Confirmation 26 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. soc., 26 avr. 2021, n° 20/00013 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 20/00013 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Limoges, 25 novembre 2019 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRÊT N° .
N° RG 20/00013 – N° Portalis DBV6-V-B7E-BIBW2
AFFAIRE :
S.A.S. HOLDING 1828
C/
S.A.S. GENERALE AUTOMOBILE CREUSOISE – GAC
MV/MLM
Demandes relatives à une vente
G à Me Dauriac et Me Pastaud, le 26 avril 2021
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE ECONOMIQUE ET SOCIALE
------------
ARRÊT DU 26 AVRIL 2021
-------------
A l’audience publique de la Chambre économique et sociale de la cour d’appel de LIMOGES, le vingt six Avril deux mille vingt et un a été rendu l’arrêt dont la teneur suit ;
ENTRE :
S.A.S. HOLDING 1828, demeurant […]
représentée par Me Laetitia DAURIAC, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANTE d’un jugement rendu le 25 Novembre 2019 par le Tribunal de Commerce de LIMOGES
ET :
S.A.S. GENERALE AUTOMOBILE CREUSOISE – GAC, dont le siège social est […]
représentée par Me Eric LIERE de la SCP LIERE-JUNJAUD-LEFRANC-DEMONT, avocat plaidant, inscrit au barreau de CHATEAUROUX et par Maître Philippe PASTAUD, avocat postulant inscrit au barreau de LIMOGES
INTIMEE
---==oO§Oo==---
L’affaire a été fixée à l’audience du 02 Février 2021, après ordonnance de clôture rendue le 27 janvier 2021, la Cour étant composée de Monsieur A B, Président de Chambre, de Monsieur Jean-Pierre COLOMER, Conseiller et de Madame Mireille VALLEIX, Conseiller, assistés de Monsieur Y Z, Greffier, Madame Mireille VALLEIX, Conseiller, a été entendue en son rapport oral, et les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis, Monsieur A B, Président de Chambre a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 23 mars 2021, par mise à disposition au greffe de la Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. A cette date le délibéré a été prorogé au 6 avril 2021 puis au 26 avril 2021.
LA COUR
EXPOSE DU LITIGE
La SAS SAGA dont le siège social était situé à Aubusson dans la Creuse, a exercé une activité d’achat, vente, entretien, dépannage et réparation en tant qu’agent Renault et Dacia au titre de contrats d’agent conclus avec la SAS Générale Automobile Creusoise dénommée -GAC- concessionnaire Renault et Dacia en Creuse et propriétaire de la totalité des actions composant le capital social de la SAS SAGA.
Par acte sous seing privé du 17 novembre 2017, la SAS GAC a cédé pour le prix de 60 000 euros à la SAS Holding 1828, la totalité des 2 800 actions qu’elle détenait au sein du capital de la SAS SAGA.
En raison d’un certain nombre de difficultés apparues après cette cession, la SAS GAG, la SAS Holding 1828 et la SAS SAGA se sont rapprochées afin de les solutionner, organiser leurs relations futures, redéfinir le périmètre de la garantie d’actif et de passif et ont signé un protocole d’accord transactionnel le 26 avril 2018.
Le 5 juin 2018, la SAS GAC a présenté une requête au Président du tribunal de commerce de Guéret aux fins d’obtenir l’homologation de l’accord transactionnel du 26 avril 2018 et qu’il lui soit donné force exécutoire. Une ordonnance en date du 7 juin 2018 a été rendue en ce sens.
Le 19 juin 2018, l’ordonnance a été signifiée et la SAS GAC, par un courrier recommandé du 5 septembre 2018, a mis la SAS Holding 1828 en demeure d’avoir à régler la somme de 64 530,57 euros, en application du protocole transactionnel sus visé.
Par jugement du 2 juillet 2018, le tribunal de commerce de Guéret a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SAS SAGA, Me Ponroy étant désigné en qualité de mandataire judiciaire.
La SAS GAC a déclaré sa créance au passif de la procédure le 7 août 2018 pour un montant total de 101 545,45 euros.
Le 5 septembre 2018, la SAS GAC a mis en demeure la SAS Holding 1828, associé unique de la société SAGA, d’avoir à exécuter le protocole du 26 avril 2018 en lui versant la somme de 64 530,57 euros.
