Non-lieu à statuer 27 janvier 2026
Rejet 18 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 2e ch., 27 janv. 2026, n° 2527076 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2527076 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 21 février 2025 sous le n° 2504814/1-2, Mme C… A…, représentée par Me Kadoch, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice provisoire de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision implicite résultant du silence gardé par le préfet de police de Paris sur sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de huit jours à compter du jugement à intervenir ou de réexaminer sa situation dans le même délai ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que la décision :
- est insuffisamment motivée ;
- est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- méconnaît le 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant.
La requête a été communiquée au préfet de police de Paris qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une décision du 12 juin 2025, Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Par une ordonnance du 18 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 25 août 2025 à 12 heures.
II. Par une requête et des mémoires, enregistrés les 28 août 2025, 1er décembre et 23 décembre 2025 sous le n° 2527076/1-2, Mme C… A…, représentée par Me Kadoch, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 août 2025 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) à titre subsidiaire, de suspendre l’exécution de cette décision jusqu’à ce qu’il soit statué définitivement sur la demande d’asile de sa fille B… A… ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de Paris de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de la munir d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros à verser à son conseil sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
La décision portant refus de titre de séjour :
- est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
- est entachée d’une erreur dans l’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation médicale ;
- méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- méconnaît le 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant.
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
- est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- est implicitement abrogée du fait de la délivrance postérieure d’une attestation de demande d’asile en procédure normale en faveur de sa fille ;
— méconnaît les dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 décembre 2025, le préfet de police de Paris, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant du 26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Touzanne ;
- et les observations de Me Kadoch, pour Mme A…, qui demande le huis clos et précise qu’il maintient l’ensemble de ses conclusions sur les frais liés au litige dans les deux affaires.
La présidente de la formation de jugement a refusé d’ordonner le huis-clos.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante sénégalaise née le 6 juin 1991, est entrée en France le 27 juin 2019 sous-couvert d’un visa de type C, valable jusqu’au 26 juillet 2019, puis a bénéficié d’un titre de séjour en qualité d’étranger malade. Par un arrêté du 18 août 2025, dont elle demande l’annulation, le préfet de police de Paris a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour formée sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Les requêtes n° 2527076/1-2 et n° 2504814/1-2, présentées par Mme A…, concernent la situation d’une même personne et présentent à juger des questions connexes. Elles ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur l’admission au bénéfice, à titre provisoire, de l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique :
« Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme A… a obtenu l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 juin 2025. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur la demande de cette dernière tendant à son admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur l’objet du litige :
Lorsque le silence gardé par l’administration sur une demande dont elle a été saisie a fait naître une décision implicite de rejet, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement se substitue à la première décision. Ainsi, les conclusions présentées par Mme A… dirigées contre la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de police de Paris sur sa demande de titre de séjour ainsi qu’à l’encontre de la décision expresse intervenue postérieurement à cette décision implicite, doivent uniquement être regardées comme dirigées contre l’arrêté du 18 août 2025 en tant que le préfet de police de Paris a explicitement refusé de délivrer un titre de séjour à l’intéressée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait entaché sa décision d’un défaut d’examen sérieux. Si la requérante fait valoir que celui-ci aurait dû examiner sa demande sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle aurait sollicité son titre de séjour sur ce fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen de sa situation personnelle doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an (…). / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat (…) ». Aux termes de l’article R. 425-11 du même code : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (…) ».
La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins de l’office français de l’immigration et de l’intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dont il peut effectivement bénéficier dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l’une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l’abstention d’une des parties à produire les éléments qu’elle est seule en mesure d’apporter et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle-même, d’apprécier si l’état de santé d’un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve de l’absence d’un accès effectif à un traitement approprié dans le pays de renvoi. La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dont il peut effectivement bénéficier dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
Pour prendre la décision en litige, le préfet de police s’est notamment fondé sur l’avis du 3 mars 2025 du collège de médecins de l’OFII, lequel a estimé que si l’état de santé de Mme A… nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour elle des conséquences d’une exceptionnelle gravité, elle peut, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont elle est originaire, y bénéficier d’un traitement approprié.
