Rejet 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 6e ch., 19 déc. 2025, n° 2301959 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2301959 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire récapitulatif, enregistrés le 20 mars 2023 et le 22 juin 2023, M. C… E…, représenté par Me Ebel, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 18 janvier 2023 par laquelle l’inspecteur du travail de la section 3 de l’unité de contrôle n° 1 du Haut-Rhin a autorisé son licenciement ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- alors qu’un membre titulaire était absent à la réunion du comité social et économique, les membres suppléants du comité social et économique n’ont pas été convoqués ;
- la décision attaquée est entachée d’inexactitude matérielle des faits, dès lors qu’il n’a pas refermé le touret de manière volontaire sur son collègue ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation, dès lors qu’il n’a jamais fait l’objet d’une sanction disciplinaire et que les faits reprochés ne sont pas d’une gravité suffisante pour justifier un licenciement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mai 2023, la directrice régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités du Grand Est conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- la requête, présentée tardivement, est irrecevable ;
- les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juin 2023, la société Assistance et Travaux pour l’Industrie et les Collectivités, représentée Me Bender, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du requérant une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Foucher ;
- les conclusions de M. Biget, rapporteur public ;
- les observations de Me Laithier, substituant Me Bender, représentant la société Assistance et Travaux pour l’Industrie et les Collectivités.
Considérant ce qui suit :
M. C… E…, recruté par la société Assistance et Travaux pour l’Industrie et les Collectivités en contrat à durée indéterminée le 2 janvier 2002, exerçait à la date des faits litigieux les fonctions de chauffeur opérateur et était, par ailleurs, membre titulaire du comité social et économique et délégué syndical. Le 21 novembre 2022, la société Assistance et Travaux pour l’Industrie et les Collectivités a demandé à l’inspecteur du travail l’autorisation de le licencier pour un motif disciplinaire. Par une décision du 18 janvier 2023, l’inspecteur du travail de la section 3 de l’unité de contrôle n° 1 du Haut-Rhin a autorisé son licenciement. Par un courrier du 6 février 2023, le requérant a été licencié. Par la présente requête, M. E… demande l’annulation de la décision du 18 janvier 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 2314-1 du code du travail : « Le comité social et économique comprend l’employeur et une délégation du personnel comportant un nombre de membres déterminé par décret en Conseil d’Etat compte tenu du nombre des salariés. / La délégation du personnel comporte un nombre égal de titulaires et de suppléants. Le suppléant assiste aux réunions en l’absence du titulaire (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que, le 28 juin 2019, M. E…, M. D… et M. B… ont été élus membres titulaires du collège des ouvriers et employés au sein du comité social et économique et M. A… a été élu membre titulaire du collège des agents de maîtrise. Par ailleurs, le même jour, ces mêmes salariés ont chacun été élus membres suppléants de leurs collègues respectifs. Alors que le requérant ne conteste pas que ces quatre membres ont été convoqués à la réunion du comité social et économique prévue dans le cadre de la procédure de licenciement en litige, il ne saurait sérieusement soutenir qu’ils ne l’ont été qu’en qualité de membres titulaires et non en qualité de suppléants. En l’absence de l’un des membres titulaires, la société Assistance et Travaux pour l’Industrie et les Collectivités ne pouvait convoquer un membre suppléant déjà convoqué en qualité de titulaire. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure résultant de l’absence de convocation des membres suppléants du comité social et économique doit être écarté.
En deuxième lieu, en vertu des dispositions du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l’intérêt de l’ensemble des salariés qu’ils représentent, d’une protection exceptionnelle. Lorsque le licenciement d’un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l’appartenance syndicale de l’intéressé. Dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l’inspecteur du travail, et le cas échéant au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d’une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l’ensemble des règles applicables au contrat de travail de l’intéressé et des exigences propres à l’exécution normale du mandat dont il est investi.