Par jugement du 1er octobre 2018 la SAS Saga a été placée en liquidation judiciaire.
Par exploit d’huissier du 4 octobre 2018, la SAS GAC a assigné la SAS Holding 1828 devant le tribunal de commerce de Limoges pour la voir condamner notamment au paiement de la somme en principal de 64 530,57 euros.
Par jugement du 25 novembre 2019, le tribunal de commerce de Limoges a :
— dit recevables et bien fondées les demandes formées par la SAS GAC à 1'encontre de la SAS Holding 1828,
— condamné la SAS Holding 1828 à verser à la SAS GAC la somme de 58 095,05 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 5 septembre 2018,
— débouté la SAS GAC de sa demande en dommages et intérêts,
— débouté la SAS Holding 1828 de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— ordonné l’exécution provisoire sous réserve qu’en cas d’appel, la SAS GAC fournisse une caution bancaire couvrant, en cas d’exigibilité de leur remboursement et jusqu’à leur remboursement effectif, toutes les sommes versées au titre du présent jugement outre intérêts éventuellement courus sur ces sommes,
— condamné la SAS Holding 1828 à verser à la SAS GAC une indemnité de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter les entiers dépens de l’instance dont le coût de la présente décision liquidé à la somme de 63,36 euros dont 10,56 euros de TVA.
La société Holding 1828 a régulièrement interjeté appel de ce jugement le 7 janvier 2020, en ce qu’elle a été condamnée à payer à la SAS GAC, la somme de 58 095,05 euros avec intérêts au taux légal à compter du 5 septembre 2018 assortie de l’exécution provisoire, 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens et en ce qu’elle a été déboutée de ses demandes au titre du dol et de la garantie de passif et donc de ses demandes de dommages et intérêts.
Aux termes de ses écritures du 12 janvier 2021, la SAS Holding 1828 demande à la Cour d’infirmer le jugement dont appel, puis statuant à nouveau :
à titre principal :
— d’annuler purement et simplement la vente des droits sociaux du 15 novembre 2017 entre elle et la SAS GAC,
— en conséquence, de condamner la SAS GAC à lui verser la somme de 60 000 euros en restitution du prix de vente indûment perçu,
à titre subsidiaire, de :
— débouter la SAS GAC de ses demandes, fins et conclusions,
— dire que la SAS GAC s’est montrée déloyale à son égard,
— en conséquence, de condamner la SAS GAC à réparer le préjudice subi à hauteur de 60 000 euros correspondant au prix de cession des actions de la SAS Saga,
à titre subsidiaire, si la Cour d’Appel devait confirmer sa condamnation à hauteur de la somme de 58 095,05 euros de :
— dire que le préjudice subi s’élève à hauteur de la somme de 58 095,05 euros,
— fixer le montant dudit préjudice à la somme de 58 095,05 euros,
— ordonner le cas échéant la compensation entre la somme demandée par la SAS GAC à hauteur de 58 095,05 euros et la réparation du préjudice subi à hauteur de ce montant,
— condamner la SAS GAC au versement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts complémentaires,
— condamner la SAS GAC au versement de la somme de 10 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
La SAS Holding 1828 soutient principalement que la cession de parts doit être annulée en ce qu’elle a été victime d’un dol de la part de sa cocontractante, la SAS GAC ayant artificiellement augmenté le montant du chiffre d’affaires de la SAS SAGA aux fins d’obtenir un prix de vente de 60 000 euros, dissimulant la vérité et viciant ainsi le consentement de l’appelante.
Elle demande, à titre subsidiaire, à voir rejeter la demande en paiement de la SAS GAC au motif que cette dernière n’a pas exécuté ses propres obligations et cette inexécution étant suffisamment grave eu égard aux relations globales des parties, la SAS GAG ayant profité de la faiblesse et de la dépendance économique de la SAS SAGA pour faire en sorte qu’elle ne puisse exécuter ses engagements à son égard et soit contrainte au dépôt de bilan.
Elle indique par ailleurs être recevable et bien fondée en sa demande au titre de la concurrence déloyale de la SAS GAG à son encontre.
