Non-lieu à statuer 10 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 10 nov. 2025, n° 2507158 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2507158 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 octobre 2025, M. B… A… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’enjoindre à la préfecture de la Gironde de procéder à la fabrication et à la remise de son titre de voyage pour étranger.
Il soutient que :
l’absence prolongée de délivrance de ce titre de voyage lui cause un préjudice grave et immédiat ; cette situation porte atteinte à sa dignité et à ses droits fondamentaux en tant que personne protégée au titre de la protection internationale ;
ce titre de voyage est essentiel pour exercer ses droits fondamentaux, notamment la liberté de circulation et la possibilité de voyager à l’étranger pour raisons familiales et administratives.
Par un mémoire et une pièce complémentaire, enregistrés le 29 octobre 2025, le préfet de la Gironde doit être regardé comme concluant au non-lieu à statuer et au rejet du surplus des conclusions.
Il fait valoir que le titre de voyage de M. A… a été accepté par la préfecture le 20 novembre 2024 mais qu’un blocage informatique empêche pour le moment sa fabrication.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Vaquero, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant ukrainien, né le 8 avril 2005, est bénéficiaire de la protection internationale en France. Le 4 septembre 2024, il a formé une demande de titre de voyage pour étranger auprès de la préfecture de la Gironde, via la plateforme ANEF. Il demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Gironde de procéder à la fabrication et à la remise de son titre de voyage pour étranger.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Le juge des référés, saisi en application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative pour prendre en cas d’urgence toute mesure utile, peut se prononcer sans tenir d’audience publique. Il peut également, dans le cadre de son office, donner acte d’un désistement ou constater un non-lieu.
3. Il résulte de l’instruction que la demande de titre de voyage de M. A… a été acceptée par la préfecture de la Gironde le 20 novembre 2024, comme le démontre l’attestation du 29 octobre 2025 qui lui a été remise. S’il apparaît qu’un problème technique, qui ne relève pas de la compétence de la préfecture, n’a pas encore permis la fabrication effective du titre, le préfet affirme sans être contesté que cette mise en fabrication sera faite dans les meilleurs délais. Il résulte de ce qui précède que le préfet de la Gironde, qui a fait toutes diligences en ce sens, a engagé l’édition du titre. S’il n’est pas assuré au jour de la présente ordonnance que le titre de voyage est matériellement mis à disposition du requérant, cette délivrance ne peut être qu’imminente alors qu’au demeurant M. A… ne justifie d’aucune obligation de voyager à très court terme.
4. Pour toutes ces raisons, dans les circonstances de l’espèce et en l’état de l’instruction, la demande de M. A… doit être regardée comme ayant perdu son objet.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 10 novembre 2025.
Le juge des référés,
M. Vaquero
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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