Rejet 2 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, pôle cont. sociaux, 2 févr. 2026, n° 2501147 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2501147 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 23 mars, 22 mai, 26 juin et 18 novembre 2025, M. G… A… D…, représenté par Me Didier, doit être regardé, comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 18 mars 2025 par laquelle la présidente du conseil départemental du Gard a confirmé la récupération d’un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 2 213,08 euros au titre de la période du 1er juin 2024 au 30 septembre 2024 et a refusé de lui accorder une remise gracieuse de sa dette ;
2°) de lui accorder la remise gracieuse de sa dette.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’incompétence de sa signataire en l’absence de décision de délégation de pouvoir ;
- la décision attaquée est insuffisamment motivée en méconnaissance des dispositions de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’une erreur d’orthographe a été commise sur son prénom ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il a reçu une information erronée de la part d’une agente de la caisse d’allocations familiales du Gard lui ayant indiqué qu’il pouvait prétendre au revenu de solidarité active ;
- l’administration a commis une erreur fautive engageant sa responsabilité pour lui avoir donné des indications erronées ;
- l’administration ne lui a pas fourni d’information claire et fiable en méconnaissance des dispositions de l’article L. 113-3 du code des relations entre le public et l’administration ;
- l’administration a porté atteinte au principe de sécurité juridique en remettant en cause les droits au revenu de solidarité active qu’il avait acquis ;
- il remplit les conditions pour bénéficier du revenu de solidarité active ;
- sa situation diffère de celle des autres étudiants en ce qu’il est âgé de 31 ans, qu’il étudie le droit dans le cadre d’une reconversion professionnelle et que sa seule source de revenus est une bourse étudiante ;
- la décision attaquée, en tant qu’elle refuse de lui accorder une remise gracieuse de sa dette, est insuffisamment motivée.
- il est de bonne foi dès lors qu’il a déclaré en temps et en heure le changement de sa situation et qu’il n’avait pas à déclarer sa bourse étudiante ;
- il est dans une situation financière précaire qui ne lui permet pas de rembourser le montant de sa dette.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 24 avril, 20 juin et 27 novembre 2025, le département du Gard conclut au rejet de la requête de M. A… D….
Il soutient que :
- la requête de M. A… D… est irrecevable car insuffisamment motivée au regard des exigences posées par les dispositions de l’article R. 411-1 du code de justice administrative ;
- les moyens soulevés par M. A… D… ne sont pas fondés.
M. A… D… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience :
- le rapport de M. F… ;
- et les observations de Me Didier, avocate de M. A… D….
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 27 novembre 2024, la caisse d’allocations familiales du Gard a mis à la charge de M. A… D… un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 2 213,08 euros (INK 002) au titre de la période du 1er juin 2024 au 30 septembre 2024. Par un courrier du 2 décembre 2024, M. A… D… a contesté le bien-fondé de cette décision et a sollicité une remise gracieuse de sa dette. Par une décision du 18 mars 2025, dont M. A… D… sollicite l’annulation, la présidente du conseil départemental Gard a confirmé la décision du 27 novembre 2024 de la caisse d’allocations familiales du Gard et a refusé de lui accorder une remise gracieuse de sa dette d’un montant de 2 213,08 euros contractée au titre du revenu de solidarité active (INK 002) au titre de la période du 1er juin 2024 au 30 septembre 2024.
Sur la régularité et le bien-fondé de la décision de récupération de l’indu litigieux :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active ».
3. Lorsque le recours est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération de montants d’allocation de revenu de solidarité active que l’administration estime avoir été indûment versés, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
En ce qui concerne la régularité de la décision de récupération :
4. En premier lieu, il résulte de l’instruction que Mme C… E…, signataire de la décision attaquée, responsable d’équipe du service pilotage allocation, insertion et emploi du département du Gard, bénéficiait d’une délégation de la présidente du conseil départemental du Gard, par arrêté du 17 mars 2025 régulièrement publié le 18 mars 2025, l’habilitant à signer, tous les actes, conventions, décisions et correspondances relatifs au droit au revenu de solidarité et à la gestion et au contrôle de l’allocation. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée du 18 mars 2025 ne peut qu’être écarté.