Aux termes de ses écritures du 15 décembre 2020, la SAS GAC demande à la Cour de :
— déclarer irrecevable et en tout cas non fondée la société Holding 1828 en son recours, et de l’en débouter,
— déclarer irrecevable et non fondée, sur le fondement de l’article 564 du code de procédure civile, la nouvelle demande indemnitaire à hauteur de 58 095,05 euros présentée par la Holding 1828 pour la première fois en cause d’appel, fondée sur de prétendus actes de concurrence déloyale, dont la preuve n’est pas rapportée de surcroît,
— débouter la SAS Holding 1828 de cette demande ainsi que de sa demande de dommages et intérêts complémentaires à hauteur de 10 000 euros,
— débouter la même de toutes demandes, fins, moyens ou conclusions contraires ou plus amples,
— déclarer recevable et bien fondé l’appel incident par elle relevé par voie de conclusions,
— de confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a condamné la SAS Holding 1828 au paiement des sommes totales de 58 095,05 euros en principal et de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance,
— confirmer également le jugement dont appel en ce qu’il a rejeté l’ensemble des demandes de la SAS Holding 1828, en ce compris la demande en nullité de l’acte de cession des parts sociales de la SAS Saga en date du 15 novembre 2017,
— infirmer le jugement dont appel en ce qu’il l’a déboutée de sa demande en réparation d’un préjudice financier,
Par conséquent, ajoutant au premier jugement sur ces seuls points de :
— condamner la SAS Holding 1828 à lui payer les sommes supplémentaires de 10 000 euros en réparation du préjudice financier subi et 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais non répétibles exposés en cause d’appel,
— condamner la SAS Holding 1828 aux entiers dépens d’appel.
La SAS GAC fait essentiellement valoir que l’accord transactionnel est opposable tant à la SAS SAGA qu’à la SAS Holding 1828, cette dernière étant bien signataire de Lu protocole d’accord transactionnel liant les parties et que les sommes réclamées ont bien un caractère exécutoire et sont en tout état de cause exigibles.
En outre, elle conteste l’exception d’inexécution que l’appelante tente de lui opposer, contestant tout dol ou concurrence déloyale à l’encontre de cette dernière, aucun élément n’ayant été sciemment dissimulé contrairement à ce qu’elle prétend.
Elle précise également que le retrait des véhicules d’occasion était justifié par l’absence d’exécution de l’intégralité du protocole d’accord, le contrat d’agent étant résilié de plein droit en cas de non-paiement à échéance des sommes dues.
Enfin, à titre incident, l’intimée estime être fondée en sa demande visant à obtenir réparation de son préjudice financier complémentaire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 janvier 2021.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens, des prétentions et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées.
MOTIFS DE L’ARRET
A titre liminaire, il échet de constater que la SAS Holding 1828 ne conteste plus, aux termes de ses dernières écritures, ni la recevabilité des demandes présentées à son encontre ni le caractère exécutoire des sommes réclamées par la SAS GAG, se prévalant pour s’opposer au paiement de la somme de 58 095,05 euros, à laquelle elle a été condamnée par le jugement du tribunal de commerce déféré, et solliciter à titre reconventionnel, la restitution du prix de cession perçu par la SAS Holding 1828, et à titre subsidiaire, la compensation de ce prix avec le préjudice qu’elle a subi, ainsi que des dommages et intérêts à titre complémentaire, du dol, de l’exception d’inexécution, de la concurrence déloyale et de la déloyauté de la SAS GAG à son encontre, de telle sorte que seuls ces derniers points restent soumis à l’appréciation de la présente cour.
Sur la demande reconventionnelle présentée par la SAS HOLDING 1828 tendant à l’annulation de l’acte de cession de parts du 17 novembre 2017 pour dol
La SAS Holding 1828 invoque à titre principal la nullité de l’acte de cession d’actions en date du 17 novembre 2017 sur le fondement du dol aux motifs que la SAS GAG aurait artificiellement augmenté le montant du chiffre d’affaires de la SAS SAGA dans le but de permettre la vente des 28 000 actions au prix de 60 000 euros.
Aux termes de l’article 1137 du code civil, le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manoeuvres ou des mensonges.
