Rejet 3 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 7e ch., 3 nov. 2025, n° 2506892 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2506892 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 avril 2025, M. B… A…, représenté par Me Sangue, demande au tribunal :
de l’admettre au bénéfice l’aide juridictionnelle ;
d’annuler l’arrêté du 5 mars 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui a interdit le retour pour une durée d’un an ;
d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, dans le délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à titre principal de lui délivrer une attestation de demandeur d’asile et à titre subsidiaire de réexaminer sa situation ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur l’arrêté dans son ensemble :
il a été signé par une autorité incompétente ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation eu égard à sa parfaite intégration et son insertion professionnelle significative.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 août 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête de M. A….
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par une ordonnance du 19 août 2025, la clôture de l’instruction a été fixée le 15 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Courtois a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant bangladais né le 10 mars 1996, est entré sur le territoire français le 16 décembre 2021. Sa demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) par une décision du 27 février 2024, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 4 novembre 2024. Il demande l’annulation de l’arrêté en date du 5 mars 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui a interdit le retour pour une durée d’un an.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 25 avril 2025 sur laquelle il n’a pas encore été statué. Eu égard aux délais qui s’imposent à la présente procédure et à la situation de M. A…, il y a lieu de l’admettre à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté dans son ensemble :
L’arrêté attaqué a été signé par Mme C… E…, responsable de la section chargée de la procédure Dublin et du suivi des déboutés du droit d’asile à la préfecture des Hauts-de-Seine, qui bénéficiait d’une délégation du préfet à l’effet de signer « les obligations de quitter le territoire relatives aux demandeurs déboutés du droit d’asile » ainsi que « les décisions d’interdiction de retour sur le territoire français », en vertu d’un arrêté SGAD n°2025-01 du 15 janvier 2025, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. (…) ».
L’arrêté attaqué vise notamment le 4° du I de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur le fondement duquel a été prise la décision obligeant M. A… à quitter le territoire français et fait référence aux articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il mentionne également des éléments de faits propres à la situation personnelle de M. A…, à savoir qu’il a sollicité l’asile le 17 janvier 2022, que sa demande a été rejetée par l’OFPRA par une décision du 27 février 2024, confirmée par la CNDA le 4 novembre 2024. Il précise également que compte-tenu des circonstances propres au cas d’espèce, la décision l’obligeant à quitter le territoire français ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, la décision attaquée, qui n’avait pas à faire état de l’ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle de l’intéressé, comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, en conséquence, suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort pas de l’arrêté attaqué que le préfet des Hauts-de-Seine n’aurait pas, avant de l’édicter, procédé à un examen individuel, sérieux et approfondi de la situation de M. A…. Par suite, le moyen doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° (…) » et aux termes de l’article L. 542-1 du même code : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci. Dans le cas où il est statué par ordonnance, l’autorité administrative ne peut engager l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français du demandeur d’asile dont le droit au maintien a pris fin qu’à compter de la date de notification de l’ordonnance ». Aux termes de l’article R. 532-57 de ce code : « La date de notification de la décision de la Cour nationale du droit d’asile qui figure dans le système d’information de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, et qui est communiquée au préfet compétent et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration au moyen de traitements informatiques, fait foi jusqu’à preuve du contraire ».
Il résulte des dispositions précitées que le demandeur d’asile ne dispose du droit de se maintenir sur le territoire français, en cas de recours contre la décision de l’OFPRA, que jusqu’à la date de notification de la décision de la CNDA dès lors que cette décision a été rendue par ordonnance. En l’espèce, il ressort du relevé des informations de la base de données « Telemofpra », produit par le préfet des Hauts-de-Seine, dont les mentions font foi jusqu’à preuve du contraire en vertu des dispositions précitées de l’article R. 532-57 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que la décision de rejet de sa demande d’asile de l’OFPRA a été rendue le 27 février 2024 et a été notifiée à l’intéressé le 4 mars 2024 et que la CNDA a confirmé ce rejet, par une ordonnance rendue le 4 novembre 2024 qui lui a été notifiée le 22 novembre suivant. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance, par le préfet des Hauts-de-Seine, du droit au maintien du requérant sur le territoire doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
M. A…, qui est entré sur le territoire français le 16 décembre 2021, fait valoir qu’il est parfaitement intégré en France et qu’il dispose d’une intégration professionnelle significative. Toutefois, il ne verse à l’instance aucune pièce de nature à démontrer l’intensité et la réalité de ses liens et de son intégration sociale ou professionnelle sur le territoire français. Dans ces conditions, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision l’obligeant à quitter le territoire français a porté à son droit à mener une vie privée et familiale normale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
M. A… soutient que sa demande d’asile est pendante devant l’OFPRA et que le préfet ne démontre pas qu’il ne serait pas en danger en cas de retour dans son pays d’origine. Toutefois, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant lorsqu’il est soulevé à l’encontre d’une décision portant obligation de quitter le territoire français. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que la demande d’asile du requérant a été définitivement rejetée par une décision de la CNDA du 4 novembre 2024 qui lui a été notifiée le 22 novembre suivant. Dans ces conditions, le moyen ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français » et aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
L’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’examen de l’un d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse, à sa seule lecture, en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
En l’espèce, l’arrêté attaqué, qui se fonde sur l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile mentionne l’ensemble des critères rappelés aux points précédents. Par ailleurs, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que, pour prononcer une interdiction de retour sur le territoire français à l’encontre de M. A…, le préfet des Hauts-de-Seine a pris en compte, en dépit de « l’absence d’une précédente mesure d’éloignement ou de comportement troublant l’ordre public », la circonstance que l’intéressé est entré en France le 16 décembre 2021, qu’il est célibataire, sans charge de famille, que ses liens en France ne sont pas anciens, intenses et stables, qu’il ne peut se prévaloir d’une résidence stable et régulière sur le territoire français. Dans ces conditions, cet arrêté est suffisamment motivé au regard des critères prévus par les dispositions précitées, le préfet n’étant nullement tenu de faire état de l’ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle de l’intéressé. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En second lieu, M. A… fait valoir que le préfet des Hauts-de-Seine a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il est parfaitement intégré en France et qu’il dispose d’un expérience professionnelle significative. Toutefois, il ne verse aucune pièce de nature à démontrer ces allégations. Par suite, ce moyen doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté attaqué du 5 mars 2025 présentées par M. A… ne peuvent qu’être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement de l’articles L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées.
DECIDE :
M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Le surplus de la requête de M. A… est rejeté.
Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 14 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Lamy, président,
Mme D… et Mme Courtois, conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 novembre 2025.
La rapporteure,
signé
M-A Courtois
Le président,
signé
E. LamyLa greffière,
signé
D. Soihier Charleston
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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