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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, 1re ch., 12 sept. 2024, n° 23/00023 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00023 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N°
AFFAIRE N° RG 23/00023 – N° Portalis DB3Z-W-B7H-GKQL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
JUGE DE L’EXÉCUTION
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DE DÉSISTEMENT
en matière de saisie immobilière
AUDIENCE DU 12 Septembre 2024
DEMANDERESSE
CAISSE D’EPARGNE – CEPAC,
[Adresse 4]
[Adresse 4]
représenté par : Maître Guillaume jean hyppo DE GERY de la SELARL GERY-SCHAEPMAN subtitué par Me Sylvie JARRY DELAGE, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION et Maître Mikaël YACOUBI de la SELARL GAELLE JAFFRE ET MIKAEL YACOUBI, avocats au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
DÉFENDERESSE
Mme [W] [Y] [I] [D]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
ni comparante, ni représentée,
****************
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Juge de l’exécution: M. Bernard MOLIE, Premier Vice-Président
Greffier : Mme Dévi POUNIANDY, Greffière
jugement réputé contradictoire du 12 Septembre 2024, en premier ressort.
Prononcé par mise à disposition par M. Bernard MOLIE, Premier Vice-Président, assisté de Mme Dévi POUNIANDY, Greffière
Copie exécutoire délivrée le 27/09/2024 : Maître Guillaume jean hyppo DE GERY
Par acte d’huissier de justice en date du 24/04/2023, la CAISSE D’EPARGNE, a assigné Mme [W] [Y] [I] [D] à comparaître devant le Juge de l’exécution pour valider la saisie et poursuivre la vente du bien situé au [Adresse 2], cadastré section [Cadastre 3] [Adresse 5], pour une contenance de 03a 21ca.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 27 avril 2023.
A l’audience du 12 septembre 2024, le demandeur déclare se désister de son instance et sollicite la radiation du commandement de payer.
SUR CE:
Selon les articles 394 et suivants du Code de Procédure Civile, le demandeur peut en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance, ce désistement étant parfait par l’acceptation du défendeur laquelle n’est pas nécessaire s’il n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, le créancier poursuivant déclare se désister de son instance et sollicite la radiation du commandement de payer. Le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Selon l’article 399 du Code de Procédure Civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les fait de l’instance éteinte.
En l’espèce, les dépens de l’instance resteront à la charge du créancier poursuivant.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE le désistement de la CAISSE D’EPARGNE,
ORDONNE la caducité du commandement valant saisie publié le 08 Mars 2023 au Service de la Publicité Foncière de SAINT-DENIS de la RÉUNION sous la référence 9744P31 volume 2023 S n° 23,
DIT que les dépens de la procédure restent, sauf accord contraire des parties, à la charge de la partie poursuivante.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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