Rejet 26 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 1re ch., 26 nov. 2024, n° 2208583 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2208583 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 novembre 2022, Mme A… B…, représentée par Me Lantheaume, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Rhône a refusé le renouvellement de son titre de séjour et de lui délivrer une carte de résident ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de résident portant la mention « résidente de longue durée-UE » ou une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « salariée » dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser une indemnité de 17 450,26 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la réception de sa demande préalable et de leur capitalisation, en réparation des préjudices résultant pour elle de l’illégalité de la décision implicite lui refusant un titre de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision implicite attaquée est dépourvue de motivation alors qu’elle en a demandé la communication des motifs, conformément à l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration ;
- cette décision méconnaît les articles 3 de l’accord franco-marocain et L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’elle remplit l’ensemble des conditions requises pour obtenir une carte de résident ;
- le préfet aurait dû procéder au renouvellement de son titre de séjour, conformément aux dispositions de l’article L. 433-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’Etat a commis une faute en lui refusant la délivrance d’un titre de séjour ;
- elle a un subi un préjudice financier qu’elle évalue à 7 450,26 euros au titre des salaires qu’elle aurait dû percevoir de septembre à novembre 2022, ainsi que des troubles dans ses conditions d’existence, qu’elle évalue à 10 000 euros.
La préfète du Rhône a produit un extrait du ficher de l’application de gestion des dossiers de ressortissants étrangers en France, enregistré le 24 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-marocain en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Viotti, conseillère, a seul été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissant marocaine née le 25 mars 1991 à Casablanca, déclare être entrée en France pour y faire ses études, sous couvert d’une carte de séjour portant la mention « étudiante », avant d’obtenir une carte de séjour temporaire portant la mention « salariée », puis une carte de séjour pluriannuelle valable du 22 septembre 2017 au 21 septembre 2021. En octobre 2021, elle a sollicité le renouvellement de sa carte de séjour ainsi que la délivrance d’une carte de résident portant la mention « résidente de longue durée-UE ». Une décision implicite de rejet est née du silence gardé par le préfet du Rhône sur cette demande pendant quatre mois, au plus tard le 28 février 2022. Par un courrier du 13 octobre 2022, Mme B… a sollicité par l’intermédiaire de son conseil, communication des motifs ayant justifié le rejet de sa demande, et l’indemnisation des préjudices nés de l’illégalité fautive de cette décision. Ces demandes ont été implicitement rejetées le 17 décembre 2022. Par la présente requête, Mme B… demande l’annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement de titre de séjour et à être indemnisée à hauteur de 17 450,26 euros.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
Il ressort de l’extrait du fichier de l’application de gestion des dossiers de ressortissants étrangers en France (AGDREF) produit en défense que par décision du 1er octobre 2022, la préfète du Rhône a décidé d’accorder à Mme B… une carte de résident. Dans ces conditions, les conclusions tendant à l’annulation de la décision implicite lui refusant un titre de séjour étaient dépourvues d’objet dès leur introduction. Elles doivent, dès lors, être rejetées comme irrecevables. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction doivent également être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
En principe, toute illégalité commise par l’administration constitue une faute de nature à engager sa responsabilité, pour autant qu’il en soit résulté un préjudice direct et certain. Lorsqu’un ressortissant étranger sollicite le versement d’une indemnité en réparation du préjudice subi du fait de l’illégalité d’une décision refusant de faire droit à une demande de délivrance d’un titre de séjour entachée d’un vice de forme, il appartient au juge administratif de rechercher, en forgeant sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties, si la même décision aurait pu légalement intervenir et aurait été prise, dans les circonstances de l’espèce, par l’autorité compétente. Dans le cas où il juge qu’une même décision aurait été prise par cette autorité, les préjudices allégués ne peuvent alors être regardés comme la conséquence directe du vice de forme qui entache la décision administrative illégale.
En ce qui concerne la nature de la décision implicite litigieuse :
Aux termes de l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si l’étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : / 1° L’étranger qui dispose d’un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l’article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l’expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2. Lorsque sa demande porte sur un titre de séjour ne figurant pas dans cette liste, il présente sa demande dans le courant des deux mois précédant l’expiration du document dont il est titulaire ; (…) ».
Mme B… fait valoir qu’elle a présenté une demande de renouvellement de son titre de séjour portant la mention « salariée » au cours du mois d’octobre 2021, accompagnée d’une demande de délivrance d’une carte de résident portant la mention « résidente de longue durée-UE », ce que ne conteste pas la préfète du Rhône. Cette demande était postérieure à la durée de validité de la carte de séjour pluriannuelle dont elle disposait, qui expirait le 21 septembre 2021, contrairement à ce qu’imposent les dispositions de l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, et dès lors que l’intéressée n’était plus titulaire d’un titre de séjour en cours de validité, sa demande avait le caractère d’une première demande de titre de séjour.
En ce qui concerne la légalité de la décision implicite :
En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite mentionnée à l’article R. 311-12 naît au terme d’un délai de quatre mois ».
