Infirmation partielle 27 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. prud'homale, 27 janv. 2022, n° 19/00629 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 19/00629 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Le Mans, 20 novembre 2019, N° F18/00470 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Estelle GENET, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
d’ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/00629 – N° Portalis DBVP-V-B7D-ETK2.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire du MANS, décision attaquée en date du 20 Novembre 2019, enregistrée sous le n° F18/00470
ARRÊT DU 27 Janvier 2022
APPELANTE :
La Prévôterie
[…]
représentée par Me Luc LALANNE de la SCP LALANNE – GODARD – HERON – BOUTARD – SIMON, avocat au barreau du MANS – N° du dossier 20181407
INTIMEE :
Madame A X
[…]
[…]
représentée par Me PRINC, avocat substituant Maître Jean-Yves BENOIST de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocat au barreau du MANS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Novembre 2021 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame F, conseiller chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame E F
Conseiller : Monsieur Yannick BRISQUET
Conseiller : Madame Marie-Christine DELAUBIER
Greffier lors des débats : Madame C D
ARRÊT :
prononcé le 27 Janvier 2022, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame F, conseiller faisant fonction de président, et par Madame C D, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
FAITS ET PROCÉDURE
Mme A X, née le […], a été embauchée par la SAS Semental en qualité d’apprentie en janvier 2004. La société Semental qui a pour activité le commerce de gros de céréales, de tabac non manufacturé, de semences et d’aliments pour le bétail emploie plus de 10 salariés et applique la convention collective nationale des entreprises du négoce et de l’industrie des produits du sol, engrais et produits connexes.
Par contrat de travail à durée indéterminée du 26 juillet 2006 à effet au 28 août 2006, Mme X a été embauchée au sein de la société Semental en qualité d’assistante logistique, coefficient 220, statut employé, niveau III, échelon II de la convention collective précitée.
Dans le dernier état de ses fonctions, Mme X occupait le poste de responsable de service administration des ventes et logistique, coefficient 350, classification III EHQ2.
Après une tentative de suicide en octobre 2015, Mme X a été placée en arrêt de travail pour maladie ordinaire avant d’être déclarée apte par les services de la médecine du travail suivant avis du 21 décembre 2015.
Mme X a de nouveau été placée en arrêt de travail pour maladie ordinaire le 3 mars 2016, arrêt prolongé ensuite sans qu’elle ne reprenne son activité.
Par avis du médecin du travail du 25 janvier 2018, la salariée a été déclarée inapte à son poste, le médecin indiquant que tout maintien dans l’entreprise lui serait préjudiciable et que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement.
Par courrier du 5 février 2018, Mme X a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 15 février 2018, avant que la société Semental ne lui notifie son licenciement pour impossibilité de reclassement consécutive à l’inaptitude au poste médicalement constatée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 19 février 2018.
Le 21 décembre 2018, Mme X a saisi le conseil de prud’hommes du Mans de demandes tendant à obtenir un rappel de salaire sur prime d’ancienneté et faire déclarer son licenciement sans cause réelle et sérieuse en raison d’un manquement à l’obligation de sécurité qu’elle imputait à son employeur.
Par jugement en date du 20 novembre 2019, le conseil de prud’hommes du Mans a :
- rejeté la pièce n°11 de Mme X ;
- dit que la SAS Semental a bien respecté ses obligations de sécurité vis-à-vis de Mme X;
- dit que le licenciement pour impossibilité de reclassement consécutif à l’inaptitude au poste médicalement constatée est d’origine non-professionnelle ;
- débouté Mme X de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d’indemnité de préavis et des congés payés afférents ;
- dit qu’il y a lieu à rappel de prime d’ancienneté de Mme X au regard des dispositions de la convention collective ;
- condamné la SAS Semental à verser à Mme X les sommes suivantes :
* 3428,60 euros à titre de rappel de prime d’ancienneté ;
* 500 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- ordonné à la société Semental de délivrer à Mme X une attestation Pôle Emploi et un bulletin de salaire rectifiés et conformes au jugement ;
- ordonné l’exécution provisoire sur le fondement de l’article R. 1454-28 du code du travail et l’article 515 du code de procédure civile ;
- dit que la moyenne des 3 derniers mois de salaire s’établit à la somme de 2777,22 euros;
- débouté la société Semental de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile;
- condamné la société Semental aux dépens.
