Rejet 31 octobre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, juge unique d josserand-jaillet, 31 oct. 2022, n° 2201328 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2201328 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 septembre 2022, Mme C A B, représentée par Me Akakpovie, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 31 août 2022 en tant que le préfet de la Corrèze l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, l’a interdite de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Corrèze de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, subsidiairement de réexaminer sa situation sous la même condition de délai, et en tout état de cause de régulariser la situation de Mme A B dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir jusqu’à ce que l’administration ait statué sur son droit au séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
L’obligation de quitter le territoire français :
— est intervenue en méconnaissance de son droit d’être entendue préalablement ;
— ne pouvait légalement intervenir faute de caractère définitif de la décision de la Cour nationale du droit d’asile statuant sur son recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (Ofpra) rejetant sa demande d’asile, circonstance faisant obstacle à l’application du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
L’interdiction de retour sur le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi :
— sont illégales du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire ;
— sont intervenues en violation de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 octobre 2022, le préfet de la Corrèze conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Mme A B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision en date du 13 octobre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la Constitution du 4 octobre 1958 ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Vu l’arrêté du vice-président du Conseil d’Etat en date du 10 mai 2022 par lequel M. Daniel Josserand-Jaillet, président honoraire du corps des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel, a été inscrit sur la liste des magistrats honoraires prévue à l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative.
M. Daniel Josserand-Jaillet, président de tribunal administratif honoraire, a été désigné par le président du tribunal pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 776-1, R. 776-1 et R. 776-13-1 à R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. D a été entendu au cours de l’audience publique à laquelle les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C E A B, ressortissante tchadienne née le 10 août 1995 à N’Djamena, est, selon ses déclarations, entrée irrégulièrement, accompagnée de sa mère et ses frères et sœurs, le 11 décembre 2018 en France où elle a demandé l’asile le 27 novembre 2019. Sa demande a été rejetée le 9 mars 2021 par une décision de l’Ofpra, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 26 juillet 2022. Par un arrêté du 31 août 2022, le préfet de la Corrèze lui a retiré son attestation de demande d’asile, l’a obligée à quitter le territoire français en lui fixant un délai de départ volontaire de trente jours, a fixé le pays de destination, et lui a interdit le retour en France pendant un an. Mme A B demande l’annulation de l’obligation de quitter le territoire, de la décision fixant le pays de destination, et de l’interdiction de retour sur le territoire français.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire ;
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. ». L’article L. 211-2 du même code dispose : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () /4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; () / 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ; () ".
3. L’étranger qui présente une demande d’asile ne saurait ignorer qu’en cas de rejet de sa demande, il pourra, si la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire lui ont été définitivement refusés et qu’il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, faire l’objet d’une mesure d’éloignement du territoire français prise, comme en l’espèce, sur le fondement du 4° de l’article L. 611-1 de ce code. Il lui appartient, lors du dépôt de sa demande d’asile, lequel doit en principe faire l’objet d’une présentation personnelle du demandeur à la préfecture, d’apporter à l’administration toutes les précisions qu’il juge utiles, notamment celles de nature à permettre à l’administration d’apprécier son droit au séjour au regard d’autres fondements que celui de l’asile. Il lui est loisible, au cours de l’instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l’administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d’éléments nouveaux. Le droit de l’intéressé d’être entendu, garanti notamment par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, ainsi satisfait avant que n’intervienne le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié, n’impose pas à l’autorité administrative de le mettre à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique sur l’obligation de quitter le territoire français qui est prise en conséquence du refus définitif de reconnaissance de la qualité de réfugié ou de l’octroi du bénéfice de la protection subsidiaire. Par suite, Mme A B, qui, au demeurant, n’apporte aucune précision au sujet des éléments qu’elle aurait pu porter à la connaissance de l’administration si elle avait été invitée à le faire, n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté en litige serait entaché d’un vice de procédure à ce titre.
