Rejet 4 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 6e ch., 4 avr. 2025, n° 2104918 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2104918 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 avril 2021 et 15 juin 2022, la société Institut français de sécurité, représentée par Me Berlottier, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 21 décembre 2020 par laquelle la commune d’Eragny-sur-Oise a refusé le raccordement au réseau d’eau potable de la parcelle AV 270 située au 20 bis rue de Neuville à Eragny-sur-Oise, ensemble la décision du 18 février 2021 rejetant son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à la commune d’Eragny-sur-Oise de lui délivrer une décision autorisant le raccordement au réseau d’eau potable de la parcelle cadastrée AV 270 située au 20 bis rue de Neuville à Eragny-sur-Oise dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune d’Eragny-sur-Oise la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
4°) de condamner la commune d’Eragny-sur-Oise aux dépens.
Elle soutient que :
— son recours est recevable ;
— aucun texte n’interdit le raccordement au réseau d’eau potable d’un terrain nu ou sur lequel se trouve une construction irrégulièrement édifiée et situé en zone naturelle ;
— l’installation qu’elle projette d’implanter sur le terrain d’assiette du projet nécessite le raccordement au réseau d’eau potable ;
— la commune ne pouvait se fonder sur l’article L. 111-12 du code de l’urbanisme pour refuser le raccordement au réseau d’eau potable puisque la construction d’aucun bâtiment n’a été sollicitée ;
— il existe un droit au raccordement au réseau d’eau potable, le terrain a déjà été raccordé à ce réseau ;
— la substitution de base légale sollicitée par la commune en défense doit être écartée ;
— la commune d’Eragny-sur-Oise a commis une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2022, la commune d’Eragny-sur-Oise, représentée par Me Auchet, conclut au rejet de la requête et, en tout état de cause, à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable puisque la décision attaquée est une décision confirmative de la décision du 16 septembre 2019 refusant le raccordement au réseau d’eau potable de la parcelle AV 270 ;
— si le tribunal n’identifiait pas explicitement le fondement juridique de la décision attaquée, il conviendrait de réaliser une substitution de base légale et de motif tirées de ce que le maire était tenu de s’opposer à la demande de raccordement au réseau d’eau potable en application de l’article L. 111-12 du code de l’urbanisme.
Par un courrier du 8 octobre 2024, le requérant, la commune d’Eragny-sur-Oise et la société Institut français de sécurité, ont été informés, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d’appeler l’affaire à l’audience et de ce que l’instruction était susceptible d’être close à compter du 30 octobre 2024.
Par ordonnance du 30 octobre 2024, l’instruction a été close avec effet immédiat.
Un mémoire en défense, présenté pour la commune d’Eragny-sur-Oise, représentée par Me Laplante, a été enregistré le 31 décembre 2024, postérieurement à la clôture de l’instruction, et n’a pas été communiqué.
Par un courrier du 24 février 2025, les parties ont été invitées, en application des dispositions de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, à produire, d’une part, la décision de fin 2019 par laquelle la commune d’Eragny-sur-Oise, a opposé un refus de raccordement au réseau d’eau potable de la parcelle AV 270 située au 20 bis rue de Neuville dans cette commune, ainsi que le dossier de demande d’autorisation et, d’autre part, le dossier de demande d’autorisation de raccordement au réseau d’eau potable de cette même parcelle, refusée par la décision du 21 décembre 2020 de la commune d’Eragny-sur-Oise.
En réponse, la société requérante a transmis le 26 février 2025 les éléments demandés, ces pièces ont été communiquées.
En réponse, la commune d’Eragny-sur Oise a transmis le 4 mars 2025 les éléments demandés, ces pièces ont été communiquées.