Pour contester l’avis du collège des médecins, la requérante se borne à produire à l’instance un certificat médical dont il ressort uniquement que sa pathologie nécessite une prise en charge médicale pluridisciplinaire et un suivi régulier avec accès aux soins sans interruption au risque d’une évolution fatale. Cette pièce confirme le sens de l’avis du collège de médecins de l’OFII sur la gravité de l’affection dont souffre la requérante et ne remet pas en cause sa portée s’agissant de la disponibilité de traitements appropriés au Sénégal. Dans ces conditions, la requérante, faute de contester utilement l’avis du 3 mars 2025 précité, n’est pas fondée à soutenir que le préfet de police aurait commis une erreur d’appréciation.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans soit opposable la condition prévue à l’article L. 313-2 soit exigée./ Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d’origine ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Enfin, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. »
Mme A…, ressortissante sénégalaise née le 6 juin 1991, est entrée en France le 27 juin 2019 sous-couvert d’un visa de type C valable jusqu’au 26 juillet 2019 puis a bénéficié d’un titre de séjour en qualité d’étranger malade. Il ressort des pièces du dossier qu’elle a travaillé comme adjointe administrative entre le 1er juin 2023 et le 3 septembre 2025, que sa mère réside au Rwanda et que ses deux frères résident, pour l’un, au Royaume-Uni et pour l’autre, au Maroc. Elle fait, en outre, valoir qu’elle n’entretient plus de lien avec son père de sorte qu’elle se trouvera isolée dans son pays d’origine, et qu’elle est mère d’une enfant née le 7 février 2023 en France qui a bénéficié, le 21 novembre 2025, en cours d’instance, d’une attestation de demande d’asile en procédure normale. Toutefois, d’une part, cette dernière circonstance, postérieure à la date de la décision attaquée, est sans influence sur la légalité de cette dernière. D’autre part, malgré les attestations produites, il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante et sa fille, âgée de deux ans à la date de la décision attaquée, seraient davantage isolées au Sénégal qu’en France. Dans ces circonstances, elle n’est pas fondée à soutenir qu’elle aurait dû se voir délivrer un titre de séjour de plein droit sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers.
Il résulte de ce qui a été dit au point 13 qu’en refusant la délivrance d’un titre de séjour à Mme A…, le préfet n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux motifs de ce refus, en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Pour les motifs invoqués au point précédent, les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant n’ont pas été méconnues.
Il résulte de ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour, qui sert de base légale à celle portant obligation de quitter le territoire, ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 13, la requérante n’est pas fondée à soutenir que le préfet de police de Paris aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 541-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le demandeur d’asile dont l’examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. ». Aux termes de l’article L ; 541-3 du même code : « Sans préjudice des dispositions des articles L. 753-1 à L. 753-4 et L. 754-1 à L. 754-8, lorsque l’étranger sollicitant l’enregistrement d’une demande d’asile a fait l’objet, préalablement à la présentation de sa demande, d’une décision d’éloignement prise en application du livre VI, cette dernière ne peut être mise à exécution tant que l’étranger bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2. ».
La circonstance que la fille de la requérante s’est vu délivrer une attestation de demande d’asile postérieurement à la décision litigieuse portant obligation de quitter le territoire, qui n’a pas eu pour effet d’abroger cette décision mais fait seulement obstacle, en application des dispositions précitées de l’article L. 541-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à son exécution, est sans incidence sur sa légalité. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 541-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 18 août 2025 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par suite, ses requêtes doivent être rejetées, en ce compris les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte ainsi que celles fondées sur les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande de Mme A… tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle, à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A… et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 13 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Le Roux, présidente,
M. Amadori, premier conseiller,
M. Touzanne, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2026.
Le rapporteur
Signé
M. TOUZANNE
La présidente
Signé
M.-O. LE ROUX
Le greffier,
Signé
F. KHALALI
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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