5. En deuxième lieu, le 8° de l’article L. 211-2 et l’article L. 412-8 du code des relations entre le public et l’administration disposent que la décision qui « rejette un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d’une disposition législative ou réglementaire doit être motivée ». Aux termes de l’article L. 211-5 de ce code : « La motivation (…) doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
6. Il résulte de ces dispositions que la décision par laquelle l’autorité administrative rejette un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux est au nombre des décisions qui doivent être motivées. Il en va en particulier ainsi de la décision du président du conseil départemental, ou de l’organisme assurant le service du revenu de solidarité active lorsque cette compétence lui est déléguée par la convention mentionnée à l’article L. 262-25 du code de l’action sociale et des familles, qui rejette un recours administratif préalable obligatoire formé, en application de l’article L. 262-47 de ce code, contre une décision de récupération d’indus en matière de revenu de solidarité active, de la décision de la commission de recours amiable du conseil d’administration de l’organisme payeur qui rejette un recours administratif préalable obligatoire formé, en application de l’article L. 845-2 du code de la sécurité sociale, contre une décision de récupération d’indus en matière de prime d’activité et de la décision du directeur de l’organisme payeur qui rejette, en application de l’article L. 825-2 du code de la construction et de l’habitation, le recours administratif préalable obligatoire formé contre une décision de récupération d’indus en matière d’aides personnelles au logement. Dans tous ces cas, l’autorité administrative doit faire figurer, soit dans sa décision elle-même, soit par référence à un document joint ou précédemment adressé à l’allocataire, pour chaque prestation en cause, la nature de la prestation et le montant des sommes réclamées, ainsi que le motif et la période sur laquelle porte la récupération. En revanche, elle n’est pas tenue d’indiquer dans cette décision les éléments servant au calcul du montant de l’indu.
7. La décision attaquée du 18 mars 2025, prise sur recours administratif préalable obligatoire de M. A… D…, comporte la nature de l’indu mis à la charge de l’intéressé, son montant, la période sur laquelle il porte, ainsi que le motif de l’indu tiré de sa qualité d’étudiant au cours de la période litigieuse. Par suite, la décision attaquée comporte de manière suffisamment précise les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit, dès lors, être écarté.
8. En troisième lieu, la décision attaquée du 18 mars 2025 de la présidente du conseil départemental du Gard a correctement orthographié le prénom du requérant contrairement à ce qu’il soutient. Dès lors, le vice de procédure invoqué doit être en tout état de cause rejeté.
En ce qui concerne le bien-fondé de l’indu litigieux :
9. Aux termes de l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles : « Le revenu de solidarité active a pour objet d’assurer à ses bénéficiaires des moyens convenables d’existence, de lutter contre la pauvreté et de favoriser l’insertion sociale et professionnelle ». Aux termes de l’article L. 262-2 de ce code : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre (…) ». Aux termes de l’article L. 262-4 de ce code : « Le bénéfice du revenu de solidarité active est subordonné au respect, par le bénéficiaire, des conditions suivantes : (…) 3° Ne pas être élève, étudiant ou stagiaire au sens de l’article L. 124-1 du code de l’éducation. Cette condition n’est pas applicable aux personnes ayant droit à la majoration mentionnée à l’article L. 262-9 du présent code (…) ». Aux termes de l’article L. 262-8 du même code : « Lorsque le demandeur est âgé de plus de vingt-cinq ans ou assume la charge d’un ou plusieurs enfants nés ou à naître et que sa situation exceptionnelle au regard de son insertion sociale et professionnelle le justifie, le président du conseil départemental peut déroger, par une décision individuelle, à l’application des conditions fixées dans la première phrase du 3° de l’article L. 262-4 ainsi qu’à l’article L. 262-7. ». Selon l’article R. 262-37 de ce code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments. (…). ».