Aux termes de l’article L. 4122-1 du code du travail : « Conformément aux instructions qui lui sont données par l’employeur, dans les conditions prévues au règlement intérieur pour les entreprises tenues d’en élaborer un, il incombe à chaque travailleur de prendre soin, en fonction de sa formation et selon ses possibilités, de sa santé et de sa sécurité ainsi que de celles des autres personnes concernées par ses actes ou ses omissions au travail (…) ».
Il est reproché au requérant d’avoir volontairement actionné, le 19 août 2022, la fermeture du touret d’un camion sur lequel intervenait un collègue de travail, provoquant des blessures et lésions médicalement constatées, et d’avoir ainsi, d’une part, méconnu de manière manifeste les règles de sécurité et, d’autre part, mis en danger et blessé un collègue. Le requérant se prévaut d’une manipulation involontaire de la télécommande du camion ayant eu pour effet la fermeture du touret et l’explique par le déséquilibre provoqué par le fait que son collègue ait voulu lui prendre une clef des mains. Il ressort toutefois de l’attestation rédigée par le collègue victime que le requérant lui a ordonné de cesser les réparations sur son camion, puis s’est précipité sur la télécommande située « côté passager arrière » pour fermer le touret. Par ailleurs, deux autres collègues témoins directs des faits litigieux ont attesté que le requérant, mécontent que son collègue procède à des réparations sur son camion, avait volontairement refermé le touret sur lui. Un troisième témoin, s’il ne se prononce pas sur le caractère volontaire ou non de l’action du requérant, mentionne également que le touret s’est refermé à un moment où le collègue victime attendait d’avoir la clef pour effectuer les réparations. Enfin, un témoin indirect atteste avoir entendu la victime crier et se diriger vers un lavabo, avoir vu le requérant entrer dans l’atelier très énervé et lui avoir demandé de s’excuser, après que l’incident lui a été rapporté par un autre collègue, ce qu’il a fait par la suite. De l’ensemble de ces éléments, il ressort que la version des faits présentée par le requérant diffère, sur de nombreux points, de celles relatées tant par la victime que par ses autres collègues. Par ailleurs, et alors qu’il n’est pas sérieusement contesté que le bouton de fermeture nécessite une réelle poussée pour être actionné, ce qui exclut une pression involontaire, la fermeture du touret doit être regardée comme résultant d’une action volontaire du requérant sur la télécommande du camion. Par suite, le moyen tiré de l’inexactitude matérielle des faits doit être écarté.
En troisième lieu, eu égard aux faits relevés au point précédent, il est établi que le requérant a, par son action, exposé un collègue à un risque d’accident, potentiellement très grave en l’absence de réaction rapide de la victime, en méconnaissant délibérément des consignes élémentaires de sécurité dans l’utilisation des outils de travail. Ainsi, alors même qu’il n’a jamais fait l’objet d’une sanction disciplinaire au cours de l’exécution de son contrat de plus de vingt années au sein de la société Assistance et Travaux pour l’Industrie et les Collectivités, son comportement a en l’espèce constitué une faute d’une gravité suffisante pour justifier la mesure de licenciement en litige. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’en autorisant son licenciement l’inspecteur du travail a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions à fin d’annulation de la décision de l’inspecteur du travail du 18 janvier 2023 doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. E… au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du requérant la somme demandée par la société Assistance et Travaux pour l’Industrie et les Collectivités au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la société Assistance et Travaux pour l’Industrie et les Collectivités présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 :
Le présent jugement sera notifié à M. C… E…, à la société Assistance et Travaux pour l’Industrie et les Collectivités et au ministre du travail et des solidarités. Copie en sera adressée à la directrice régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités du Grand Est.
Délibéré après l’audience du 2 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Haudier, présidente,
Mme Foucher, première conseillère,
M. Muller, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2025.
La rapporteure,
A.-V. Foucher
La présidente,
G. Haudier
La greffière,
C. Haas
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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