, avant la décision par laquelle l’autorité administrative décide de refuser l’admission provisoire au séjour de l’intéressé au motif que la France n’est pas responsable de sa demande d’asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu’il comprend. Cette information doit comprendre l’ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l’article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l’autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d’asile une garantie.
Il ressort des pièces des dossiers que, lors des entretiens individuels qui se sont tenus le 21 janvier 2026, les documents d’information A et B, intitulés respectivement « Je suis sous procédure Dublin- qu’est-ce que cela signifie ? » et « J’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – quel pays sera responsable de l’analyse de ma demande ? », qui leur étaient nécessaires pour bénéficier d’une information complète sur l’application du règlement du 26 juin 2013, ont été remis à Mme F… et à M. E…. Il ressort en outre des mentions portées sur les documents « Remise des documents d’informations prévus par l’article 4 du règlement 604/2013 (UE) du 26 juin 2013 », signés par les requérants que, si les deux brochures leur ont été remises en langue française, en l’absence de version officielle de ces brochures en malinké, langue que les requérants ont déclaré comprendre, les informations qu’elles contenaient ont été oralement traduites dans cette langue par un interprète, agréé par ISM Interprétariat, conformément à l’article L. 141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès le jour de l’enregistrement de leurs demandes de protection internationale en France, soit en temps utile avant que n’interviennent les décisions de transfert litigieuses. En outre, les requérants n’ont pas fait état de difficultés de compréhension et ont déclaré avoir compris la procédure engagée à leur encontre, ainsi qu’en atteste le résumé des entretiens individuels. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. / (…) 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L’État membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. Ce résumé peut prendre la forme d’un rapport ou d’un formulaire type. L’État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ».
S’il ne résulte ni des dispositions précitées, ni d’aucun principe que devrait figurer sur le compte-rendu de l’entretien individuel la mention de l’identité de l’agent qui a mené l’entretien, il appartient à l’autorité administrative, en cas de contestation sur ce point, d’établir par tous moyens que l’entretien a bien, en application des dispositions précitées de l’article 5.5 du règlement du 26 juin 2013, été « mené par une personne qualifiée en vertu du droit national ».
Il ressort des pièces des dossiers que les requérants ont bénéficié, le 21 janvier 2026, de l’entretien individuel et confidentiel prévu par l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, en présence d’un interprète assermenté en langue malinké. Le résumé de cet entretien, signé par les requérants, qui ont certifié l’exactitude des renseignements qui y figurent, indique qu’il a été conduit par un agent qualifié de la préfecture des Bouches-du-Rhône et porte le tampon de cette préfecture. L’administration fait valoir que la personne ayant mené ces entretiens était l’un des agents spécialement et personnellement habilités pour accéder à l’application « SI AEF » de la préfecture, désigné sous les initiales « BD ». Les requérants ne justifient d’aucun élément de nature à remettre en cause la qualification de la personne ayant mené l’entretien. L’autorité préfectorale doit ainsi être regardée comme apportant la preuve, qui lui incombe, que l’entretien a été mené par une personne qualifiée. Il ne ressort en outre pas des pièces des dossiers que cet entretien n’aurait pas été réalisé selon les formes et les conditions posées par les stipulations précitées. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…) ». Il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne que cet article s’adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union. Ainsi, le moyen tiré de leur violation par une autorité d’un Etat membre est inopérant. Il résulte, toutefois, également de la jurisprudence de la Cour de Justice que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
Ainsi qu’il a été dit au point 8, Mme F… et M. E… ont bénéficié le 21 janvier 2026 d’entretiens individuels au sein de la préfecture des Bouches-du-Rhône avant l’édiction des décisions contestées, au cours desquels ils ont été informés de la procédure de traitement de leurs demandes d’asile, conformément au règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, ont déclaré l’avoir comprise, et ont pu faire valoir leurs observations. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de leur droit d’être entendu, tel que protégé par le principe général du droit de l’Union européenne découlant de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, doit être écarté.
En cinquième lieu, il ne ressort ni des pièces des dossiers, ni des motifs des décisions contestées que le préfet de la région Grand Est, préfet du Bas-Rhin, qui a tenu compte des observations des requérants lors de leurs entretiens individuels, n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation des requérants, ainsi que de celle de leurs enfants mineurs.
En sixième lieu, aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. (…) ». La faculté laissée à chaque Etat membre, par l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
D’une part, il ressort des pièces des dossiers que le préfet de la région Grand Est, préfet du Bas-Rhin a examiné s’il y avait lieu de faire application des dispositions des articles 3-2 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et ne s’est ainsi pas cru, à tort, en situation de compétence liée pour ordonner le transfert de Mme F… et de M. E… aux autorités espagnoles responsables de l’examen de leurs demandes d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
D’autre part, les requérants soutiennent qu’ils ne peuvent se rendre en Espagne, compte tenu de leur vulnérabilité et de celle de leurs enfants, qui n’y ont pas été correctement scolarisés et soignés. Toutefois, ils ne produisent aucun élément de nature à établir leurs allégations, alors d’ailleurs que les autorités espagnoles ont accepté expressément leur reprise en charge. Par ailleurs, la seule circonstance qu’ils ne maîtrisent pas la langue espagnole, ne saurait, à elle seule, s’apparenter à une situation particulière de vulnérabilité au sens des stipulations du règlement du (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Dans ces conditions, Mme F… et M. E… ne sont pas fondés à soutenir que le préfet de la région Grand Est, préfet du Bas-Rhin a entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’application de la clause discrétionnaire prévue par les stipulations précitées.