Le silence gardé par le préfet sur une demande de titre de séjour fait en principe naître, au terme du délai prévu à l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une décision implicite de rejet de cette demande. Il en va autrement lorsqu’il est établi que le dossier de la demande était incomplet, le silence gardé par l’administration valant alors refus implicite d’enregistrement de la demande, lequel ne constitue pas une décision susceptible de recours.
D’autre part, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (…) ». Selon l’article L. 211-5 de ce code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Enfin, aux termes de l’article L. 232-4 dudit code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ».
Il ne ressort pas des pièces du dossier ni même allégué par la préfète du Rhône que le dossier de demande de titre de séjour déposé par Mme B… eût été incomplet. Une décision implicite de rejet de cette demande est dès lors née en février 2022. Par courrier dont les services de la préfecture ont accusé réception le 17 octobre 2022, la requérante a demandé, dans le délai de recours contentieux, la communication des motifs ayant justifié le rejet implicite de sa demande de titre de séjour. L’administration n’a pas répondu dans le délai d’un mois imparti par les dispositions précitées. Par suite, la décision implicite en litige est, pour ce motif, entachée d’illégalité.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 433-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Au terme d’une première année de séjour régulier en France accompli au titre d’un visa de long séjour tel que défini au 2° de l’article L. 411-1 ou, sous réserve des exceptions prévues à l’article L. 433-5, d’une carte de séjour temporaire, l’étranger bénéficie, à sa demande, d’une carte de séjour pluriannuelle dès lors que : / 1° Il justifie de son assiduité, sous réserve de circonstances exceptionnelles, et du sérieux de sa participation aux formations prescrites par l’Etat dans le cadre du contrat d’intégration républicaine conclu en application de l’article L. 413-2 et n’a pas manifesté de rejet des valeurs essentielles de la société française et de la République ; / 2° Il continue de remplir les conditions de délivrance de la carte de séjour temporaire dont il était précédemment titulaire. / La carte de séjour pluriannuelle porte la même mention que la carte de séjour temporaire dont il était précédemment titulaire. / L’étranger bénéficie, à sa demande, du renouvellement de cette carte de séjour pluriannuelle s’il continue de remplir les conditions de délivrance de la carte de séjour temporaire dont il été précédemment titulaire ».
La demande présentée par Mme B… doit être regardée, ainsi qu’il a été dit au point 5, comme une première demande de titre de séjour, sa demande de renouvellement ayant été déposée après l’expiration de la durée de validité de son titre. Ainsi, la requérante ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions précitées, lesquelles s’appliquent aux demandes de renouvellement d’une carte de séjour pluriannuelle.
En troisième lieu, aux termes de l’article 3 de l’accord franco-marocain susvisé : « Les ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent Accord, reçoivent, après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention « salarié » éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles. / Après trois ans de séjour continu en France, les ressortissants marocains visés à l’alinéa précédent pourront obtenir un titre de séjour de dix ans. Il est statué sur leur demande en tenant compte des conditions d’exercice de leurs activités professionnelles et de leurs moyens d’existence. Les dispositions du deuxième alinéa de l’article 1er sont applicables pour le renouvellement du titre de séjour après dix ans ». Aux termes de l’article 9 de cet accord : « Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’Accord (…) ». Selon l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui justifie d’une résidence régulière ininterrompue d’au moins cinq ans en France au titre d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident, de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins et d’une assurance maladie se voit délivrer, sous réserve des exceptions prévues à l’article L. 426-18, une carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE » d’une durée de dix ans. / Les années de résidence sous couvert d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » retirée par l’autorité administrative sur le fondement d’un mariage ayant eu pour seules fins d’obtenir un titre de séjour ou d’acquérir la nationalité française ne peuvent être prises en compte pour obtenir la carte de résident prévue au premier alinéa. / Les ressources mentionnées au premier alinéa doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance. (…) ».
D’autre part, ainsi qu’il a été dit au point 5, Mme B… a sollicité le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle portant la mention « salariée » après l’expiration de la durée de validité de ce titre, de sorte qu’à la date de la décision attaquée, elle ne justifiait plus d’une durée de séjour continue de trois ans en France sous couvert d’un titre de séjour portant la mention « salarié », ni, en tout état de cause, d’une résidence régulière ininterrompue d’au moins cinq ans en France. Par suite, le préfet du Rhône n’a pas méconnu les dispositions des articles 3 de l’accord franco-marocain et L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant de lui délivrer une carte de résident.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la seule illégalité fautive entachant la décision contestée est constituée par le défaut de motivation relevé au point 9, les préjudices dont Mme B… demande réparation sont dépourvus de tout lien de causalité direct et certain avec un tel vice de forme. Par suite, ses conclusions indemnitaires ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par Mme B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à la préfète du Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 12 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Hervé Drouet, président,
M. François-Xavier Richard-Rendolet, premier conseiller,
Mme Océane Viotti, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 novembre 2024.
La rapporteure,
O. ViottiLe président,
H. Drouet
La greffière,
L. Khaled
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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