Elle fait valoir à ce titre que l’expert comptable de la SAS SAGA aurait, postérieurement à la cession, reconstitué la situation comptable et financière réelle de la SAS et découvert à cette occasion, que 3 postes relatifs à 'la vente pièces constructeur', 'commissions primes objectifs’ et 'remboursements garantie MO' avaient été surévalués, que les primes pour objectifs figurant dans la situation au 30 septembre 2017 pour 6 000 euros ne figuraient pas au bilan du 31 décembre 2019, et que dans le bilan 2016, trois postes figurant dans le tableau des soldes intermédiaires de gestion représentant environ 7% du chiffre d’affaires n’ont pas été justifiés pour un total de 135 915 euros.
Il y a lieu de constater toutefois, outre que l’acte de cession est particulièrement détaillé, que, comme relevé à juste titre par les premiers juges, la SAS Holding 1828 ne rapporte pas la preuve qu’elle ne possédait pas le courrier de procédure d’alerte du commissaire aux comptes de septembre 2017 avant la signature de l’acte de cession des titres non plus qu’elle n’apporte la preuve qu’elle n’avait pas connaissance de la situation intermédiaire au 30 septembre 2017, faisant apparaître un résultat négatif de 92 811,68 euros et alors même que cette situation est reprise en pages 13 et 14 de l’acte de cession lui-même en ces termes : ' le prix est fixé à un montant ferme, forfaitaire et définitif de 60 000 euros, que les parties conviennent de n’établir aucun bilan de cession, le bilan ayant servi à la fixation du prix étant celui du 31 décembre 2016. Le prix provisoire alors identifié entre les parties a été ajusté en fonction des résultats ressortant d’une situation intermédiaire arrêtée à la date du 30 septembre 2017, révélant une perte de l’ordre de 90 000 euros et en fonction d’une perte estimée et acceptée pour ce montant par le cessionnaire de 20 000 euros complémentaire à la date du 30 novembre 2017; Au regard de ces éléments le prix a donc été fixé au prix de 60 000 euros.
Le cessionnaire accepte de se porter acquéreur de toute garantie d’actif net sur la situation de la société au jour du transfert de propriété, les parties ayant convenu de ne pas procéder à un arrêté comptable'.
Il sera par ailleurs relevé qu’il appartenait à la SAS Holding 1828 d’apprécier les documents comptables qui lui avaient été communiqués, en ce compris les trois comptes contestés, dûment mentionnés et détaillés dans le bilan qui lui avait été communiqués avant la vente, de se renseigner plus avant et de faire des réserves au moment de la négociation si elle ne se sentait pas suffisamment informée, que celle-ci n’a pas formulé de demande d’annulation avant ses demandes reconventionnelles formulées dans ses conclusions du 19 mars 2019 alors qu’elle disposait de l’ensemble des éléments comptables de l’année 2017 dès après la clôture de l’exercice 2017 de la SAS SAGA, et en tout état de cause, que par accord transactionnel du 26 avril 2018, les SAS GAG, Holding 1828 et SAGA, ont précisé que : 'après discussions et concessions réciproques sur différents événements et contestations en suite de la cession précitée, les parties ont décidé de régler à l’amiable et par formule transactionnelle, soumise aux dispositions contenues dans le titre XV ème du code civil, les conséquences financières des différends les opposant' et enfin que la SAS HOLDING 1828 ne conteste pas que la SAS JCCT a acquis le fonds de commerce et le matériel de la SAS SAGA pour un montant de 59 000 euros et a relancé l’activité après avoir apporté une trésorerie de 95 000 euros et a réalisé des résultats exceptionnels dès l’année 2019, avec un chiffre d’affaires supérieur à un million d’euros et un résultat net de 94 000 euros, et que la balance de l’année 2017, versée aux débats, révèle que la perte s’élevait au 31 décembre 2017 à 120 000 euros.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments l’absence de preuve de toute manoeuvre frauduleuse de la part de la SAS GAG.
La SAS Holding 1828 sera par conséquent déboutée de ses demandes en annulation de l’acte de cession du 26 avril 2018 et de sa demande incidente en restitution du prix de vente perçu par la SAS GAG, par voie de confirmation du jugement déféré.
