Annulation 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 3e ch., 16 sept. 2025, n° 2402236 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2402236 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 26 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 mars 2024, M. B A, représenté par Me Ponseele, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 22 février 2024 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Lorquin lui a infligé la sanction de l’exclusion temporaire de ses fonctions pour une durée de dix-huit mois, dont six mois avec sursis ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Lorquin une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’avis du conseil de discipline, qui n’est pas motivé, contrairement aux exigences de l’article L. 532-5 du code général de la fonction publique, ne lui a pas été notifié, contrairement aux exigences de l’article 11 du décret du 7 novembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires relevant de la fonction publique hospitalière ; il n’a pas davantage reçu notification du procès-verbal de la réunion de la commission administrative paritaire locale siégeant en formation disciplinaire ;
— la sanction elle-même n’est pas suffisamment motivée, les considérations de fait n’étant pas suffisamment circonstanciées ;
— elle a été prise en méconnaissance du principe du contradictoire, en ce que seuls les éléments à charge issus de l’enquête administrative diligentée entre le 16 novembre 2023 et le 12 décembre 2023 ont été transmis au conseil de discipline ;
— elle est entachée d’inexactitudes matérielles ;
— aucune faute disciplinaire ne peut lui être imputée ;
— il ne pouvait dès lors faire l’objet d’une sanction disciplinaire ;
— à titre subsidiaire, la sanction prononcée est disproportionnée.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 mai 2024, le centre hospitalier de Lorquin, représenté par la SELARL CM. Affaires Publiques, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. A en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le centre hospitalier de Lorquin fait valoir que les moyens invoqués sont infondés.
Un mémoire complémentaire présenté le 15 juillet 2025 pour M. A a été reçu et non communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n° 89-822 du 7 novembre 1989 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Mohammed Bouzar, rapporteur,
— les conclusions de M. Laurent Guth, rapporteur public,
— les observations de Me Ponseele, pour M. A ;
— et les observations de Me Le Tily, pour le centre hospitalier de Lorquin.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, aide-soignant titulaire du centre hospitalier de Lorquin, demande au tribunal de prononcer l’annulation de la décision du 22 février 2024 par laquelle le directeur du centre hospitalier lui a infligé la sanction de l’exclusion temporaire de ses fonctions pour une durée de dix-huit mois, dont six mois avec sursis.
Sur les conclusions à fin d’annulation et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête :
2. Aux termes de l’article L. 523-5 du code général de la fonction publique : « Aucune sanction disciplinaire autre que celles classées dans le premier groupe de l’échelle des sanctions de l’article L. 533-1 ne peut être prononcée à l’encontre d’un fonctionnaire sans consultation préalable de l’organisme siégeant en conseil de discipline au sein duquel le personnel est représenté. / L’avis de cet organisme et la décision prononçant une sanction disciplinaire doivent être motivés ». Aux termes de l’article 11 du décret du 7 novembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires relevant de la fonction publique hospitalière, l’autorité qui exerce le pouvoir disciplinaire « statue par décision motivée ».
3. La sanction attaquée mentionne " qu’il résulte de l’ensemble des investigations menées dans le cadre de l’enquête administrative, et en particulier du caractère circonstancié et concordant des témoignages recueillis à cette occasion, que les faits reprochés à Monsieur A doivent être regardés comme matériellement établis ; Que ceux-ci, en ce qu’ils ont été perpétrés par un personnel soignant particulièrement expérimenté, sur des personnes d’une grande vulnérabilité, dont la plupart n’a pas accès à la parole, s’avèrent être d’une singulière gravité, non seulement par leur nature, mais aussi par leur répétition, sans qu’aucune circonstance, notamment tirée de leur comportement, ne soit susceptible de l’atténuer ; Considérant que ces griefs sont constitutifs d’autant de manquements graves au devoir de respect, de dignité et de tempérance dans l’exercice de ses fonctions, auquel est astreint tout agent public, ainsi qu’à ceux qui s’imposent à tout personnel soignant vis-à-vis des patients dont il a la charge, et, qu’ils constituent, en conséquence, une faute disciplinaire qui doit recevoir sanction ".
4. En se bornant à ces considérations d’ordre général et en particulier à évoquer des « faits reprochés » sans en préciser la nature, seul l’un des visas de la décision mentionnant des « faits de maltraitance », et sans les analyser, l’autorité disciplinaire a insuffisamment motivé la sanction adoptée à l’encontre de M. A. Le centre hospitalier de Lorquin ne saurait faire valoir à cet égard que la décision attaquée vise le rapport introductif d’instance devant le conseil de discipline du 30 janvier 2024 ou encore les observations écrites du 19 février 2024 produites devant ce conseil par l’intéressé.
5. Pour ce motif uniquement, M. A est fondé à en demander l’annulation.
Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
7. M. A n’étant ni la partie tenue aux dépens, ni la partie perdante, les conclusions du centre hospitalier de Lorquin présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doivent être rejetées.
8. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées au même titre par M. A.
D É C I D E :
Article 1 : La décision du 22 février 2024 est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Les conclusions du centre hospitalier de Lorquin présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au centre hospitalier de Lorquin.
Délibéré après l’audience du 2 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Jean-Baptiste Sibileau, président,
M. Mohammed Bouzar, premier conseiller,
Mme Sarah Fuchs Uhl, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2025.
Le rapporteur,
M. BOUZAR
Le président,
J-B. SIBILEAU
Le greffier,
S. PILLET
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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