Un mémoire, présenté pour la société requérante, a été enregistré le 17 mars 2025, postérieurement à la clôture de l’instruction, et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme L’Hermine, première conseillère ;
— les conclusions de Mme Saïh, rapporteure publique ;
— les observations de Me Berlottier, représentant la société Institut français de sécurité ;
— les observations de Me El Badrawi, représentant la commune d’Eragny-sur-Oise.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 21 décembre 2020, la commune d’Eragny-sur-Oise a rejeté la demande présentée par la société Institut français de sécurité en vue du raccordement au réseau d’eau potable de la parcelle AV 270 située au 20 bis rue de Neuville à Eragny-sur-Oise. Le 18 janvier 2021, la société Institut français de sécurité a formé un recours gracieux à l’encontre de cette décision qui a été rejeté par une décision du 18 février 2021 de la commune d’Eragny-sur-Oise. La société Institut français de sécurité demande l’annulation de la décision du 21 décembre 2020 rejetant sa demande de raccordement au réseau d’eau potable de la parcelle AV 270 située au 20 bis rue de Neuville à Eragny-sur-Oise ainsi que de la décision de rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 111-12 du code de l’urbanisme : « Les bâtiments, locaux ou installations soumis aux dispositions des articles L. 421-1 à L. 421-4 ou L. 510-1, ne peuvent, nonobstant toutes clauses contractuelles contraires, être raccordés définitivement aux réseaux d’électricité, d’eau, de gaz ou de téléphone si leur construction ou leur transformation n’a pas été, selon le cas, autorisée ou agréée en vertu de ces dispositions ». Aux termes de l’article L. 421-1 du code de l’urbanisme : « Les constructions, même ne comportant pas de fondations, doivent être précédées de la délivrance d’un permis de construire () ».
3. Il résulte de l’article L. 111-12 du code de l’urbanisme que la commune peut, dans le cadre de ses pouvoirs de police spéciale destinés à assurer le respect des règles d’utilisation des sols, s’opposer au raccordement définitif au réseau d’électricité, d’eau, de gaz ou de téléphone des bâtiments, locaux ou installations qui, faute de disposer de l’autorisation d’urbanisme ou de l’agrément nécessaire, sont irrégulièrement construits ou transformés. Il incombe au juge de l’excès de pouvoir d’apprécier, au regard des éléments apportés par le pétitionnaire, et le cas échéant des éléments que lui soumet l’administration, si la construction dont le raccordement aux réseaux est demandé peut être regardée, compte tenu de la date de son édification et des exigences applicables à cette date en matière d’autorisation de construire, comme ayant été régulièrement édifiée.
4. Il ressort des pièces du dossier, notamment des procès-verbaux d’infraction aux règles d’urbanisme établis les 5 mars et 29 juin 2020, que la société LPN Global Services, propriétaire du terrain d’assiette, dont la société requérante est une filiale, que le terrain comprend un bâtiment ancien partiellement démoli, et que la construction d’un ouvrage d’une emprise au sol d’environ 60 m² a été entreprise. Il ressort des pièces du même dossier, que la société LPN Global Services a déposé une demande de permis de construire ayant pour objet « la reconstruction d’une maison individuelle », en vue de régulariser les travaux entrepris, qui a été refusée par un arrêté de la commune d’Eragny-sur-Oise du 9 octobre 2020 en raison, notamment, de ce qu’il n’était pas établi que le bâtiment initial avait été régulièrement édifié. Il n’est pas contesté que ces installations sont soumises aux dispositions des articles L. 421-1 à L. 421-4 du code de l’urbanisme. Dans ces conditions, la commune d’Eragny-sur-Oise ne s’est pas fondée sur des faits inexacts en relevant que la demande de la société requérante visait au raccordement d’eau potable des constructions existantes sur le terrain d’assiette et non d’un terrain dénué de toutes constructions contrairement à ce que soutient la société Institut français de sécurité. La commune pouvait légalement refuser la demande de raccordement définitif au réseau d’eau potable sur le fondement de l’article L. 111-12 du code de l’urbanisme pour le motif tiré de l’implantation irrégulière des constructions existantes sur le terrain litigieux.
5. Il résulte de tout ce qui précède et sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir soulevée par la commune d’Eragny-sur-Oise, que les conclusions à fin d’annulation, présentées par la société Institut français de sécurité de la décision du 21 décembre 2020 du maire d’Eragny-sur-Oise et de la décision du 18 février 2021 rejetant son recours gracieux, doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. D’une part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d’Eragny-sur-Oise, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la société Institut français de sécurité au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la société Institut français de sécurité une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la commune d’Eragny-sur-Oise et non compris dans les dépens.
7. D’autre part, la présente instance ne comporte pas de dépens et les conclusions de la société Institut français de sécurité tendant à la condamnation de la commune d’Eragny-sur-Oise aux dépens ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Institut français de sécurité est rejetée.
Article 2 : La société Institut français de sécurité versera à la commune d’Eragny-sur-Oise une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Institut français de sécurité et à la commune d’Eragny-sur-Oise.
Délibéré après l’audience du 21 mars 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Buisson, président ;
— Mme L’Hermine, première conseillère ;
— M. Ausseil, conseiller ;
assistés de Mme Duroux, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2025.
La rapporteure,
signé
M. L’HermineLe président,
signé
L. Buisson
La greffière,
signé
C. Duroux
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2104918
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