En sixième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 17, Mme F… et M. E… ne sont pas fondés à soutenir que les décisions en litige méconnaissent les stipulations de l’article 3-2 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, des articles 4 et 18 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et de l’article 33 de la convention de Genève.
En ce qui concerne les décisions portant assignation à résidence :
En premier lieu, aucun des moyens soulevés par Mme F… et par M. E… n’étant pas de nature, ainsi qu’il a été dit, à entraîner l’annulation des décisions ordonnant leur transfert aux autorités espagnoles, responsables de l’examen de leurs demandes d’asile, ceux-ci ne sont pas fondés à demander l’annulation, par voie de conséquence, des décisions les assignant à résidence.
En deuxième lieu, il ressort des pièces des dossiers que les requérants ont été entendus au cours des entretiens individuels qui se sont tenus dans le cadre de l’enregistrement de leurs demandes d’asile et ont, ainsi, été mis à même de porter à la connaissance de l’administration les éléments relatifs à leur situation. Par ailleurs, ils ne précisent pas la nature des informations tenant à leur situation personnelle qu’ils auraient été empêchés de porter à la connaissance du préfet avant l’édiction des décisions d’assignation à résidence attaquées, et qui, si ces informations avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à cette mesure. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
En troisième lieu, les décisions contestées comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de leur insuffisante motivation ne peut qu’être écarté.
En quatrième lieu, il ne ressort ni des pièces des dossiers, ni des motifs des décisions contestées, que le préfet de la région Grand Est, préfet du Bas-Rhin n’a pas procédé à un examen complet de la situation des requérants, ainsi que de celle de leurs enfants mineurs.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 751-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) / L’étranger faisant l’objet d’une décision de transfert peut également être assigné à résidence en application du présent article, même s’il n’était pas assigné à résidence lorsque la décision de transfert lui a été notifiée. / (…) ». Aux termes de l’article L. 751-4 du même code : « En cas d’assignation à résidence en application de l’article L. 751-2, les dispositions des articles L. 572-7, L. 732-1, L. 732-3, L. 732-7, L. 733-1 à L. 733-4 et L. 733-8 à L. 733-12 sont applicables. / Toutefois, pour l’application du second alinéa de l’article L. 732-3, l’assignation à résidence est renouvelable trois fois. / (…) ». Aux termes de l’article L. 733-1 du même code : « L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. / (…) ».
Aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe ne fait légalement obstacle à ce que l’autorité administrative, lorsqu’elle assortit la décision de transfert d’une mesure d’assignation à résidence, mesure alternative moins contraignante au placement en rétention, oblige le ressortissant étranger devant quitter le territoire, dans le cadre de la fixation des modalités d’exécution de la mesure d’assignation à résidence et afin de permettre l’éloignement de ce ressortissant étranger et des enfants l’accompagnant, à se présenter auprès des services de police avec ses enfants mineurs, sous réserve d’une erreur d’appréciation.
En l’espèce, il ressort des termes mêmes des décisions contestées qu’elles ont pour objet, sur le fondement de l’article L. 751-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité, d’assigner à résidence Mme F… et M. E… et de les obliger à se présenter, accompagnés de leurs enfants mineurs, les mercredis, y compris jours fériés, entre 8 heures et 9 heures au commissariat de police d’Épinal. Ces décisions n’ont ainsi ni pour objet, ni pour effet d’assigner à résidence les enfants mineurs des requérants. Par suite, le moyen tiré du défaut de base légale des décisions contestées doit être écarté.
En sixième lieu, d’une part, les obligations de se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie, susceptibles d’être imparties par l’autorité administrative en vertu de l’article L. 733-1 précité, doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées aux finalités qu’elles poursuivent. Les modalités d’application de l’obligation de présentation sont soumises au contrôle du juge de l’excès de pouvoir, qui, saisi d’un moyen en ce sens, vérifie notamment qu’elles ne sont pas entachées d’erreur d’appréciation. D’autre part, si une décision d’assignation à résidence doit comporter les modalités de contrôle permettant de s’assurer du respect de cette obligation et notamment préciser le service auquel l’étranger doit se présenter et la fréquence de ces présentations, ces modalités de contrôle sont divisibles de la mesure d’assignation elle-même.
La circonstance que les enfants des requérants soient scolarisés et que ces derniers disposent d’un hébergement d’urgence pour demandeurs d’asile ne permet pas de démontrer, alors qu’ils n’étaient présents sur le territoire que depuis deux mois à la date des décisions en litige et qu’ils ne justifient pas des besoins particuliers qu’ils allèguent, que la mesure d’assignation à résidence dont ils font l’objet, assortie de l’obligation de se présenter une fois par semaine, hors temps scolaire, au commissariat d’Épinal avec leurs enfants mineurs, présenterait un caractère disproportionné au regard des finalités qu’elle poursuit. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation et de l’atteinte disproportionnée portée à la liberté d’aller et de venir des requérants ne peut qu’être écarté.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits des enfants, ainsi que de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences des décisions contestées sur leur situation personnelle doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme F… et de M. E… tendant à l’annulation des arrêtés des 23 et 26 février 2026 et du 4 mars 2026 du préfet de la région Grand Est, préfet du Bas-Rhin, ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés aux instances :
Les dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’État qui n’est pas, dans les présentes instances, la partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Mme F… et M. E… sont admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes nos 2601046 et 2601047 de Mme F… et de M. E… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme I… F…, à M. B… E…, au ministre de l’intérieur et à Me Jeannot.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la région Grand Est, préfet du Bas-Rhin.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2026.
La magistrate désignée,
É. Wolff
La greffière,
O. Tsimbo-Nussbaum
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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