Tribunal administratif de Limoges, Juge unique d josserand-jaillet, 31 octobre 2022, n° 2201328
TA Limoges
Rejet 31 octobre 2022

Arguments

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  • Rejeté
    Violation du droit d'être entendue

    La cour a estimé que le droit d'être entendu n'impose pas à l'autorité administrative de permettre à l'étranger de présenter de nouvelles observations sur l'obligation de quitter le territoire, après le rejet de sa demande d'asile.

  • Rejeté
    Illégalité de l'obligation de quitter le territoire

    La cour a jugé que la décision de la Cour nationale du droit d'asile était définitive et que la requérante ne pouvait plus se maintenir sur le territoire français, rendant l'obligation de quitter le territoire légale.

  • Rejeté
    Illégalité de la décision fixant le pays de renvoi

    La cour a jugé que l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire n'était pas fondée, et par conséquent, la décision fixant le pays de renvoi était légale.

  • Rejeté
    Risques de traitements inhumains en cas de retour

    La cour a estimé que la requérante n'a pas apporté d'éléments probants pour établir des risques crédibles de traitements inhumains, rendant sa demande infondée.

  • Rejeté
    Droit à l'indemnisation des frais de justice

    La cour a jugé que l'Etat n'était pas la partie perdante dans cette instance et qu'il n'y avait pas lieu de lui accorder une indemnisation.

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Sur la décision

Référence :
TA Limoges, juge unique d josserand-jaillet, 31 oct. 2022, n° 2201328
Juridiction : Tribunal administratif de Limoges
Numéro : 2201328
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 27 mai 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Limoges, Juge unique d josserand-jaillet, 31 octobre 2022, n° 2201328