Rejet 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 11e ch. (ju), 22 janv. 2026, n° 2518483 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2518483 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 octobre 2025, M. B… A…, représenté par Me Sangue, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté en date du 15 octobre 2025, par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a prolongé de six mois l’interdiction de retour de six mois en date du 4 juillet 2024, la portant à une durée totale de douze mois ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat (préfet de la Seine-Saint-Denis) le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros, en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ou, à défaut d’admission définitive à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement de cette même somme à son profit au titre des seules dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
- le préfet de police n’était pas compétent territorialement ;
- il est insuffisamment motivé ;
il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
il est illégal en l’absence d’information sur les modalités d’introduction d’une demande de protection internationale ;
il méconnaît son droit d’être entendu en violation d’un principe général du droit de l’Union européenne ;
il est entaché d’une violation de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et d’une violation du principe du droit au maintien ;
il est entaché d’un défaut de base légale dès lors qu’aucune décision l’obligeant à quitter le territoire français ne lui a été notifiée ;
il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle et méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu l’arrêté attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
La convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
La charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
Le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
Le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
Le règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 modifié ;
Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Le code des relations entre le public et l’administration ;
La loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Le code de justice administrative.
Vu la décision de la présidente du tribunal désignant Mme Hnatkiw, en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience ;
A été entendu, au cours de l’audience publique du 13 janvier 2026 :
- le rapport de Mme Hnatkiw ;
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant bangladais, né le 20 juin 1987, a fait l’objet, le 4 juillet 2024, d’un arrêté du préfet de la Loire atlantique portant obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois. Par un arrêté du 15 octobre 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis a prolongé l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois. M. A… demande l’annulation de cette décision.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En premier lieu, par un arrêté n° 2025-0534 du 6 février 2025, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné à Mme C… D…, adjointe à la cheffe du bureau de l’éloignement, délégation à l’effet de signer les décisions attaquées en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elles n’ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l’arrêté en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire des décisions attaquées doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative compétente pour édicter la décision portant obligation de quitter le territoire français, la décision fixant le délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… a fait l’objet d’une interpellation dans le département de la Seine-Saint-Denis, à la suite de laquelle le préfet de police a constaté l’irrégularité de sa situation au regard du séjour. Dans ces conditions, le préfet de la Seine-Saint-Denis était bien territorialement compétent pour édicter l’arrêté contesté. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence territoriale de l’auteur de l’arrêté contesté doit être écarté.
En troisième lieu, la décision attaquée comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait en application desquelles elle a été prise. Elle vise en effet notamment les articles L.612-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et la circonstance qu’une obligation de quitter le territoire français a été prononcée à son encontre le 4 juillet 2024, obligation à laquelle il s’est soustrait. Par suite, les moyens invoqués par M. A… tirés d’une insuffisance de motivation de cette décision et de l’absence d’examen de sa situation personnelle doivent être écartés.
En quatrième lieu, toute irrégularité dans l’exercice des droits de la défense lors d’une procédure administrative concernant un ressortissant d’un pays tiers en vue de son éloignement ne saurait constituer une violation de ces droits. En conséquence, tout manquement, notamment, au droit d’être entendu n’est pas de nature à entacher systématiquement d’illégalité la décision prise. Il revient à l’intéressé d’établir que les éléments qu’il n’a pas pu présenter à l’administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d’une telle demande de vérifier, lorsqu’il estime être en présence d’une irrégularité affectant le droit d’être entendu, si, eu égard à l’ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l’espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l’invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent.
En l’espèce le requérant n’indique pas de quelles informations nouvelles il disposait, ni que celles-ci auraient pu influer sur le sens de la décision attaquée. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté, ainsi que celui tiré de ce que le préfet de police n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de M. A….
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L.612-11. ».
En sixième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A… a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français prononcée par le Préfet de la Loire atlantique le 4 juillet 2024. Le moyen soulevé par M. A… selon lequel il n’aurait jamais fait l’objet d’une mesure d’éloignement doit dès lors être écarté.
En septième lieu, M. A… ne peut utilement faire valoir qu’il encourrait des risques en cas de retour dans son pays d’origine, pour contester l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée totale d’un an prononcée par le préfet de la Seine-Saint-Denis, cette mesure ne constituant ni une mesure d’éloignement, ni une décision fixant le pays de renvoi de l’intéressé. Compte tenu de la nature de la décision attaquée, M. A… ne peut également utilement faire valoir que le préfet aurait méconnu les dispositions de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que son recours contre le rejet de sa demande d’asile a été définitivement rejeté par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 6 septembre 2023. Par suite, à la date de la décision attaquée, M. A… ne bénéficiait plus du droit au maintien sur le territoire en application des dispositions de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E
Article 1er : M. A… n’est pas admis à titre provisoire, à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2025.
La magistrate désignée,
C. HnatkiwLa greffière,
B. Roux
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement (CE) 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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