Rejet 4 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, eloignement 72 heures, 4 août 2025, n° 2504742 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2504742 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 juillet et le 1er août 2025, M. D A, représenté par Me Lanne, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 24 juin 2025 par lequel le préfet de la Gironde a décidé de son transfert aux autorités croates, responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer l’attestation de demande d’asile prévue par l’article L. 521-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’imprimé mentionné à l’article R. 531-3 du même code lui permettant d’introduire sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA), dans le délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
— " le préfet devra justifier que les deux brochures d’information () ont été remises [au requérant] dans une langue qu’il comprend » ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, dès lors que le compte-rendu d’entretien ne comporte aucun élément d’identification de la personne ayant mené l’entretien ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que le préfet s’est abstenu de faire application de la clause discrétionnaire prévue à l’article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 juillet 2025, le préfet de la Gironde, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Constitution ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. E pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 1er août 2025 :
— le rapport de M. E ;
— les observations de Me Lanne, représentant M. A, présent et assisté d’une interprète en langue Dari, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et soutient en outre que les autorités croates ont donné leur accord pour une reprise en charge sur le fondement du paragraphe 5 de l’article 20 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, qui concerne les demandeurs ayant introduit une demande de protection internationale après avoir retiré sa première demande présentée dans un autre Etat membre pendant le processus de détermination de l’Etat membre responsable alors qu’il est impossible qu’il ait pu déposer une demande d’asile en Croatie puis la retirer pendant ce processus alors qu’il n’a séjourné dans ce pays que quelques jours.
En l’absence du préfet de la Gironde ou de son représentant, l’instruction a été close après ces observations.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant afghan né le 30 janvier 1998 à Kaboul, serait entré irrégulièrement sur le territoire français le 2 avril 2025. Il a déposé une demande d’asile le 4 avril 2025 à la préfecture de police de Paris. Il demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 24 juin 2025 par lequel le préfet de la Gironde a décidé de son transfert vers la Croatie, qu’il considère comme étant l’Etat responsable de l’examen de sa demande d’asile.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ».
3. Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. A, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, Mme B C, cheffe du bureau de l’asile de la préfecture de la Gironde, signataire de l’arrêté attaqué, disposait par un arrêté du 27 mai 2025 régulièrement publié le 28 mai 2025 au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de la Gironde n°33-2025-125, d’une délégation de signature du préfet de la Gironde à l’effet de signer " toutes décisions () pris[es] en application du livre V (partie législative et réglementaire) du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ( CESEDA) ", au nombre desquelles figurent les décisions de transfert. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait.
5. En second lieu, en se bornant à soutenir que « le préfet devra justifier que les deux brochures d’information () ont été remises à M. D A dans une langue qu’il comprend », le requérant, qui n’allègue même pas que ladite brochure ne lui aurait pas été délivrée dans une langue qu’il comprend, ne saurait être regardé comme soulevant le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/201.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’Etat membre responsable, l’Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. () / 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les Etats membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. / 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L’Etat membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. Ce résumé peut prendre la forme d’un rapport ou d’un formulaire type. L’Etat membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ». Ni ces dispositions, ni aucun principe n’imposent, contrairement à ce que soutient M. A, que figure sur le compte rendu de l’entretien individuel la mention de l’identité de l’agent qui a mené l’entretien.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d’examiner une demande de protection nationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. () ». Si la mise en œuvre, par les autorités françaises, des dispositions de l’article 17 du règlement n° 604/2013 doit être assurée à la lumière des exigences définies par les dispositions du second alinéa de l’article 53-1 de la Constitution, en vertu desquelles : « les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif », la faculté laissée à chaque Etat membre de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
8. Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l’Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l’absence de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l’intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu’à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l’intéressé serait susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations.
9. M. A fait tout d’abord état de l’existence de défaillances affectant les conditions d’accueil et de prise en charge des demandeurs d’asile en Croatie. Toutefois, les documents d’ordre général qu’il produit à l’appui de ces affirmations, à savoir des articles de presse et des rapports d’organisations non gouvernementales, ne permettent pas de tenir pour établi que sa propre demande d’asile serait exposée à un risque sérieux de ne pas être traitée par les autorités croates dans des conditions conformes à l’ensemble des garanties exigées par le respect du droit d’asile, alors que la Croatie est un Etat membre de l’Union européenne, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu’à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
10. La circonstance que les autorités croates ont accepté de reprendre en charge M. A sur le fondement du paragraphe 5 de l’article 20 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ne saurait révéler que ces autorités ne procéderont pas à l’examen de sa demande d’asile alors qu’elles se sont déclarées explicitement responsable de l’examen de celle-ci. En tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant ne disposerait pas de voies de recours effectives contre un éloignement de Croatie et que ce pays serait susceptible d’exécuter une mesure de renvoi sans évaluer préalablement les risques auxquels il serait exposé dans son pays d’origine.
11. Par ailleurs, si M. A invoque sa situation de vulnérabilité en ce qu’il aurait été frappé par la police à coups de pieds et de poings et privé de nourriture lors des quatre nuits qu’il a passé dans un camp de réfugié croate, la production de rapports d’organisations internationales et d’articles de presse qui font état de considérations d’ordre général sur la Croatie, ne permettent pas d’établir ses allégations. Le requérant ne démontre ainsi pas que ses conditions de vie en Croatie, où il indique avoir séjourné quatre jours, l’auraient placé dans une situation de vulnérabilité exceptionnelle imposant manifestement que sa demande d’asile soit examinée en France.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 24 juin 2025 par lequel le préfet de la Gironde a ordonné son transfert aux autorités croates. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles présentées au titre des frais liés au litige doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 août 2025.
Le magistrat désigné,
C. E Le greffier,
Y. Jameau
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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