Rejet 12 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 3e ch., 12 déc. 2025, n° 2522855 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2522855 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 août 2025, Mme B… A…, représenté par Me Berrebi-Wizman, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 juillet 2025 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A… doit être regardée comme soutenant que la décision refusant la délivrance du titre de séjour est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 août 2025, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une lettre du 4 novembre 2025, le tribunal a demandé à Mme A…, en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, pour compléter l’instruction, les résultats des examens passés entre 2023 et 2025 dans le cadre de sa formation, ses avis d’impôt postérieurs à 2021 et son attestation d’inscription à France Travail.
Mme A… a produit des pièces enregistrées le 4 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Rannou a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme B… A…, ressortissante tunisienne né le 21 août 1988 à Sidi Ben Aoun (Tunisie), et entrée en France le 17 septembre 2015 sous couvert d’un visa « étudiant », a sollicité le 4 août 2023 son admission au séjour comme salariée. Le 18 juillet 2025, le préfet de police a pris un arrêté dans lequel il a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, Mme A… demande l’annulation de cet arrêté.
Aux termes de l’article 11 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : « Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’Accord. / Chaque Etat délivre notamment aux ressortissants de l’autre Etat tous titres de séjour autres que ceux visés au présent Accord, dans les conditions prévues par sa législation ». L’article 3 du même accord stipule : « Les ressortissants tunisiens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent Accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an et renouvelable et portant la mention « salarié » ». Et aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l’article L. 435-1 n’institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-tunisien prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national. Toutefois, les stipulations de cet accord n’interdisent pas au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation de la situation d’un ressortissant tunisien qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de salarié.
En l’espèce, Mme A…, dont la situation au regard de l’activité professionnelle est régie par les seules stipulations de l’accord franco-tunisien, ne peut utilement invoquer la méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui régit les cas de délivrance de plein droit d’un titre salarié aux ressortissants étrangers autres que tunisiens. Dès lors, Mme A… doit être regardée comme soutenant que le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation au regard de son pouvoir discrétionnaire de régularisation.
En premier lieu, la requérante justifie par des contrats de travail, fiches de paie et déclarations d’impôt sur le revenu avoir travaillé comme vendeuse en CDD de septembre 2017 à août 2018, puis en CDI à temps plein de décembre 2018 à août 2024, pour un revenu annuel supérieur au SMIC à partir de 2021, et enfin à temps partiel de septembre à décembre 2024, soit près de sept ans de travail déclaré dans les huit dernières années à la date de la décision attaquée. Toutefois, d’une part, les documents fournis ne peuvent être regardés comme suffisamment probants dès lors qu’ils ne comportent pas tous la même adresse de la requérante ni ne sont revêtus des cachets des entreprises. D’autre part, l’emploi occupé, qui n’est pas spécialement qualifié, ne présente pas de caractère exceptionnel. Par suite, le préfet de police n’a commis aucune erreur manifeste d’appréciation sur ce premier point.
En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme A… est inscrite depuis 2023 au diplôme de gestion et de comptabilité du conservatoire national des arts et métiers et qu’elle a réalisé dans ce cadre un stage auprès de la société d’expertise comptable Monceau Experts de septembre 2024 à mars 2025. Toutefois, malgré la demande qui lui a été faite par le tribunal en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, Mme A… n’a justifié ni la validation de cette formation, ni une quelconque recherche effective d’emploi dans le domaine de la comptabilité. Par suite, le préfet de police n’a commis aucune erreur manifeste d’appréciation sur ce second point.
Dans ces conditions, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que le préfet de police a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de son pouvoir discrétionnaire de régularisation. Dès lors, le moyen doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 18 juillet 2025 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de renvoi. Par suite, ses conclusions à fin d’injonction ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 25 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Gracia, président,
- Mme Beugelmans-Lagane, première conseillère,
- M. Rannou, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2025.
Le rapporteur,
M. RANNOULe président,
J-Ch. GRACIA
Le greffier,
Y. FADEL
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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