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Sur la décision
| Référence : | J. prox. Saint-Germain-en-Laye, 20 janv. 2022, n° 11-21-000450 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 11-21-000450 |
Texte intégral
MINUTE N° 2 22
RG N° 11-21-000450
D X
Extrait des minutes du greffe C/ du Tribunal de Proximité de St Germain en Laye Y A
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
Juge des contentieux et de la protection […]
[…]
[…]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 20 Janvier 2022
DEMANDEUR(S):
Madame D X né(e) 19/11/[…]
378400 CHATOU, représenté(e) par Me HUBERT Denis, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me BEL HACENE (même cabinet)
Madame EH Z né(e) LE 18/06/64 À RENNES […]
CHATOU, représenté(e) par Me HUBERT Denis, avocat au barreau de PARIS substitué par Me BEL HACENE (même cabinet)
d’une part,
DÉFENDEUR(S) :
Madame Y A […], […], non comparant
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président Eloise SENE
Greffier B C :
Copies délivrées le :
24/012022 1 copie exécutoire à :
Me Hubert 1 copie certifiée conforme à
Mime Y
RAPPEL DES FAITS
Par contrat du 1er mars 2006, Madame A Y a donné à bail à Monsieur X
D et Madame Z EH un appartement situé au […]
. L’état des lieux d’entrée a été dressé le 2 mai 2006. Labélonye à CHATOU 78400 pour un loyer mensuel de 1 220 € et des provisions sur charges suelles de 210 €
n r
Un dépôt de garantie de 2 440 € a été versé à cette occasion. u T 8
2
3
Monsieur X D et Madame Z EH ont donné leur congé et un état des lieux de sortie contradictoire a été établi entre les parties et signé par elles le 24 octobre 2019.
Le 20 décembre 2019, le mandataire du bailleur a adressé aux locataires un décompte mentionnant la somme à leur revenir après déduction d’une somme de 840,50 € au titre des réparations locatives à effectuer suite à leur départ, à savoir la somme de 1 599,50 €:
Par courriers recommandés des 22 janvier 2020 et 6 mars 2020, Monsieur X LE
BOURGEOIS et Madame Z EH ont mis le bailleur en demeure de leur restituer le dépôt de garantie, sans susciter de réaction de la part de Madame Y.
C’est dans ces circonstances que Monsieur X D et Madame Z
EH ont saisi le tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye afin d’obtenir la restitution du solde du dépôt de garantie.
A l’audience du 25 novembre 2021, Monsieur X D et Madame Z
EH – représentés par leur conseil – réclament la somme de 1'599,50 euros correspondant au montant du solde du dépôt de garantie non restitué, ainsi que celle de 1 952 euros arrêtée au mois d’avril 2021 au titre des intérêts de retard (loi ALUR), 1 000 euros de dommages et intérêts et 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame A Y, citée selon procès-verbal de recherches infructueuses du 16 avril 2021, ne comparaît pas.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 janvier 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile pose le principe que "si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il
l’estime régulière, recevable et bien fondée".
I. SUR LA RESTITUTION DU DÉPÔT DE GARANTIE :
Il est établi qu’un dépôt de garantie de 2 440 € a été versé par Monsieur X D et Madame Z EH lors de leur entrée dans les lieux.
Page 2 de 4
Il est également établi par les pièces produites que suite à l’établissement de l’état des lieux de sortie, le bailleur a établi un compte de sortie de location faisant ressortir un solde créditeur au profit des locataires d’un montant de 1 599,50 € et leur a indiqué par courrier du 20 décembre
2019 qu’ils allaient recevoir un chèque de ce montant de la part de Madame A Y.
Nonobstant ce courrier et les mises en demeure que lui ont adressées Monsieur X D et Madame Z EH. Madame A Y ne leur a jamais restitué cette somme.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de restitution du solde locatif faite par Monsieur X D et Madame Z EH à hauteur de 1 599,50
€ euros, équivalant au dépôt de garantie déduction faite des réparations locatives.
- sur la majoration légale:
L’article 22 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans sa rédaction issue de la loi n°2014-366 du 24 mars 2014, prévoit qu’ « à défaut de restitution dans les délais prévus, le dépôt de garantie restant dû au locataire est majoré d’une somme égale à 10% du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard. Cette majoration n’est pas due lorsque l’origine du défaut de restitution dans les délais résulte de l’absence de transmission par le locataire de l’adresse de son nouveau domicile ».
En l’espèce, Monsieur X D et Madame Z EH ont bien communiqué au bailleur leur nouvelle adresse, le courrier du mandataire du bailleur leur ayant bien été adressé le 20 décembre 2019 à leur nouvelle adresse, au […]
à CHATOU, et précisant d’ailleurs, que le chèque leur sera envoyé à leur nouvelle adresse.
En conséquence de quoi, Monsieur X D et Madame Z EH sont bien fondés à demander la condamnation de Madame A Y au paiement de la pénalité mensuelle prévue à l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989 à compter du 24 décembre 2019, évaluée par eux à la somme de 1 952 € euros au 30 avril 2021 (122 x 16), et ce jusqu’à restitution du dépôt de garantie.
III. – SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTERETS
Il ne sera pas fait droit à la demande de dommages et intérêts formée par Monsieur X
D et Madame Z EH dès lors que le préjudice résultant du retard dans l’exécution d’une somme d’argent est réparé par le versement de l’intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure et que le préjudice moral distinct allégué n’est pas démontré.
IV. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Madame A Y, partie perdante, supportera la charge des dépens, et sera condamnée
à verser aux demandeurs une somme de 700 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Page 3 de 4
L’exécution provisoire de la décision est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Madame A Y à verser à Monsieur X LE
BOURGEOIS et Madame Z EH la somme de :
- 1 599,50 € pour solde du dépôt de garantie, assortie des intérêts au taux légal à compter du 22 janvier 2020;
- 1 952 € à titre de pénalité légale, arrêtée au 30 avril 2021;
DIT que la pénalité de 10% prévue par l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989 sera due jusqu’à la restitution effective du dépôt de garantie par Madame A Y à Monsieur X D et Madame Z EH;
DEBOUTE Monsieur X D et Madame Z LE
BOURBOUAC’H de leur demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Madame A Y à payer à Monsieur X D et Madame Z EH une somme totale de 700 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE Madame A Y aux dépens de l’instance;
ORDONNE l’exécution provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal de proximité, le
20 janvier 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame
Eloïse SENE, juge, et par Madame B C, greffière.
Le juge,с тний La greffiere,
En conséquence. la République française, mande et ordonne à tous les huissiers de justice sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les ENING EN- CAINT-G LAY tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous E commandants et officiers de la force publique de DE
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préter main-forte lorsqu’ils en seront légalement
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Saint Germain en Laye, le 24/3/202 requis.
Le Greffier
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Suport
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