Tribunal administratif de Paris, 3e section - 3e chambre, 12 décembre 2025, n° 2522855
TA Paris
Rejet 12 décembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a estimé que le préfet n'avait pas commis d'erreur manifeste d'appréciation, car les documents fournis par M me A… n'étaient pas suffisamment probants et son emploi n'était pas d'une nature exceptionnelle.

  • Rejeté
    Droit à un titre de séjour

    La cour a rejeté cette demande, considérant que le refus du préfet était justifié et que M me A… ne remplissait pas les conditions nécessaires pour obtenir un titre de séjour.

  • Rejeté
    Droit à remboursement des frais

    La cour a rejeté cette demande, considérant que M me A… n'était pas fondée à obtenir gain de cause dans sa requête.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, M me B… A… conteste l'arrêté du préfet de police du 18 juillet 2025, qui refuse de lui délivrer un titre de séjour et l'oblige à quitter le territoire français. Elle soutient que cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, en invoquant l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers. Le tribunal, après avoir examiné les éléments fournis par la requérante, conclut que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire, notamment en raison de l'insuffisance des preuves de l'activité professionnelle et de la formation de M me A…. Par conséquent, la requête est rejetée, et l'injonction demandée au préfet est également écartée.

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Sur la décision

Référence :
TA Paris, 3e sect. - 3e ch., 12 déc. 2025, n° 2522855
Juridiction : Tribunal administratif de Paris
Numéro : 2522855
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 17 décembre 2025

Sur les parties

Texte intégral

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