Sur la demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts présentée par la SAS Holding 1812 en réparation du préjudice causé par la SAS GAG du fait de sa déloyauté
- sur l 'exception d’inexécution
Il doit être rappelé qu’il était prévu aux termes de l’accord transactionnel du 26 avril 2018 :
— au chapitre 'indemnisation des événements contestés’ que :
'Dans un souci de conciliation et à l’effet de maintenir les relations commerciales entre les parties, la Sté GAG s’engage à verser à la Holding 1828 une somme forfaitaire de 40 000 euros en réparation des événements survenus entre les parties, objet des présentes, en accord entre les parties, la somme payée par la STE GAG sera versée dans les caisses de la SAS SAGA et n’aura pas pour effet de réduire le prix des actions,
En contrepartie il est empressement stipulé que les engagements de garantie d’actif et de passif seront pour l’avenir exclusivement limités à la garantie des risques suivants : risque fiscal, risque organismes sociaux, risque SIRANLI'.
— au chapitre 'engagements des parties’ que :
'la SAS SAGA s’engage, à solder le prix du véhicule Scénic en réglant à la Diac le prix de 13 825,94 euros, le véhicule d’occasion Renault Megane pour 23 457,76 euros et à régulariser le retard de règlement de la traite PR de février soit 22 096,31 euros et à honorer celle de mars fin avril pour 23 589,12 euros ainsi que l’encours d’avril à échoir fin mai, à régler à la société GAC ses pièces de rechange (PR) par quinzaine à dater du 02 mai 2018".
La SAS Holding 1828 fait valoir que la SAS SAGA avait commencé à exécuter ses obligations envers la SAS GAG au moment où cette dernière a procédé au retrait des véhicules mis en dépôt, en contrariété totale avec ses engagements, alors qu’aucune date butoir n’avait été fixée pour l’exécution de cette obligation, la privant ainsi de toutes chances de procéder à la vente de ces véhicules et d’honorer ses engagements à son égard, en procédant ainsi de manière unilatérale et abusive à la résolution de l’accord transactionnel du 26 avril 2018.
Il résulte des pièces versées aux débats que :
La SAS Holding 1828 a respecté ses engagements en procédant au versement de la somme de 40 000 euros le jour même de la signature du protocole d’accord transactionnel et accepté de mettre en dépôt une vingtaine de véhicules d’occasion pour aider la SAS SAGA dans son projet de redressement,
— la SAS SAGA et la SAS Holding 1828 ont réglé :
*le lendemain de la signature du protocole, la somme de 11 048,14 euros, correspondant à la moitié de la traite PE de février de 22 096,31 euros,
* le 30 avril 2018, la traite PR de mars de 23 589,12 euros,
et qu’ils restent devoir la somme de 11 048,14 euros, et l’encours d’avril à échoir fin mai, de 30 024,67 euros en violation des dispositions contenues à l’article 4 du protocole d’accord transactionnel aux termes duquel les parties reconnaissent 'que la violation des obligations contenues dans le présent acte serait de nature à remettre en cause la présente transaction et conviennent en conséquence que l’absence de respect de ces obligations par l’une des parties justifierait pour l’autre, l’inexécution des obligations prévues aux termes des présentes ainsi que le versement de dommages et intérêts, en réparation du préjudice subi'
Alors qu’au 29 mai 2018, la SAS Holding 1828 n’avait réglé que 40% de ses dettes, la SAS GAG était fondée à faire jouer l’exception d’inexécution du protocole d’accord transactionnel et ce d’autant plus que le président de la SAS Holding 1828 avait envoyé le 15 mai 2018 un message signifiant son intention de ne rien régler et de se diriger vers une procédure collective, en ces termes : 'Je te ré-énumère les deux choix qui sont les miens si les tensions ne s’apaisent pas : 'vendre cette entreprise pour l’euro symbolique en prenant soin de tomber le panneau en amont, liquider sans passer par la case redressement'.
Il y a lieu par conséquent à confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a débouté la SAS Holding 1828 de la demande présentée à ce titre.
Sur la concurrence déloyale et la déloyauté de la SAS GAG
La SAS holding sollicite l’octroi de la somme de 58 095,05 euros correspondant au montant de la somme à elle réclamée sur le fondement de la déloyauté et de la concurrence déloyale.