10. Il résulte de l’instruction que l’indu de revenu de solidarité active mis à la charge de M. A… D…, et dont il conteste le bien-fondé, résulte de l’absence de déclaration par l’intéressé de sa condition étudiante lors de sa demande de revenu de solidarité active. Il est en effet constant que M. A… D… est étudiant boursier en licence de droit depuis septembre 2023, et qu’il s’est réinscrit à l’université pour l’année universitaire 2024-2025. Il résulte par ailleurs de l’instruction, et notamment de la demande de revenu de solidarité active présentée par l’intéressé le 5 juin 2024, que M. A… D… a déclaré être au chômage et inscrit à France Travail depuis le 1er juin 2024. Il résulte de l’instruction que M. A… D… n’étant pas un étudiant salarié, il ne pouvait bénéficier à la fois du statut d’étudiant et de la condition de demandeur d’emploi. L’intéressé, qui ne pouvait être inscrit sur la liste des demandeurs d’emploi, ne pouvait, dès lors, en sa qualité d’étudiant, prétendre au bénéfice du revenu de solidarité active, conformément aux dispositions de l’article L. 262-4 du code de l’action sociale et des familles citées au point précédent. Si M. A… D… soutient avoir été induit en erreur par l’agente de la caisse d’allocations familiales du Gard lors de leur entretien du 5 juin 2024, qui lui aurait indiqué qu’il était éligible au revenu de solidarité active, cette circonstance, au demeurant non établie, est, en tout état de cause, sans incidence sur le bien-fondé de l’indu litigieux. Par suite, la décision attaquée n’est entachée d’aucune erreur de droit ou de fait, et c’est par une exacte application de l’article L. 262-4 du code de l’action sociale et des familles que la présidente du conseil départemental du Gard a confirmé l’indu de revenu de solidarité active mis à la charge de M. A… D….
11. M. A… D… soutient que sa situation particulière lui permettait de percevoir le revenu de solidarité active en dépit de son statut étudiant, en application de l’article L. 262-8 du code de l’action sociale et des familles. Toutefois, la circonstance qu’il effectue une reprise d’étude à 31 ans avec un projet professionnel précis, qu’il n’expose toutefois pas, et qu’il soit boursier, ne permet pas de regarder la présidente du conseil départemental du Gard comme ayant commis une erreur manifeste d’appréciation en ayant mis à sa charge l’indu litigieux.
12. L’article L. 113-3 du code des relations entre le public et l’administration est inexistant. Le moyen tiré de sa violation ne peut donc qu’être écarté.
13. Le département du Gard n’ayant commis aucune faute en ayant mis la charge de M. A… D… l’indu de revenu de solidarité active ne peut voir sa responsabilité engagée.
14. Le bénéfice du revenu de solidarité ne constitue pas, contrairement à ce que soutient M. A… D…, un droit acquis, dès lors notamment qu’il repose sur des déclarations soumises à contrôle.
Sur la demande de remise gracieuse :
15. Aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / (…) La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental ou l’organisme chargé du service du revenu de solidarité active pour le compte de l’Etat, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration (…) ». Il résulte de ces dispositions qu’un allocataire du revenu de solidarité active ne peut bénéficier d’une remise gracieuse de la dette résultant d’un paiement indu d’allocation, quelle que soit la précarité de sa situation, lorsque l’indu trouve sa cause dans une manœuvre frauduleuse de sa part ou dans une fausse déclaration, laquelle doit s’entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d’une volonté de dissimulation de l’allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives.
16. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux de l’aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d’être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande et en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. Lorsque l’indu résulte de ce que l’allocataire a manqué à ses obligations déclaratives, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l’intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l’inverse, portent sur des éléments dépourvus d’incidence sur le droit de l’intéressé à l’allocation ou sur son montant, de tenir compte de la nature des éléments ainsi omis, de l’information reçue et notamment, le cas échéant, de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l’omission, des justifications données par l’intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l’allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu’il était tenu de déclarer les éléments omis.
