Rejet 3 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 5e ch., 3 févr. 2023, n° 2112869 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2112869 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 octobre 2021, Mme B A demande au Tribunal d’annuler l’arrêté, en date du 24 septembre 2021, par lequel le maire de Cergy l’a exclu de son emplacement sur le marché jusqu’au 20 octobre 2021.
Mme A soutient que :
— la matérialité des faits des infractions des 3 et 13 mars 2021 n’est pas établie, dès lors que la commune n’établit pas qu’elle serait arrivée sur le marché à 4 heures du matin ;
— la sanction est disproportionnée, dès lors qu’elle met en péril l’équilibre financier de son entreprise et de sa famille ;
— elle méconnaît l’égalité de traitement, dès lors que les autres commerçants ne respectent pas les dispositions du règlement des marchés de la ville de Cergy pour lesquels elle a été sanctionné.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 février 2022, le maire de la commune de Cergy conclut au rejet de la requête.
Le maire de la commune de Cergy fait valoir que les moyens invoqués par Mme A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— l’arrêté du maire de la commune de Cergy portant règlement des marchés publics d’approvisionnement de la commune de Cergy du 27 juin 2017 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Prost, premier conseiller ;
— les conclusions de M. Barraud, rapporteur public ;
— et les observations de Mme A et de M. A, son époux, ainsi que les observations de Mme C, représentante de la commune de Cergy.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, commerçante, vend des fruits et légumes sur le marché de Saint-Christophe de la commune de Cergy. Par un arrêté en date du 24 septembre 2021, notifié le 2 octobre 2021, le maire de la commune de Cergy a procédé au retrait de son emplacement jusqu’au 20 octobre 2021. Mme A demande l’annulation de cet arrêté.
2. Aux termes de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : « La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : () 3° Le maintien du bon ordre dans les endroits où il se fait de grands rassemblements d’hommes, tels que les foires, marchés, réjouissances et cérémonies publiques, spectacles, jeux, cafés, églises et autres lieux publics () ». Aux termes de l’article L. 2224-18 du même code : « () Le régime des droits de place et de stationnement sur les halles et les marchés est défini conformément aux dispositions d’un cahier des charges ou d’un règlement établi par l’autorité municipale après consultation des organisations professionnelles intéressées. ». Aux termes de l’article 20 du règlement des marchés publics d’approvisionnement de la commune de Cergy du 27 juin 2017 : « Les infractions constatées par les agents habilités entraineront, outre les condamnations pénales auxquelles elles donneraient lieu, les sanctions suivantes : / 1ère infraction : mise en demeure de se conformer aux règlements (dont le présent règlement) ou à la législation ou procès-verbal d’infraction. / 2ème constat d’infraction (dans les 24 mois suivant la 1ère infraction) : exclusion temporaire du marché durant deux semaines / 3ème infraction (dans les 24 mois suivant la 2ème infraction) : exclusion de longue durée : retrait de l’emplacement et interdiction de candidature pour une durée adaptée à l’infraction () ».
3. Les arrêtés par lesquels un maire prononce, sur le fondement des dispositions du 3° de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, la suspension d’emplacement sur un marché puis l’exclusion définitive des marchés de la commune, en vue d’assurer le bon ordre sur ces marchés, ont le caractère de mesures de police et non de sanctions. Il en va ainsi y compris dans l’hypothèse où la mesure en cause se fonde exclusivement sur la méconnaissance, par le titulaire, des dispositions réglementaires applicables aux foires et marchés en raison de son comportement. Il appartient, dès lors, au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un recours tendant à l’annulation d’une telle mesure, d’en contrôler la légalité à la date de son adoption et non de prendre une décision se substituant à celle de l’administration.
4. Mme A soutient qu’elle n’est pas arrivée sur le marché, les 3 et 13 mars 2021, à 4 heures du matin comme le soutient la commune. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme A admet être arrivée à 5 heures 30, précisant dans ses écritures qu’elle « arrive toujours à 5 heures 30 », alors qu’il ressort expressément de l’article 14 du règlement des marchés publics d’approvisionnement de la commune de Cergy précité que les commerçants doivent arriver à compter de 6 heures du matin. Enfin, il ressort des pièces du dossier, à supposer même que Mme A soit arrivée à 5 heures 30 et non à 4 heures du matin, que le maire de la commune de Cergy aurait pris la même décision. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’inexactitude matérielle des faits doit être écarté.
5. Mme A soutient que la sanction est disproportionnée, dès lors qu’elle met en péril l’équilibre financier de son entreprise et de sa famille. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la requérante s’est vu notifier trois courriers d’avertissement, les 29 juillet 2020, 17 mars et 23 avril 2021 pour non-respect du port du masque en période d’épidémie de Covid-19, arrivée prématurée et départ tardif du marché et que la requérante, qui a été mis à même de présenter ses observations, ne conteste pas sérieusement les infractions relevées par le maire de la commune de Cergy en se bornant à invoquer les pratiques des autres commerçants. Il ressort également des pièces du dossier que la décision contestée conduit à une exclusion effective de quatre jours de marché et qu’elle correspond à l’échelle des sanctions prévues par l’article 20 du règlement précité des marchés de la commune. Enfin, Mme A ne produit aucune pièce à même de justifier l’impact de cette décision sur l’équilibre de son entreprise. Dans ces conditions, Mme A n’est pas fondée à soutenir que la sanction contestée est disproportionnée.
6. La requérante soutient enfin que la décision attaquée méconnaît le principe d’égalité de traitement, dès lors que d’autres commerçants se sont permis de ne pas porter le masque en période de pandémie, d’arriver avant six heures du matin, comme en atteste un procès-verbal d’huissier, et de fermer tardivement leur stand. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la maire de la commune de Cergy fait valoir que huit commerçants ont fait l’objet d’un avertissement sur la période du 3 au 13 mars pour non-respect des horaires d’arrivée et que cinq commerçants ont également été avertis sur la période du 14 au 17 avril pour remballage tardif. Dans ces conditions, Mme A n’établit pas qu’elle aurait fait l’objet d’un traitement discriminatoire ou que la décision serait entachée d’un détournement de pouvoir.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la commune de Cergy.
Délibéré après l’audience du 20 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
M. Kelfani, président, M. Prost, premier conseiller, et M. Villette, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2023.
Le rapporteur,
signé
F.-X. PROST
Le président,
signé
K. KELFANI La greffière,
signé
A. CHANSON
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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