La SAS Semental a interjeté appel de cette décision par déclaration transmise par voie électronique au greffe de la cour d’appel le 13 décembre 2019, son appel étant limité aux chefs par lesquels les premiers juges ont accordé à Mme X un rappel de prime d’ancienneté ainsi qu’une somme à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme X a constitué avocat le 17 décembre 2019.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 27 octobre 2021 et l’affaire a été fixée à l’audience du conseiller rapporteur du 15 novembre 2021.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Dans ses conclusions n°2, régulièrement communiquées, transmises au greffe le 16 juin 2020 par voie électronique, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, la SAS Semental, demande à la cour de :
- infirmer le jugement en ses dispositions l’ayant condamnée à verser un rappel de prime d’ancienneté et une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- constater qu’aucun rappel de prime d’ancienneté n’est dû à Mme X ;
- juger qu’aucune somme à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile n’est due ;
- confirmer le jugement en ses dispositions relatives au licenciement pour inaptitude ;
- juger le licenciement pour inaptitude non professionnelle justifié par une cause réelle et sérieuse ;
- débouter Mme X de ses demandes indemnitaires (indemnité compensatrice de préavis, congés payés afférents et dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse);
- condamner la même outre les dépens, à lui verser la somme de 2000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de son appel, la société Semental fait valoir que l’article 55 de la convention collective nationale des entreprises du négoce et de l’industrie des produits du sol, engrais et produits connexes a été respecté ; la prime de Mme X étant intégrée à ses salaires de référence déclarés aux organismes de sécurité sociale et prise en compte dans le calcul de ses indemnités journalières de sécurité sociale. Elle souligne aussi que la prime d’ancienneté ne doit pas nécessairement apparaître sur les bulletins de salaire à partir du moment où elle est intégrée au salaire.
Elle soutient par ailleurs que le licenciement est parfaitement justifié et qu’aucun manquement à son obligation de sécurité n’est démontré par la salariée, qui se contente selon elle d’affirmations non étayées et qui n’a jamais demandé le paiement d’heures supplémentaires.
Par conclusions, régulièrement communiquées, transmises au greffe par voie électronique le 29 mai 2020, ici expressément visées, et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, Mme X demande à la cour de :
- constater la responsabilité de la société Semental dans la survenance de son inaptitude professionnelle pour manquement à son obligation générale de sécurité ;
- infirmer le jugement du conseil de prud’hommes du Mans en ses dispositions relatives aux circonstances de la rupture du contrat de travail ;
- statuant à nouveau de :
* dire son licenciement comme dénué de cause réelle et sérieuse ;
* condamner la société Semental à lui verser les sommes suivantes :
- 5714,28 euros brut à titre d’indemnité de préavis ;
- 571,42 euros au titre des congés payés afférents ;
- 34 285, 68 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- confirmer le jugement pour le surplus en ce qu’il a mis à la charge de la société Semental un rappel de prime d’ancienneté d’un montant de 3428,60 euros ;
- condamner la société Semental à lui verser la somme de 2000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- ordonner la remise d’un bulletin de salaire, d’une attestation Pôle Emploi et d’un certificat de travail rectifiés sous astreinte de 100 euros à compter du quinzième jour suivant la notification de l’arrêt ;
- se réserver la liquidation de l’astreinte ;
- condamner la société Semental aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, Mme X fait en substance valoir qu’elle a tenté de mettre fin à ses jours en octobre 2015 en raison de difficultés personnelles et professionnelles et que suite à son arrêt de travail lors de sa reprise, ses conditions de travail se sont dégradées notamment ses relations avec son supérieur hiérarchique, sans que la société ne prenne de mesures adaptées. Elle souligne qu’avant sa tentative de suicide, elle réalisait déjà beaucoup d’heures de travail sans aucun système de contrôle de celles-ci. Elle en déduit que son inaptitude procède d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.
Sur le rappel de prime d’ancienneté, Mme X soutient que ses bulletins de salaire démontrent que cette prime ne lui a plus été versée postérieurement au mois de juin 2016.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- sur le rappel de la prime d’ancienneté
Le versement de cette prime d’ancienneté prévue par les articles 58 et 59 de la convention collective n’est discuté ni dans son principe, ni dans son montant.
Mme X prétend que sa prime d’ancienneté d’un montant de 171,43 euros a cessé de lui être versée à compter du mois de juin 2016. La lecture des bulletins de salaire produits de part et d’autre devant la cour permet effectivement de constater que la ligne 'B773 prime d’ancienneté' libellée sur toutes ses fiches de paie antérieures au mois de juin 2016 et dont le montant s’élevait en dernier lieu à la somme de 171,43 euros n’apparaît plus à compter de ce même mois de juin 2016.
Toutefois, par un courrier en date du 5 octobre 2018, le comptable de la société a expliqué la rémunération de Mme X. Il précise qu’entre le 14 octobre 2015 et le 19 mai 2016, Mme X a été indemnisée, en raison de ses arrêts maladie pour un total de 83 jours à 100 %, conformément à l’article 55 de la convention collective et, que la prime d’ancienneté a été intégrée aux salaires de référence des attestations de salaire CPAM et prévoyance. Il ajoute qu’à partir du 1er juin 2016, le salaire réel était à néant alors qu’il permet d’asseoir la prime d’ancienneté, Mme X à compter de cette date ne fournissant plus aucun travail. L’employeur ne devant plus assurer le maintien du salaire, seules les indemnités complémentaires de prévoyance versées par Malakoff Médéric apparaissent sur les bulletins de salaire à compter du 1er juin 2016.
