Rejet 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 7 oct. 2025, n° 2506633 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2506633 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 11 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 avril 2025, M. A… C… demande au tribunal :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire et de désigner un avocat commis d’office ;
2°) d’annuler les décisions du 1er avril 2025 par lesquelles le préfet du Val-d’Oise l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour ou, subsidiairement, de procéder au réexamen de sa demande et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (…)7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ».
2. Le requérant, qui n’a pas produit de formulaire en réponse au courrier qui lui a été adressé par le greffe du tribunal le 30 avril 2025 en vue de bénéficier de l’aide juridictionnelle, doit être regardé comme ayant renoncé à l’assistance d’un avocat désigné au titre de l’aide juridictionnelle.
3. M. C…, né le 12 avril 1989 en Turquie, pays dont il a la nationalité, serait entré en France le 2 septembre 2017 pour y solliciter la reconnaissance de la qualité de réfugié le 27 octobre suivant. Après avoir une première fois rejeté sa demande, par une décision du 20 janvier 2022, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa première demande de réexamen pour irrecevabilité en application de l’article L. 531-32 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Cette décision a été confirmée en ce sens par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 9 février 2023. En conséquence de cette décision, le préfet du Val-Oise a pris les décisions attaquées au visa de l’article L. 611-1, 4° du même code.
4. En premier lieu, l’arrêté en litige a été signé par Mme B… D…, responsable Guda, cheffe de la section asile/titre de voyage de la préfecture du Val-d’Oise, qui bénéficiait d’une délégation de signature à cet effet du préfet du Val-d’Oise en vertu d’un arrêté n° 23-014 du 22 février 2023 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture. Ainsi, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente manque en fait et doit, dès lors, être écarté.
5. En second lieu, si le requérant soutient que les décisions attaquées méconnaissent les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et sont entachées d’erreur manifeste dans l’appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle à raison des risques qu’il encourt en cas de retour en Turquie, il ne produit aucune pièce de nature à l’établir. Ce faisant, ce moyen n’est manifestement pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C… ne peut qu’être rejetée, en toutes ses conclusions, en application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C… et au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Cergy, le 7 octobre 2025.
Le président de la 8ème chambre,
Signé
T. Bertoncini
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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