Annulation 3 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 3 oct. 2025, n° 2307817 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2307817 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 9 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2023, Mme A… B…, représentée par Me Dodier, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de vingt euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 janvier 2025, le préfet de Seine-et-Marne, qui informe le tribunal qu’une carte de séjour temporaire valable du 24 mai 2024 au 23 mai 2025 a été délivrée à Mme B… le 20 juin 2024, conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Une lettre a été adressée le 29 janvier 2025 à Me Dodier, conseil de
Mme B…, l’invitant, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d’un mois, le maintien de ses conclusions.
Par un mémoire, enregistré le 30 janvier 2025, Mme B…, par la voie de son conseil, informe le tribunal qu’elle prend acte de la régularisation de sa situation et maintient ses conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…), les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements ; / (…) ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / (…) ».
2. Par un mémoire, enregistré le 30 janvier 2025, Mme B…, qui, par la voie de son conseil, Me Dodier, informe le tribunal qu’elle prend acte de la régularisation de sa situation administrative, doit être regardée comme se désistant de ses conclusions à fin d’annulation, d’injonction et d’astreinte et maintient ses conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ce désistement partiel étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme B… et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de
Mme B… à fin d’annulation, d’injonction et d’astreinte.
Article 2 : L’Etat versera à Mme B… une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au préfet de Seine-et-Marne.
Fait à Melun, le 3 octobre 2025.
La présidente de la 9ème chambre,
S. BONNEAU-MATHELOT
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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