Rejet 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 24 sept. 2025, n° 2511352 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2511352 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 11 juillet 2025, N° 2507904 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2507904 du 11 juillet 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a enjoint à la préfète du Rhône de réexaminer la demande de M. B en prenant une décision explicite dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard, après lui avoir délivré dans les 7 jours, et sous la même astreinte, un document autorisant provisoirement son séjour en France et l’autorisant à travailler.
Par un mémoire, enregistré le 4 septembre 2025, M. B demande au tribunal d’assurer l’exécution de cette ordonnance en « définissant les mesures d’exécution par la fixation d’un délai d’exécution et le prononcé d’une astreinte », en faisant valoir que l’autorité préfectorale n’a pas notifié de décision.
Par une ordonnance du 9 septembre 2025, la présidente du tribunal a ordonné l’ouverture d’une procédure juridictionnelle d’exécution de cette ordonnance.
Par un mémoire, enregistré le 17 septembre 2025, la préfète du Rhône conclut au non-lieu à liquider l’astreinte en raison d’une décision d’octroi d’une carte de séjour temporaire prise le 15 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Reymond-Kellal, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme A en qualité de greffière, présenté son rapport et entendu les observations de Me Bescou pour le requérant, la préfète du Rhône n’étant ni présente ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Si, eu égard à leur caractère provisoire, les décisions du juge des référés n’ont pas, au principal, l’autorité de la chose jugée, elles sont néanmoins, conformément au principe rappelé à l’article L. 11 du code de justice administrative, exécutoires et, en vertu de l’autorité qui s’attache aux décisions de justice, obligatoires.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement (), la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d’en assurer l’exécution. / Si le jugement () dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte. ». Il résulte des dispositions que, lorsque l’ordonnance faisant l’objet de la demande d’exécution prescrit déjà les mesures qu’elle implique nécessairement en application de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, il appartient le cas échéant au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 911-4 du même code, d’en édicter de nouvelles en se plaçant à la date de sa décision, sans toutefois pouvoir remettre en cause celles qui ont précédemment été prescrites ni méconnaître l’autorité qui s’attache aux motifs qui sont le soutien nécessaire du dispositif de la décision juridictionnelle dont l’exécution lui est demandée.
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 911-6 du même code : « L’astreinte est provisoire ou définitive. Elle doit être considérée comme provisoire à moins que la juridiction n’ait précisé son caractère définitif ». Aux termes de l’article L. 911-7 dudit code : « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée. / Sauf s’il est établi que l’inexécution de la décision provient d’un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l’astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l’astreinte provisoire, même en cas d’inexécution constatée ». Il résulte de ces dispositions que la liquidation de l’astreinte à laquelle procède le juge des référés se rattache à la même instance contentieuse que celle qui a été ouverte par la demande d’astreinte dont elle est le prolongement procédural. Dès lors, il appartient au juge des référés qui, par ordonnance prise sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, a assorti d’une astreinte l’injonction faite à l’une des parties, de statuer sur les conclusions tendant à ce que cette astreinte soit liquidée. Il peut procéder à cette liquidation s’il constate que les mesures qu’il avait prescrites n’ont pas été exécutées. Il peut la modérer ou la supprimer, même en cas d’inexécution constatée sans toutefois pouvoir remettre en cause les mesures décidées par le dispositif de la décision juridictionnelle dont l’exécution est demandée.
4. Il résulte de l’instruction que la préfète du Rhône a exécuté l’ordonnance du 11 juillet 2025 en prenant une décision en faveur du requérant le 15 septembre 2025. Compte tenu de cette exécution, et quand bien même elle le fût avec retard, il n’y a pas lieu d’édicter de nouvelles mesures sur le fondement des dispositions de l’article L. 911-4 du code de justice administrative. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu, non plus, de procéder à la liquidation de l’astreinte qui a été prononcée à titre provisoire en l’absence de précision contraire, en application des dispositions de l’article L. 911-7 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu d’édicter de nouvelles mesures d’exécution de l’ordonnance du 11 juillet 2025 ni de procéder à la liquidation de l’astreinte prononcée à l’encontre de la préfète du Rhône par cette ordonnance.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 24 septembre 2025.
Le juge des référés,
R. Reymond-Kellal
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier.
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