4. En second lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° « . Aux termes de l’article L. 542-1 du même code : » En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci « . L’article L. 542-3 de ce code dispose : » Lorsque le droit au maintien sur le territoire français a pris fin dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 ou L. 542-2, l’attestation de demande d’asile peut être refusée, retirée ou son renouvellement refusé () ".
5. Il résulte de ce qui précède que, dans le cas prévu au 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision portant obligation de quitter le territoire français peut être prise si l’étranger ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, soit, lorsque la Cour nationale du droit d’asile a été saisie, à compter de la date de lecture en audience publique de sa décision. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, et notamment de la lettre de notification datée du 27 juillet 2022 produite par l’intéressée à l’instance, que la décision de la Cour nationale du droit d’asile rejetant la demande d’asile de Mme A B a été lue en audience publique le 26 juillet 2022. La circonstance que le délai de recours en cassation contre cette décision, en tout état de cause dépourvu de caractère suspensif, et dont au demeurant il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il a été exercé par la requérante, n’était pas expiré à la date de l’arrêté en litige est sans incidence sur l’application des dispositions précitées, nonobstant l’expression, certes malheureuse, de « définitive » accolée par l’administration à la décision de la Cour nationale du droit d’asile dans sa motivation de l’obligation de quitter le territoire. Mme A B ne disposait dès lors plus, à compter de cette date, du droit de se maintenir sur le territoire français et c’est à bon droit que le préfet lui a retiré son attestation de demande d’asile en application des dispositions précitées de l’article L. 542-1. Dès lors, en tout état de cause, Mme A B n’est pas fondée à soutenir qu’elle justifiait encore, à la date de l’obligation de quitter le territoire en litige, de la qualité de demandeur d’asile et par suite d’un droit au maintien sur le territoire à ce titre. Par suite, c’est sans entacher sa décision d’erreur de droit dans l’application du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le préfet de la Corrèze a pu prendre cette mesure d’éloignement à son encontre.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête à fin d’annulation de l’obligation de quitter le territoire du 31 août 2022 doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi et l’interdiction de retour sur le territoire français :
7. En premier lieu, il résulte de l’examen, qui précède, de la légalité de l’obligation de quitter le territoire français, que Mme A B n’est pas fondée à exciper de l’illégalité de cette mesure d’éloignement à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision désignant le pays de renvoi et contre l’interdiction de retour sur le territoire français.
8. En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ».
9. Si Mme A B soutient qu’elle encourt des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour au Tchad en raison d’un engagement politique d’opposition de son père, décédé depuis 2005, elle n’apporte toutefois pas à l’instance, après le rejet de sa demande d’asile par la Cour nationale du droit d’asile, d’élément probant non plus que nouveau de nature à établir la réalité, l’actualité et le caractère personnel de ces risques qui n’ont pas été retenus comme crédibles par l’Ofpra puis la Cour nationale du droit d’asile. Enfin, la circonstance que sa mère, arrivée ainsi qu’il a été dit précédemment en France dans les mêmes conditions, aurait été munie d’un titre de séjour pour des motifs liés à son état de santé est sans incidence sur ses droits personnels au séjour au regard de ces stipulations. Ainsi, elle n’est pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi, ou en tout état de cause l’interdiction de retour sur le territoire français, méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A B n’est pas fondée à demander l’annulation des décisions en litige. Par voie de conséquence, les conclusions de la requête à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font, en tout état de cause, obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, verse une somme au conseil de Mme A B, par ailleurs, bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de Mme A B est rejetée.
Article 2:Le présent jugement sera notifié à Mme C E A B et au préfet de la Corrèze.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2022.
Le magistrat désigné,
D. D
Le greffier,
G. JOURDAN-VIALLARD
La République mande et ordonne
au préfet de la Corrèze en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour Le Greffier en Chef
Le Greffier
G. JOURDAN-VIALLARD
mf
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