17. Il résulte de ce qui vient d’être dit au point précédent que M. A… D… ne peut utilement soutenir que la décision attaquée, en tant qu’elle refuse de lui accorder une remise gracieuse, serait insuffisamment motivée, ce qui constitue un vice propre de cette décision. Ce moyen ne peut, dès lors, qu’être écarté comme inopérant.
18. Il résulte de l’instruction, ainsi que cela a été rappelé au point 10, que l’indu de revenu de solidarité active mis à la charge de M. A… D…, et dont il sollicite la remise gracieuse, résulte de l’absence de déclaration de sa situation d’étudiant lors de sa demande de revenu de solidarité active. Il résulte en effet de l’instruction que M. A… D… a sciemment omis de déclarer sa situation d’étudiant, qu’il ne pouvait de bonne foi ignorer, afin de bénéficier du revenu de solidarité active. Par suite, il ne satisfait pas à la condition de bonne foi, rappelée au point 16, à laquelle est subordonnée le bénéfice d’une remise gracieuse. Dès lors que l’indu litigieux trouve sa cause dans de fausses déclarations de M. A… D…, l’intéressé ne saurait utilement faire valoir sa situation de précarité financière pour bénéficier d’une remise gracieuse de sa dette.
19. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, M. A… D… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 18 mars 2025 par laquelle la présidente du conseil départemental du Gard a confirmé la récupération d’un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 2 213,08 euros au titre de la période du 1er juin 2024 au 30 septembre 2024 et a refusé de lui accorder une remise gracieuse de sa dette.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de M. A… D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. G… A… D… et au département du Gard.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 février 2026.
Le président,
C. F…
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Départ volontaire ·
- Justice administrative ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Police ·
- Tiré ·
- Droit d'asile ·
- Asile
- Université ·
- Enseignement supérieur ·
- Justice administrative ·
- Etablissement public ·
- Exclusion ·
- Education ·
- Sanction ·
- Durée ·
- Commissaire de justice ·
- Réputation
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Acte ·
- Drapeau ·
- Outre-mer ·
- Commune ·
- Maire ·
- Hôtel ·
- Droit commun
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Retrait ·
- Infraction ·
- Information ·
- Permis de conduire ·
- Route ·
- Annulation ·
- Justice administrative ·
- Capital ·
- Droit d'accès ·
- Composition pénale
- Allocation ·
- Solidarité ·
- Travail ·
- Justice administrative ·
- Demandeur d'emploi ·
- Activité professionnelle ·
- Changement ·
- Pôle emploi ·
- Dette ·
- Agence
- Médiation ·
- Justice administrative ·
- Droit au logement ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Juridiction administrative ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Service ·
- Décision implicite ·
- Responsabilité sans faute ·
- Préjudice ·
- Protection fonctionnelle ·
- Sécurité ·
- Travail ·
- Responsabilité pour faute
- Sanction ·
- Décret ·
- Fonction publique ·
- Police nationale ·
- Fonctionnaire ·
- Procédure disciplinaire ·
- Outre-mer ·
- Administration centrale ·
- Secrétaire ·
- Ressources humaines
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Police ·
- Interdiction ·
- Durée ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative
Sur les mêmes thèmes • 3
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Autonomie ·
- Critère ·
- Capacité ·
- Action sociale ·
- Handicap ·
- Tierce personne ·
- Mentions ·
- Périmètre
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Menaces ·
- Étranger ·
- Éloignement ·
- Ordre public ·
- Aide juridictionnelle ·
- Durée ·
- Fait ·
- Public
- Pépinière ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Commune ·
- Juge des référés ·
- Parcelle ·
- Commissaire de justice ·
- Blocage ·
- Décision administrative préalable ·
- Mise en demeure
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.