Même si la prime d’ancienneté n’est pas attribuée en fonction du travail effectué mais de l’ancienneté du salarié, une convention collective peut aussi prévoir d’autres modalités d’attribution, ce qui est le cas en l’espèce, son calcul dépend en effet du salaire réel, selon l’article 58 de la convention collective applicable. Dans la mesure où celui-ci n’existe plus, cette situation a nécessairement un impact sur le versement de la prime d’ancienneté.
Ainsi contrairement à ce que soutient Mme X, aucun rappel de prime d’ancienneté ne lui est dû et le jugement dont appel sera infirmé de ce chef.
- sur l’obligation de sécurité et le licenciement
Le licenciement pour inaptitude médicale à l’emploi d’un salarié est dépourvu de cause réelle et sérieuse lorsqu’il est démontré qu’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité est à l’origine de l’inaptitude.
Il ne suffit pas toutefois d’établir un lien entre le travail et l’inaptitude pour démontrer l’existence d’un manquement de l’employeur qui serait à l’origine de l’inaptitude. A l’inverse, tout manquement imputable à l’employeur n’est pas
nécessairement à l’origine de l’inaptitude et il revient au salarié qui l’invoque de démontrer l’existence d’un lien entre le manquement établi et l’inaptitude.
En vertu de l’article L. 4121-1 du code du travail, l’employeur doit assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs par des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l’article L. 4161-1, par des actions d’information et de formation, et par la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés. L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes et met en oeuvre ces mesures sur le fondement des principes généraux de prévention définis par l’article L. 4121-2.
A titre liminaire, il doit être observé que le caractère non-professionnel de l’inaptitude médicale de Mme X à son poste, n’est ni réellement contesté, ni débattu devant la cour.
Mme X qui soutient, tel qu’il a été rappelé ci avant, que son inaptitude est la conséquence d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, invoque dans ses écritures la réalisation de nombreuses heures supplémentaires, des critiques récurrentes sur son travail, un management 'indélicat' de son supérieur hiérarchique en dépit de son état de santé fragile.
Elle verse à l’appui de ses allégations, la seule attestation de M. Y, un ancien salarié de la société Semental, qui se borne à indiquer qu’il a pu constater lorsqu’il exerçait au sein de l’entreprise, qu’elle réalisait de nombreuses heures de travail y compris le week-end à la demande de M. Z, son supérieur hiérarchique, sans toutefois relater de faits précis, datés et circonstanciés, ni par ailleurs appuyer les autres affirmations de Mme X.
La salariée souligne en outre qu’un rapport d’un médecin psychiatre relatant son état de souffrance a été transmis à son employeur. Cependant elle ne communique ni ce certificat, ni le nom de ce praticien, ni a fortiori la preuve de son envoi.
Enfin, s’il n’est pas contesté que Mme X a fait une tentative de suicide en octobre 2015, elle explique aussi ce passage à l’acte par des difficultés personnelles.
Partant la preuve d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité n’est pas rapportée.
Dès lors que les différents arrêts de travail ont été délivrés au titre d’une maladie ordinaire, que les avis d’aptitude ou d’inaptitude de la médecine du travail concernant Mme X n’établissent aucun lien entre son état de santé et son activité professionnelle et en l’absence de preuve d’un manquement de la société Semental à son obligation de sécurité, le licenciement pour impossibilité de reclassement consécutif à l’inaptitude au poste médicalement constatée qui lui a été notifié le 19 février 2018, repose sur une cause réelle et sérieuse. Par conséquent, Mme X sera déboutée de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d’indemnité de préavis et congés payés afférents. Le jugement dont appel sera confirmé de l’ensemble de ces chefs, les demandes de remise d’un certificat de travail, d’un bulletin de salaire et d’une attestation Pôle emploi rectifiés devenant sans objet.
- sur les frais irrépétibles et les dépens :
Le jugement doit être infirmé en ce qu’il a condamné la société Semental à verser à Mme X une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance.
Il est équitable de laisser à la charge de chaque partie les frais qu’elles ont pu exposer à l’occasion de ce litige. Elles seront déboutées de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
Mme X, partie perdante, doit être condamnée aux entiers dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La COUR,
Statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement et par mise à disposition au greffe
INFIRME le jugement rendu par le conseil de prud’hommes du Mans le 20 novembre 2019 en ce qu’il a :
* condamné la SAS Semental, outre les dépens, à verser à Mme X les sommes suivantes:
- 3428,60 euros à titre de rappel de prime d’ancienneté ;
- 500 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
* ordonné à la société Semental de délivrer à Mme X une attestation Pôle Emploi et un bulletin de salaire rectifiés et conformes au jugement ;
CONFIRME le jugement déféré pour le surplus ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
DÉBOUTE Mme A X de sa demande de rappel de prime d’ancienneté ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE Mme A X aux entiers dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
C D E F
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