La SAS GAG conclut à l’irrecevabilité et au mal fondée de cette demande.
— sur la recevabilité de la demande
La demande présentée à titre reconventionnel par la SAS Holding 1828, tendant aux mêmes fins que la demande présentée en première instance tendant à voir condamner la SAS GAG au versement de dommages et intérêts, en réparation du préjudice moral et financier subi par la SAS Holding 1828, à hauteur de la somme de 30 000 euros, est recevable en application des articles 563 et suivants du code civil, nonobstant la modification du montant et du fondement juridique de la demande.
- sur le bien fondé de la demande
Aux termes de l’article 1104 du code civil : 'les contrats doivent être exécutés de bonne foi'.
La SAS Holding 1828 n’est pas fondée à se prévaloir au vu des développements précédents, de la transmission de documents comptables erronés, de la signature d’un accord transactionnel moins de six mois après l’acte de cession des parties et du retrait des véhicules mis en dépôt.
Elle ne peut davantage tirer parti de l’envoi de lettres circulaires aux clients faisant part de l’existence d’anomalies concernant l’agence Renault SAGA d’Aubusson et la parution d’un communiqué de presse dans le journal local, à titre de faits constitutifs de concurrence déloyale alors que par ces lettres adressées aux seuls clients ayant fait part de leur mécontentement et d’anomalies’s'agissant de leurs relations avec la SAS SAGA, le directeur de la concession Renault Guéret se contente de rappeler que 'la concession de Guéret est en capacité d’honorer leurs entretiens, révisions et autres garanties dont ils pourraient avoir besoin'.
Elle ne peut invoquer le refus soudain de la SAS GAG de la fournir en pièces détachées. En effet outre que ce fait ne serait pas constitutif de concurrence déloyale, la SAS GAG était en droit de cesser de fournir ces pièces compte tenu de l’inexécution par la SAS Holding de ses obligations prévues dans le contrat de cession de parts, et des difficultés financières rencontrées par cette dernière, qui ne lui avait pas réglé les pièces détachées commandées en avril et mai 2018, l’ensemble des sommes dues par la SAS SAGA postérieurement à la signature du protocole d’accord transactionnel, s’étant élevé à la somme de 101 545,42 euros selon la déclaration de créance faite par la SAS SAGA entre les mains de Me Ponroy, mandataire judiciaire.
Elle ne peut encore se prévaloir utilement de l’homologation du protocole d’accord transactionnel auquel elle avait expressément consenti.
Elle ne justifie pas, enfin, de la tentative de débauchage d’un salarié par la production d’une seule attestation émanant de M. X, lequel indique ne pas avoir répondu à un appel de la SAS GAG au sujet duquel il indique qu’il suppose qu’on voulait lui proposer une embauche, sans plus de certitude sur l’objet de l’appel en cause.
Il y a lieu au vu de l’ensemble de ces éléments de débouter la SAS Holding 1828 de la demande présentée à ces titres.
Les demandes reconventionnelles présentées par la SAS Holding 1828 étant rejetées comme non fondées, il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné la SAS Holding 1828 à payer à la SAS GAG la somme de 58 095,05 euros outre intérêts au taux légal à compter de la mise
en demeure du 15 septembre 2018.
Sur l’appel incident de la SAS GAG en paiement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier
La SAS GAG ne justifiant pas plus devant la cour qu’en première instance d’un préjudice indépendant indemnisable, sera déboutée de la demande présentée à ce titre, par voie de confirmation du jugement déféré.
Sur le sort des dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement déféré sera confirmé de ces chefs.
L’issue du litige et l’équité commandent de condamner la SAS Holding 1828 aux dépens d’appel et à verser à la SAS GAG une indemnité de 1 500 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant en audience publique et par arrêt contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Déclare recevable mais non fondé l’appel interjeté par la SAS Holding 1828 à l’encontre du jugement rendu par le tribunal de commerce de Limoges le 25 novembre 2019 ;
Confirme le jugement rendu par le tribunal de commerce de Limoges le 25 novembre 2019, en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne la SAS HOLDING 1828 aux dépens d’appel et à verser à la SAS Générale Automobile Creusoise, une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Y Z. A B
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