Rejet 6 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 6 janv. 2026, n° 2515761 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2515761 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 décembre 2025, la préfète du Rhône demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à M. B… C… et Mme E… C… de quitter le logement qu’ils occupent au sein du centre d’Hébergement pour demandeur d’asile (Huda) situé avenue du Général Frère à Lyon et d’en remettre les clefs au gestionnaire, dans un délai d’une semaine, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et en cas d’inexécution, de permettre le recours à la force publique ;
2°) de l’autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire de l’Huda afin de débarrasser les lieux des biens meubles s’y trouvant, aux frais et risques des intéressés, à défaut pour eux de les avoir emportés.
Elle soutient que :
- les intéressés occupent de manière abusive et illégale le logement dans lequel ils ont été pris en charge le temps de l’examen de leur demande d’asile ;
— ils se sont maintenus dans le lieu d’hébergement, alors qu’ils devaient quitter les lieux le 12 mars 2025 et malgré la mise en demeure dont ils ont fait l’objet le 7 novembre 2025 ;
- l’occupation abusive et illégale du logement porte atteinte à la continuité du fonctionnement du service public de l’hébergement des demandeurs d’asile, alors au demeurant qu’il existe un contexte de saturation du dispositif d’hébergement d’urgence tant sur le volet asile que sur le volet social.
La requête a été communiquée à M. B… C… et Mme E… C…, qui n’ont pas produit à l’instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Bertolo, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Bertolo a été entendu au cours de l’audience publique, en présence de Mme Gaillard, greffière d’audience.
Mme A…, représentant la préfète du Rhône, s’est rapportée à la requête.
M. C… et Mme D… C… n’étaient ni présents, ni représentés.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
La préfète du Rhône demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner l’expulsion de M. B… C… et Mme E… C… de quitter le logement qu’ils occupent au sein du centre d’Hébergement pour demandeur d’asile (Huda) situé avenue du Général Frère à Lyon.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
Aux termes de l’article L. 552-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les lieux d’hébergement mentionnés à l’article L. 552-1 accueillent les demandeurs d’asile pendant la durée d’instruction de leur demande d’asile ou jusqu’à leur transfert effectif vers un autre Etat européen ». Selon l’article L. 551-16 du même code : « Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (…) 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes ; (…) ». L’article L. 552-15 de ce même code dispose : « Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l’autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu’il soit enjoint à cet occupant sans titre d’évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n’est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d’hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l’ordonnance est immédiatement exécutoire ». Aux termes de l’article R. 552-15 du même code : « Pour l’application du premier alinéa de l’article L. 552-15, si une personne se maintient dans le lieu d’hébergement après la date mentionnée à l’article R. 552-12 ou, le cas échéant, après l’expiration du délai prévu à l’article R. 552-13, le préfet du département dans lequel se situe ce lieu d’hébergement ou le gestionnaire du lieu d’hébergement met en demeure cette personne de quitter les lieux dans les cas suivants : / (…)/ 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes ; (…) / Si la mise en demeure est infructueuse, le préfet ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut, après une décision de rejet définitive et dans les conditions prévues à l’article L. 552-15, saisir le président du tribunal administratif afin d’enjoindre à cet occupant de quitter les lieux. (…) La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l’ordonnance est immédiatement exécutoire ».
Il résulte de ces dispositions que le préfet ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut saisir le juge des référés du tribunal administratif d’une demande tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion d’un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile de toute personne commettant des manquements graves au règlement du lieu d’hébergement, y compris les demandeurs d’asile en attente de la détermination de l’État responsable de l’examen de leur demande d’asile ou de leur transfert effectif vers celui-ci. Il résulte également de l’économie générale, et des termes des dispositions précitées que le fait pour un demandeur d’asile de se maintenir dans un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile alors qu’il ne bénéficie plus des conditions matérielles d’accueil et qu’en conséquence, il a été mis fin à son hébergement doit être regardé comme caractérisant un tel manquement grave au règlement du lieu d’hébergement.
Il résulte de l’instruction que M. C… et Mme D… C… ont bénéficié en tant que demandeurs d’asile d’un hébergement au sein du centre d’Hébergement d’urgence des demandeurs d’asile (HUDA) situé 102 avenue Général Frère à Lyon. Par un arrêté du 24 juillet 2024, ils ont fait l’objet d’un arrêté de transfert vers le Portugal, responsable de l’examen de leur demande d’asile. Toutefois, les intéressés ne se sont pas présentés à l’embarquement pour le vol prévu le 5 février 2025. Par une décision du 12 mars 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration a mis fin aux conditions matérielles d’accueil dont ils bénéficiaient au motif du non-respect des exigences des autorités chargées de l’asile, et les a informés qu’ils devaient quitter le logement. Par une décision du 7 novembre 2025, la préfète du Rhône les a mis en demeure de quitter le logement indûment occupé. Il n’est pas contesté que les intéressés continuent de se maintenir dans le centre d’hébergement et ils n’ont fait valoir aucune circonstance particulière de nature à faire obstacle à leur expulsion. Il résulte de l’instruction que la libération des lieux occupés présente, eu égard aux besoins d’accueil des demandeurs d’asile et au nombre de places disponibles dans les lieux d’hébergement pour demandeurs d’asile dans le département du Rhône, un caractère d’urgence et d’utilité.
6. Il y a dès lors lieu, dans ce contexte, d’ordonner à M. C… et Mme D… C… de libérer dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, le logement qu’ils occupent indûment dans le centre d’hébergement pour demandeurs d’asile mentionné plus haut. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction de l’astreinte demandée. Faute pour les intéressés d’avoir libéré les lieux, la préfète du Rhône pourra procéder d’office à leur expulsion au besoin avec le concours de la force publique et donner toutes instructions utiles au gestionnaire de l’HUDA de Lyon afin de débarrasser les lieux des biens meubles s’y trouvant, aux frais et risques de M. C… et Mme D… C….
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à M. C… et Mme D… C… de libérer, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, le logement qu’ils occupent au sein de l’HUDA de Lyon.
Article 2 : Faute pour M. C… et Mme D… C… d’avoir libéré les lieux à l’expiration d’un délai de quinze jours, la préfète du Rhône pourra procéder d’office à leur expulsion au besoin avec le concours de la force publique et donner toutes instructions utiles au gestionnaire de l’HUDA de Lyon afin de débarrasser les lieux des biens meubles s’y trouvant, aux frais et risques de M. C… et Mme D… C….
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la préfète du Rhône et à M. B… C… et Mme E… C…
Fait à Lyon, le 6 janvier 2026.
Le juge des référés,
C. Bertolo
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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